351 TRIBUNAL CANTONAL 349 PE14.007727-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 189, 384 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2016 par F.________ contre l'ordonnance rendue le 9 mai 2016 par le Ministère public de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.007727-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale a été ouverte contre F.________ pour homicide par négligence en raison des faits ci-après : Le 15 avril 2014, à 16h20, sur la route de [...],[...], [...], roulait en scooter en direction [...] F.________ roulait en sens inverse au volant
2 - d'une fourgonnette de livraison. Le prévenu a mis son clignotant pour tourner sur le chemin du [...] Il a fait sa manœuvre sans accorder la priorité à J.________ qui circulait en sens inverse. J.________ a effectué un freinage d'urgence, puis a basculé avec son véhicule sur le flanc droit avant d'aller s'encastrer sous la camionnette conduite par F.. Le scooter a rebondi et a touché l'avant gauche du véhicule[...] qui suivait la camionnette du prévenu.J.[...] est décédé sur place. b) Les parties ont produit des rapports techniques demandés par leur assurance respective. Les conclusions de ces rapports étant contradictoires, le Ministère public a ordonné qu'une expertise soit établie par W., expert judiciaire, dont les conclusions ont été déposées le 29 septembre 2015 (P. 56). Par plis des 20 novembre 2015 et 15 avril 2016 (P. 65), F. [...], qui n'aurait pas examiné le scooter pour évaluer sa vitesse au moment du choc, et a requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise à confier à K.________ [...] (P. 61). B.Par ordonnance du 9 mai 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de mise en œuvre de nouvelle expertise technique, les frais suivant le sort de la cause au fond. Il a retenu que d'après les conclusions claires et précises de l'expert judiciaire, le prévenu avait eu largement le temps de voir le motocycliste avant d'entamer sa manœuvre et qu'une nouvelle expertise ne pourrait pas établir de manière plus précise si la victime, prioritaire, roulait à une vitesse telle qu'elle pourrait entraîner une rupture du lien de causalité. C.Par acte posté le 20 mai 2016, F.________ a recouru auprès de la cour de céans contre cette ordonnance, concluant principalement à son
3 - annulation et à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise technique auprès de K.________ à [...] subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé au Ministère public pour qu'il ordonne cette expertise. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 4 décembre 2012/739). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4; ATF 134 III 188 consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4; ATF 99 Ia 437 consid. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 consid. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées). Par « préjudice juridique », on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la
4 - situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP).
5 - 1.2Selon l’art. 189 CPP, d'office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou lorsque l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). L’art. 189 CPP prévoit ainsi la possibilité de compléter ou de clarifier une expertise. Il s'agit d'une décision d’administrer ou non une preuve. Il en découle que la recevabilité du recours ne peut être admise qu’en cas de préjudice irréparable, en application de l’art. 394 let. b CPP et de la jurisprudence y afférente (cf. CREP 6 juin 2014/392 ; CREP 27 décembre 2012/807 ; CREP 21 décembre 2012/801).
2.1En l'espèce, le recourant reproche au Ministère public d'avoir rejeté un moyen de preuve complémentaire censé répondre à la question décisive de sa responsabilité dans la survenance de l'accident. Il faudrait encore, selon lui, procéder à l'examen de la vitesse à laquelle roulait le scooter afin de définir si le choc aurait pu ou non être évité (recours p. 6). Au vu de sa nature, le moyen de preuve refusé par le Ministère public ne peut ni disparaître, ni s'altérer et le recourant n'établit pas le contraire. Sa réquisition de preuve pourra dès lors être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. 2.2En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 550 fr (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stefano Fabbro, avocat (pour F.________), -Me Elie Elkaim, avocat (pour [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :