351 TRIBUNAL CANTONAL 734 PE14.007994-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 134 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2014 par Z.________ contre l’ordonnance de révocation du défenseur d’office rendue le 17 septembre 2014 par Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.007994-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Z.________, né en 1961, ressortissant de Serbie, fait l’objet d’une instruction pénale pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, conduite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.
2 - S’agissant d’un cas de défense obligatoire, un défenseur d’office a été désigné au prévenu par ordonnance du 22 avril 2014 en la personne de Me Claire Charton, avocate à Lausanne. Par lettre adressée au procureur le 19 juillet 2014, le prévenu a indiqué que la relation de confiance avec celle-ci était rompue et qu’il demandait la désignation, comme défendeur d’office, de Me Philippe Graf, avocat à Lausanne (P. 50). Invitée à se déterminer, Me Charton a, par lettre du 29 juillet 2014, fait savoir au procureur, en substance, que la relation de confiance avec son client d’office ne lui semblait pas entamée (P. 53). Par ordonnance du 30 juillet 2014, adressée au prévenu personnellement et à Me Charton, le Procureur a refusé le remplacement du défenseur d’office, motif pris de ce que les éléments invoqués par le prévenu n’étaient pas pertinents sous l’angle de la relation de confiance avec son défenseur d’office. Par lettre adressée au procureur le 9 septembre 2014, Me Graf a fait savoir qu’il avait «(...) décidé d’accepter le mandat que (le prévenu) (voulait lui) confier, en tant qu’avocat de choix», procuration à l’appui. Il ajoutait ce qui suit : «Par conséquent, je vous laisse le soin de relever Me Claire CHARTON de son mandat d’office (...)» (P. 60/1). Par lettre adressée au procureur le 10 septembre 2014, Me Charton a confirmé que le lien de confiance avec son client d’office était désormais rompu (P. 61). B.Par ordonnance du 17 septembre 2014, notifiée notamment à Me Graf pour le prévenu, le Procureur a relevé Me Charton de sa mission de défenseur d’office du prévenu (I), a arrêté l’indemnité servie en cette qualité à 6'288 fr. 85, TVA et débours compris (II), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie au défenseur d’office ne serait exigé que si la situation financière du prévenu s’améliorerait (III) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV).
3 - Par lettre adressée au procureur le 19 septembre 2014, Me Graf a demandé sa désignation comme défenseur d’office, sollicitant expressément l’annulation de l’ordonnance du 17 septembre 2014 (P. 62). Par lettre du 24 septembre 2014, le magistrat a confirmé sa position, indiquant que la décision du prévenu de constituer un mandataire de choix était indépendante de la rupture de la relation de confiance avec le précédent défenseur, qui était postérieure à l’acceptation du mandat de défenseur de choix (P. 63). C.Le 29 septembre 2014, Z.________ a recouru contre l’ordonnance du 17 septembre 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me Graf soit désigné en qualité de défenseur d’office en remplacement de Me Charton, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision. E n d r o i t : 1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1L’art. 134 al. 1 CPP prévoit que, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Selon l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
4 - 2.2Il est incontesté en l’espèce que les conditions d’une défense d’office sont réunies, s’agissant, comme l’indique l’ordonnance de désignation du 22 avril 2014, d’un cas de défense obligatoire. Plus précisément, tel est bien le cas notamment en raison de la gravité des infractions poursuivies (cf. l’art. 130 CPP). L’ordonnance du Procureur refusant le changement de défenseur, rendue en application de l’art. 134 al. 2 CPP, est entrée en force. Le prévenu n’en a pas moins décidé de confier la défense de ses intérêts à un défenseur de choix, invoquant expressément une rupture de la relation de confiance avec son défenseur d’office. Ultérieurement, Me Graf a accepté son mandat de défenseur de choix, comme cela ressort de sa lettre adressée au procureur le 9 septembre 2014. Ce mandataire avait connaissance du mandat d’office de sa consoeur. Il savait donc, à défaut de toute modification des conditions d’application de l’art. 130 CPP dans l’intervalle, s’agissant en particulier des infractions poursuivies et de la situation financière du prévenu, que les conditions d’une défense d’office restaient réunies. C’est ainsi en toute connaissance de cause qu’il a fait connaître au procureur son mandat de choix. Il ne saurait dès lors être désigné comme défenseur d’office a posteriori. Partant, il n’y a pas lieu d’assortir la révocation du défenseur d’office d’une nouvelle désignation en application de l’art. 133 CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, limités en l’espèce à l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas matière à fixer une indemnité d’office en faveur du mandataire du recourant en application de l’art. 135 CPP, précisément pour le motif que le prévenu a agi sous la plume de son défenseur de choix.
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 septembre 2014 est confirmée.
6 - III.Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.. IV.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Graf, avocat (pour Z.), -M. Z.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :