No retroactive ex officio appointment after choice counsel retained

CREP pe14-007994-734/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale7 oct. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The criminal appeal chamber of the Vaud cantonal court dismissed Z.________’s appeal against the prosecutor’s order revoking his appointed counsel. Z.________ was facing a mandatory-defense murder investigation. After a failed request to replace his ex officio lawyer, he retained Me Philippe Graf as choice counsel. The court held that, because Graf knowingly accepted a choice mandate while the conditions for mandatory defense still existed, he could not subsequently be appointed ex officio retroactively. The challenged order was therefore confirmed, appellate costs of CHF 550 were imposed on Z.________, and no compensation for counsel was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 134 al. 1 and 2 CPP; appointment of substitute ex officio counsel after the accused retains counsel of choice. Where the ground for mandatory defense has not ceased and the accused, in full knowledge of the continuing ex officio mandate, instructs a lawyer of choice who accepts that mandate, the lawyer cannot later be appointed ex officio retroactively. A mere breakdown of trust does not justify combining revocation of the appointed counsel with a new appointment under Art. 133 CPP if the accused has opted for private representation despite the continued existence of mandatory-defense conditions (consid. 2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 734 PE14.007994-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 7 octobre 2014


Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Ritter


Art. 134 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2014 par Z.________ contre l’ordonnance de révocation du défenseur d’office rendue le 17 septembre 2014 par Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.007994-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Z.________, né en 1961, ressortissant de Serbie, fait l’objet d’une instruction pénale pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, conduite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.

  • 2 - S’agissant d’un cas de défense obligatoire, un défenseur d’office a été désigné au prévenu par ordonnance du 22 avril 2014 en la personne de Me Claire Charton, avocate à Lausanne. Par lettre adressée au procureur le 19 juillet 2014, le prévenu a indiqué que la relation de confiance avec celle-ci était rompue et qu’il demandait la désignation, comme défendeur d’office, de Me Philippe Graf, avocat à Lausanne (P. 50). Invitée à se déterminer, Me Charton a, par lettre du 29 juillet 2014, fait savoir au procureur, en substance, que la relation de confiance avec son client d’office ne lui semblait pas entamée (P. 53). Par ordonnance du 30 juillet 2014, adressée au prévenu personnellement et à Me Charton, le Procureur a refusé le remplacement du défenseur d’office, motif pris de ce que les éléments invoqués par le prévenu n’étaient pas pertinents sous l’angle de la relation de confiance avec son défenseur d’office. Par lettre adressée au procureur le 9 septembre 2014, Me Graf a fait savoir qu’il avait «(...) décidé d’accepter le mandat que (le prévenu) (voulait lui) confier, en tant qu’avocat de choix», procuration à l’appui. Il ajoutait ce qui suit : «Par conséquent, je vous laisse le soin de relever Me Claire CHARTON de son mandat d’office (...)» (P. 60/1). Par lettre adressée au procureur le 10 septembre 2014, Me Charton a confirmé que le lien de confiance avec son client d’office était désormais rompu (P. 61). B.Par ordonnance du 17 septembre 2014, notifiée notamment à Me Graf pour le prévenu, le Procureur a relevé Me Charton de sa mission de défenseur d’office du prévenu (I), a arrêté l’indemnité servie en cette qualité à 6'288 fr. 85, TVA et débours compris (II), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie au défenseur d’office ne serait exigé que si la situation financière du prévenu s’améliorerait (III) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV).

  • 3 - Par lettre adressée au procureur le 19 septembre 2014, Me Graf a demandé sa désignation comme défenseur d’office, sollicitant expressément l’annulation de l’ordonnance du 17 septembre 2014 (P. 62). Par lettre du 24 septembre 2014, le magistrat a confirmé sa position, indiquant que la décision du prévenu de constituer un mandataire de choix était indépendante de la rupture de la relation de confiance avec le précédent défenseur, qui était postérieure à l’acceptation du mandat de défenseur de choix (P. 63). C.Le 29 septembre 2014, Z.________ a recouru contre l’ordonnance du 17 septembre 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me Graf soit désigné en qualité de défenseur d’office en remplacement de Me Charton, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision. E n d r o i t : 1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1L’art. 134 al. 1 CPP prévoit que, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Selon l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.

  • 4 - 2.2Il est incontesté en l’espèce que les conditions d’une défense d’office sont réunies, s’agissant, comme l’indique l’ordonnance de désignation du 22 avril 2014, d’un cas de défense obligatoire. Plus précisément, tel est bien le cas notamment en raison de la gravité des infractions poursuivies (cf. l’art. 130 CPP). L’ordonnance du Procureur refusant le changement de défenseur, rendue en application de l’art. 134 al. 2 CPP, est entrée en force. Le prévenu n’en a pas moins décidé de confier la défense de ses intérêts à un défenseur de choix, invoquant expressément une rupture de la relation de confiance avec son défenseur d’office. Ultérieurement, Me Graf a accepté son mandat de défenseur de choix, comme cela ressort de sa lettre adressée au procureur le 9 septembre 2014. Ce mandataire avait connaissance du mandat d’office de sa consoeur. Il savait donc, à défaut de toute modification des conditions d’application de l’art. 130 CPP dans l’intervalle, s’agissant en particulier des infractions poursuivies et de la situation financière du prévenu, que les conditions d’une défense d’office restaient réunies. C’est ainsi en toute connaissance de cause qu’il a fait connaître au procureur son mandat de choix. Il ne saurait dès lors être désigné comme défenseur d’office a posteriori. Partant, il n’y a pas lieu d’assortir la révocation du défenseur d’office d’une nouvelle désignation en application de l’art. 133 CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, limités en l’espèce à l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas matière à fixer une indemnité d’office en faveur du mandataire du recourant en application de l’art. 135 CPP, précisément pour le motif que le prévenu a agi sous la plume de son défenseur de choix.

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 septembre 2014 est confirmée.

  • 6 - III.Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.. IV.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Graf, avocat (pour Z.), -M. Z.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

mandatory defenseex officio counselchoice counseltrust relationshipcriminal appealcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the prosecutor had to replace appointed counsel and designate the retained choice counsel as ex officio counsel.

Solution extraite

No. Once the accused knowingly retained choice counsel while mandatory-defense conditions still existed, that lawyer could not be appointed ex officio retroactively.

Motifs extraits

The trust-breakdown decision had already been made; the accused then chose to instruct counsel of choice, and counsel accepted with knowledge that the ex officio mandate remained in force. There was therefore no basis to combine revocation with a new ex officio appointment under Art. 133 CPP.

Question juridique clé

Whether the appeal against the prosecutor’s order was well founded.

Solution extraite

No. The challenged order correctly refused to appoint the choice lawyer as substitute ex officio counsel.

Motifs extraits

The court found no change in the conditions for mandatory defense and held that the appeal was manifestly unfounded.

Question juridique clé

Costs of the appellate proceedings and request for indigent counsel compensation.

Solution extraite

Costs of CHF 550 were imposed on the appellant, and no compensation for appointed counsel was awarded.

Motifs extraits

The appellant lost the appeal; because he acted through choice counsel, there was no basis for ex officio compensation under Art. 135 CPP.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.