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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.007822-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Quach
Art. 263 al. 1 let. b et d, 268 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2014 par
X.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 26 août 2014 par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE14.007822-NPE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale a été ouverte contre X.________ par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour infraction grave
à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes; RS 812.121) et blanchiment d’argent.
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X.________ est en bref soupçonné d'être impliqué dans un
important trafic de cocaïne. Il aurait notamment transporté ce produit
stupéfiant entre l’Espagne et la Suisse. Le 16 avril 2014, il aurait livré ce
produit à B., qui fait également l'objet d'une instruction pénale.
Dans le cadre de cette transaction, ce dernier aurait remis à X.
une somme en euros. X.________ a été arrêté le même jour.
B.Par ordonnance du 26 août 2014 (n° 9031), le Ministère public
a ordonné le séquestre des valeurs suivantes, qui avaient été saisies lors
de l'arrestation d'X.________ (P. 12) :
- 363 fr. 35;
- 50 euros et 3'285 fr. 55 – ce dernier montant correspondant à
un montant de 2'700 euros changé en francs suisses –;
- 5 euros 55 en monnaie.
C.Par acte du 8 septembre 2014, X.________ a recouru contre
cette ordonnance auprès de la Cour de céans en concluant, avec suite de
dépens, à son annulation.
Par courrier du 26 septembre 2014, le Ministère public a
déclaré renoncer à déposer des déterminations.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public (art. 263 CPP)
est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 2633 CPP). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui,
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dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du
code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le recourant, qui est directement touché dans ses droits et a dès lors
la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné
que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons
suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis
ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que
la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
2.2Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP
garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités
pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête
susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès
pénal (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 263
CPP).
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Le séquestre en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP)
peut être opéré sur tous les biens du prévenu, même ceux qui n'ont pas
de lien de connexité avec l'infraction, aux fins d'en assurer la dévolution à
l'Etat pour garantir le paiement des peines pécuniaires et autres frais de
procédure et d'exécution des peines (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 14
ad art. 263 CPP et n. 6 ad art. 268 CPP). Selon l'art. 268 CPP, lors du
séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du
prévenu et de sa famille (al. 2) et les valeurs patrimoniales insaisissables
selon les art. 92 à 94 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1) sont exclues du séquestre (al. 3).
Quant au séquestre dit conservatoire au sens de l'art. 263 al.
let. d CPP, il suppose que l’on puisse admettre prima facie avec une
certaine probabilité que les objets et valeurs patrimoniales en question
seront confisqués en application du droit pénal fédéral (Lembo/Julen
Berthod, op. cit., n. 7 et 27 ad art. 263 CPP; cf. TF 1P.31/2000 du 14 février
2000 c. 2b). Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui
sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à
récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être
restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP [Code
pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Il doit exister un rapport
de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction poursuivie (principe de
spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de
connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec
l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen
Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP). A cet égard, le Tribunal fédéral
considère que tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple
probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se
rapporte à des prétentions encore incertaines (TF 1B_127/2013 du 1
er
mai
2013 c. 2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre
provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions
juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière
exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 c. 3a). Le
séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de
confiscation (SJ 1994 pp. 90 et 102) et il ne peut être levé que dans
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l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions
matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être
(TF 1S.8/2006 du
12 décembre 2006 c. 6.1).
3.En l'espèce, à l'appui du séquestre ordonné, le Ministère public
a retenu que les valeurs qui en faisaient l'objet constituaient une preuve
de la transaction reprochée au recourant et qu'au terme de la procédure,
elles pourraient être confisquées ou servir à garantir le paiement des frais
mis à la charge du recourant.
Le recourant soutient qu'il n'existerait pas de soupçons
suffisants de commission d'une infraction, ce qui serait déterminant aussi
bien sous l'angle des conditions générales du séquestre qu'au regard des
motifs de séquestre retenus par le Ministère public.
4.Il faut distinguer selon les valeurs séquestrées en cause.
4.1S'agissant du montant de 2'700 euros, soit 3'285 fr. 55, il est
vrai que les mesures d'instruction mises en œuvre (cf. P. 19, pp. 10, 11 et
- ont affaibli les soupçons à l'encontre du recourant sur le point de
savoir si ce dernier a remis des stupéfiants à B.________ lors de leur
rencontre. Il subsiste cependant des soupçons sérieux quant à la
provenance et à la destination du montant de 2'700 euros. Le recourant
était en possession de ce montant lors de son arrestation (P. 19, p. 26),
peu après sa rencontre avec B., qui admet, sur le principe, être
impliqué dans un trafic de stupéfiants (P. 19, spéc. pp. 18 et 19). Or il
apparaît que B. avait semble-t-il précisément changé une somme
d'argent en euros en vue de la remettre à un intermédiaire, qui devait
l'apporter au fournisseur en stupéfiants de B.________ (P. 19, pp. 20 et 26).
Si les intéressés contestent que le recourant soit cet intermédiaire, le
contenu des conversations téléphoniques qui ont été enregistrées donne
cependant à penser que tel pourrait bien être le cas (P. 19, pp. 24 à 26). Il
subsiste dès lors des indices suffisants de commission d'une infraction
pour qu'un séquestre soit ordonné, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la
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Cour de céans de statuer sur la culpabilité du recourant, cette tâche
relevant de la compétence du juge du fond.
Comme ce montant de 2'700 euros pourrait avoir été destiné à
l'achat de stupéfiants ou être le produit d'un trafic, son placement sous
séquestre se justifie aussi bien au titre de moyen de preuve (art. 263 al. 1
let. a CPP) qu'en vue d'une éventuelle confiscation (art. 263 al. 1 let. d
CPP). Il est vrai qu'ainsi que le souligne le recourant, les conversations
téléphoniques enregistrées semblent plutôt faire état d'un montant de
1'800 euros (cf. P. 19, pp. 24 à 26), mais l'on ne peut exclure que
l'intégralité de la somme soit en réalité concernée.
4.2Quant aux autres valeurs, soit les montants de 363 fr. 35 et de
55 euros 55, aucun élément au dossier ne donne à penser qu'elles
seraient en rapport de connexité avec une activité délictueuse. Leur
séquestre n'est dès lors envisageable qu'au titre de garantie du paiement
des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP). Au vu de la situation personnelle du
recourant telle qu'elle ressort du dossier, il apparaît cependant qu'un
séquestre porterait manifestement atteinte à son minimum vital au sens
du droit des poursuites, si bien qu'il doit y être renoncé, en application de
l'art. 268 al. 3 CPP.
5.En définitive, le recours doit être partiellement admis et
l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que le séquestre ordonné le
26 août 2014 est levé à concurrence de 363 fr. 35, 50 euros et 5 euros 55
en monnaie.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., ce qui porte le montant alloué à 486
francs.
Les frais de la procédure de recours, par 1'256 fr., constitués
en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
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2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par
486 fr., seront mis par moitié, soit 628 fr., à la charge du recourant, dont
les conclusions sont partiellement admises (art. 428 al. 1 CPP), le solde
étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant mise à la charge de ce dernier ne sera
toutefois exigible que pour autant que sa situation économique se soit
améliorée (art. 135
al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 26 août 2014 est réformée en ce sens que le
séquestre ordonné le 26 août 2014 est levé à concurrence de :
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363 fr. 35;
-
50 euros;
-
5 euros 55 en monnaie;
Le séquestre est maintenu pour le surplus.
III. L’indemnité due au défenseur d’office d'X.________ est fixée à
486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. L'émolument d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'X.,
par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis par
moitié, soit 628 fr. (six cent vingt-huit francs), à la charge de
ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
V. Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus mise à la charge d'X. sera exigible
pour autant que sa situation économique se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Patrick Michod, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :