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TRIBUNAL CANTONAL
570
PE14.007801-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 329 al. 4, 393 ss et 429 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2015 par T.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 1
er
juin 2015 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause n° PE14.007801-GMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 14 avril 2014, W.________ a déposé plainte pénale contre
T.________, père de son ex-compagnon avec lequel elle a vécu trois ans, au
motif qu’il aurait facturé et récupéré sans droit une colonne de lavage,
qu’il aurait en réalité offerte au couple en 2013 (P. 4).
-
2 -
b) Entendu par le Procureur en tant que prévenu en date du
3 septembre 2014, T.________ a expliqué qu’il n’avait jamais offert la
colonne de lavage au couple et que la livraison de cette colonne aurait fait
suite à une commande en bonne et due forme de la part de W.,
qui aurait accepté de s’acquitter du montant dû en cinq mensualités, la
totalité de la facture devant être réglée à fin janvier 2014. Il a encore
précisé que c’était son fils qui était venu chercher la colonne de lavage
pour l’installer dans l’appartement. Enfin, il a indiqué que s’il était venu
enlever la colonne de lavage après la séparation du couple, c’est parce
que son fils lui aurait dit que la plaignante n’était pas intéressée (PV aud.
1).
c) Entendu à cette même date par le Procureur, en tant que
personne appelée à donner des renseignements, [...] a expliqué que la
colonne de lavage aurait été livrée par T. quelque temps après son
emménagement et que c’est ce dernier qui l’aurait installée. Il a confirmé
que W.________ lui aurait dit, au moment de leur séparation, que tout ce
qui se trouvait dans l’appartement n’était plus son problème. Il a encore
expliqué que la colonne de lavage avait été déplacée dans les locaux de la
société de son père, précisant que de toute manière le couple devait
déménager et qu’il fallait bien entreposer cette colonne de lavage quelque
part. Enfin, il a dit qu’il n’avait jamais eu sous les yeux le moindre
document concernant cette colonne de lavage (PV aud. 2).
d) Par acte d’accusation du 2 mars 2015, le Procureur a
renvoyé T.________ en jugement pour appropriation illégitime et faux dans
les titres, accusant l’intéressé de s’être départi du contrat de vente sans
s’en être expressément réservé le droit préalablement et d’avoir produit
une confirmation de commande du 6 septembre 2013 ne correspondant
pas à la réalité.
Le 9 avril 2015, W.________ a déclaré retirer sa plainte pénale
en raison d’un accord intervenu avec T.________. Elle a également requis le
classement de la procédure.
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3 -
Le 13 avril 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de plainte et a invité le
Procureur à se déterminer sur un éventuel classement de la procédure.
Dans ses déterminations du 14 avril 2015, le Procureur a
déclaré ne pas s’opposer au classement de la procédure, mais a estimé
que les frais de cette dernière devaient néanmoins être mis à la charge de
T.________ en raison de son attitude civilement répréhensible à l’égard de
W.. Il a en outre exclu une éventuelle indemnisation au sens de
l’art. 429 CPP.
Par courrier du 20 avril 2015, le prévenu a expliqué qu’il avait
passé un accord transactionnel avec la plaignante lors d’une audience du
27 mars 2015 devant la Chambre de conciliation en matière civile du
Tribunal régional du Littoral et du Val de Travers (NE) et a requis du
Tribunal de police qu’il renonce à tenir audience et qu’il classe l’affaire en
laissant les frais à la charge de l’Etat.
B.Par ordonnance du 1
er
juin 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné le classement
de la procédure pénale dirigée contre T. pour appropriation
illégitime (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au
sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 1'250
fr., incluant les frais de la décision par 200 fr., à sa charge (III). Il a
considéré que les conditions de l’application de l’art. 53 CPP étaient
réalisées et que le comportement civilement répréhensible du prénommé
ne lui permettait pas d’obtenir une indemnité sur la base de l’art. 429 CPP.
S’agissant des frais de procédure, il a considéré que les agissements
d’T.________ avaient provoqués l’ouverture de la procédure pénale.
C.Par acte du 12 juin 2015, T.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à
l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure conformément à l’art. 429 CPP,
ainsi qu’à la mise des frais de justice à la charge de l’Etat.
-
4 -
Le 29 juillet 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement a
renoncé à se déterminer (P. 22).
Le 3 août 2015, le Ministère public a conclu au rejet pur et
simple du recours. Il a considéré que la motivation de l’ordonnance
attaquée était complète et convaincante (P. 23).
E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 329 al. 4 CPP, lorsqu'un jugement ne peut
définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir
accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par
la décision de classement. L'art. 320 CPP relatif à l’ordonnance de
classement est applicable par analogie.
Selon l’art. 8 al. 1 CPP, le Ministère public et les tribunaux
renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit,
notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont
remplies. L’art. 53 CP prévoit que l’autorité compétente renonce à
poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine
lorsque les quatre conditions cumulatives suivantes sont réalisées :
l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait
raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, les
conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies, l’intérêt public
à la poursuite pénale est peu important et l’intérêt du lésé à poursuivre
l’auteur pénalement est peu important.
1.2Une ordonnance de classement prononcée par le tribunal en
vertu de l’art. 329 al. 4 CPP ne peut être attaquée que par la voie du
recours (cf. art. 393 al. 1 let. b CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 398 CPP ;
Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
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Bâle 2014, n. 12 ad art. 393 CPP ; Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014,
n. 20 ad. art. 393 CPP).
1.3 Dans le cas d’espèce, le premier juge a classé la
procédure ouverte à l’encontre de T.. Il a pris acte du retrait de
plainte de W., s’agissant de l’infraction d’appropriation illégitime
(art. 137 ch. 2 CP), et a classé la procédure sur la base des art. 8 al. 1 CPP
et 53 CP s’agissant de l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
CP).
En vertu de ce qui précède, seule la voie du recours est
ouverte contre le classement de la procédure ordonné par le premier juge.
La cause relève par conséquent de la compétence de la Chambre des
recours pénale et non de la Cour d’appel pénale (cf. art. 322 al. 2 et 396
al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire; RSV 173.01] ; Circulaire du Tribunal cantonal n° 36 du 9 février
2015).
1.4Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le prévenu qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP
nonobstant sa libération, s’agissant en particulier du refus de prétentions
fondées sur l’art. 429 CPP (CREP 30 juillet 2014/526 c. 1.a), le recours est
recevable.
2.
2.1L’art. 423 al. 1 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis
à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure;
les dispositions contraires du code sont réservées. Selon l’art. 426 al. 2
CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou
que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent
être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
- 6 -
D'après l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en
partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit
notamment à une indemnité pour le dommage économique subi au titre
de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une
réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement
grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
Aux termes de l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser
cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et
fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la
conduite de celle-ci (let. a).
2.2 Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu
des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le
refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les
frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être
alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en
tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même
proportion (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4
mars 2013 c. 2.4; CREP 19 février 2014/207). L’art. 430 al. 1 let. a CPP
posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se
référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de
condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité, ibid.;
TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2
ad art. 426 CPP).
2.3 La faute est une condition de la mise à la charge du prévenu
de tout ou partie des frais. Selon la doctrine, elle doit être admise lorsque
le prévenu, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances,
aurait dû se rendre compte que son comportement risquait de provoquer
l’ouverture d’une instruction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad
art. 430 CPP).
- 7 -
2.4 En l’espèce, le premier juge a estimé qu’aucune indemnité ne
pouvait être allouée à T., considérant que le prénommé avait
adopté un comportement civilement répréhensible. Il a également mis les
frais de justice à la charge du recourant, considérant que ce dernier avait
provoqué l’ouverture de la présente procédure.
La Cour de céans constate pour sa part que T. a
procédé à une récupération de la colonne de lavage de manière illicite
puisque la plaignante en avait à tout le moins la possession (art. 919 al. 1
CC). Elle disposait de moyens de droit civil pour imposer au prévenu la
restitution de la chose (art. 927 al. 1 CC). En usurpant la colonne de
lavage qui était encore en la possession d’autrui, le prévenu a fait usage
de moyens illicites et fautifs. Il ressort des pièces et des auditions au
dossier qu’il n’a d’ailleurs jamais directement interpellé W.________ à ce
sujet. A cela s’ajoute l’envoi d’un commandement de payer fondé sur une
facture que la plaignante conteste et dont le fondement paraît douteux.
Force est ainsi d’admettre, avec le premier juge, qu’en récupérant la
colonne de lavage sans l’accord exprès de la plaignante, T.________ a
adopté un comportement civilement répréhensible; de plus, il devait se
douter que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une
instruction.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance du 1
er
juin 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1
er
juin 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont mis à la charge de T..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le Président : La greffière
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Sabrina Burgat (avocate), pour T.,
-M. Loris Magistrini (avocat), pour W.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement du Nord
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :