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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.007994-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 134 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2014 par
Z.________ contre l’ordonnance de révocation du défenseur d’office rendue
le 17 septembre 2014 par Le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois dans la cause n° PE14.007994-CMI, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Z.________, né en 1961, ressortissant de Serbie, fait l’objet
d’une instruction pénale pour tentative de meurtre, subsidiairement
lésions corporelles graves, conduite par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois.
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2 -
S’agissant d’un cas de défense obligatoire, un défenseur
d’office a été désigné au prévenu par ordonnance du 22 avril 2014 en la
personne de Me Claire Charton, avocate à Lausanne. Par lettre adressée
au procureur le 19 juillet 2014, le prévenu a indiqué que la relation de
confiance avec celle-ci était rompue et qu’il demandait la désignation,
comme défendeur d’office, de Me Philippe Graf, avocat à Lausanne (P. 50).
Invitée à se déterminer, Me Charton a, par lettre du 29 juillet 2014, fait
savoir au procureur, en substance, que la relation de confiance avec son
client d’office ne lui semblait pas entamée (P. 53).
Par ordonnance du 30 juillet 2014, adressée au prévenu
personnellement et à Me Charton, le Procureur a refusé le remplacement
du défenseur d’office, motif pris de ce que les éléments invoqués par le
prévenu n’étaient pas pertinents sous l’angle de la relation de confiance
avec son défenseur d’office.
Par lettre adressée au procureur le 9 septembre 2014, Me Graf
a fait savoir qu’il avait «(...) décidé d’accepter le mandat que (le prévenu)
(voulait lui) confier, en tant qu’avocat de choix», procuration à l’appui. Il
ajoutait ce qui suit : «Par conséquent, je vous laisse le soin de relever Me
Claire CHARTON de son mandat d’office (...)» (P. 60/1). Par lettre adressée
au procureur le 10 septembre 2014, Me Charton a confirmé que le lien de
confiance avec son client d’office était désormais rompu (P. 61).
B.Par ordonnance du 17 septembre 2014, notifiée notamment à
Me Graf pour le prévenu, le Procureur a relevé Me Charton de sa mission
de défenseur d’office du prévenu (I), a arrêté l’indemnité servie en cette
qualité à 6'288 fr. 85, TVA et débours compris (II), a dit que le
remboursement à l’Etat de l’indemnité servie au défenseur d’office ne
serait exigé que si la situation financière du prévenu s’améliorerait (III) et
a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV).
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3 -
Par lettre adressée au procureur le 19 septembre 2014, Me
Graf a demandé sa désignation comme défenseur d’office, sollicitant
expressément l’annulation de l’ordonnance du 17 septembre 2014 (P. 62).
Par lettre du 24 septembre 2014, le magistrat a confirmé sa
position, indiquant que la décision du prévenu de constituer un
mandataire de choix était indépendante de la rupture de la relation de
confiance avec le précédent défenseur, qui était postérieure à
l’acceptation du mandat de défenseur de choix (P. 63).
C.Le 29 septembre 2014, Z.________ a recouru contre
l’ordonnance du 17 septembre 2014, concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que Me Graf soit désigné en qualité de
défenseur d’office en remplacement de Me Charton, subsidiairement à son
annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle
instruction et nouvelle décision.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 396
al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a
CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1L’art. 134 al. 1 CPP prévoit que, si le motif à l'origine de la
défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat
du défenseur désigné. Selon l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance
entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si
une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction
de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
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4 -
2.2Il est incontesté en l’espèce que les conditions d’une défense
d’office sont réunies, s’agissant, comme l’indique l’ordonnance de
désignation du 22 avril 2014, d’un cas de défense obligatoire. Plus
précisément, tel est bien le cas notamment en raison de la gravité des
infractions poursuivies (cf. l’art. 130 CPP). L’ordonnance du Procureur
refusant le changement de défenseur, rendue en application de l’art. 134
al. 2 CPP, est entrée en force. Le prévenu n’en a pas moins décidé de
confier la défense de ses intérêts à un défenseur de choix, invoquant
expressément une rupture de la relation de confiance avec son défenseur
d’office. Ultérieurement, Me Graf a accepté son mandat de défenseur de
choix, comme cela ressort de sa lettre adressée au procureur le 9
septembre 2014. Ce mandataire avait connaissance du mandat d’office de
sa consoeur. Il savait donc, à défaut de toute modification des conditions
d’application de l’art. 130 CPP dans l’intervalle, s’agissant en particulier
des infractions poursuivies et de la situation financière du prévenu, que les
conditions d’une défense d’office restaient réunies. C’est ainsi en toute
connaissance de cause qu’il a fait connaître au procureur son mandat de
choix. Il ne saurait dès lors être désigné comme défenseur d’office a
posteriori. Partant, il n’y a pas lieu d’assortir la révocation du défenseur
d’office d’une nouvelle désignation en application de l’art. 133 CPP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, limités en l’espèce à
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Il n’y a pas matière à fixer une indemnité d’office en faveur du
mandataire du recourant en application de l’art. 135 CPP, précisément
pour le motif que le prévenu a agi sous la plume de son défenseur de
choix.
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 septembre 2014 est confirmée.
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6 -
III.Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de Z..
IV.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Graf, avocat (pour Z.),
-M. Z.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :