351 TRIBUNAL CANTONAL 430 PE14.007609-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Quach
Art. 426 al. 2, 427 al. 2, 432 al. 2 et 322 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2015 par Q.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 25 mars 2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE14.007609, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A la suite d'une plainte pénale déposée par Q.________ le 6 avril 2014, par laquelle celui-ci a expressément déclaré se constituer "partie civile" (P. 4), le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour
2 - lésions corporelles simples par négligence (art. 125 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). L'enquête a ensuite été dirigée contre E.________ et I.. Q. a été hospitalisé au [...] du 16 au 24 décembre 2013; le service d'hématologie de cet établissement hospitalier a ensuite assumé le suivi ambulatoire du patient jusqu'au 8 janvier 2014. Ce dernier reproche à ce service, soit aux médecins E.________ et I., qui ont assumé sa prise en charge, de ne pas lui avoir prodigué de façon adéquate les soins médicaux que nécessitait la pathologie d'érythroblastopénie dont il souffrait et qui avait été diagnostiquée au cours de l'hospitalisation. B.a) Par courrier du 17 février 2015 adressé au Ministère public (P. 30), Q. a déclaré retirer la plainte pénale qu'il avait déposée. b) Par avis de prochaine clôture du 19 février 2015, le Ministère public a indiqué aux parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement. c) Par courrier du 19 mars 2015 (P. 33/1), E.________ et I.________ ont conclu à l'allocation d'une indemnité de 7'772 fr. à titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure. d) Par ordonnance du 25 mars 2015, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ et I.________ (I), a ordonné la restitution au [...] du dossier médical inventorié sous fiche n° 469 (II), a alloué à E.________ et I., solidairement entre elles, la somme de 5'630 fr. 75 à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (III) et a mis la totalité des frais de la procédure, y compris l'indemnité ci-dessus, par 7'505 fr. 75, à la charge de Q. (IV). C.Par acte du 7 avril 2015, Q.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à sa
3 - réforme en ce sens que ni les frais de la procédure ni l'indemnité allouée aux prévenues ne soient mis à sa charge. Il a également versé en temps utile les sûretés requises, par 550 francs. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par une partie astreinte au paiement des frais ou d'une indemnité, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant ne conteste pas le principe du classement, mais uniquement la mise à sa charge des frais de la procédure et de l'indemnité allouée aux prévenues. 2.2Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile : la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon
4 - cette dernière disposition, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante et le plaignant : la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, qui peut se voir chargée des frais sans autre condition (ATF 138 IV 248 c. 4.2.2; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1). En d'autres termes, la personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 c. 4.2.3; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1). Aux termes de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La formulation de cette disposition est similaire à celle de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière (ATF 138 IV 248 c. 5.3 i. f.; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 3.1). 2.3En l'espèce, le Ministère public a considéré que le comportement du recourant en procédure devait être qualifié de téméraire, ce qui justifiait la mise à sa charge des frais de la procédure
5 - pénale, ainsi que de l'indemnité allouée aux prévenues. Le recourant conteste avoir agit avec témérité. Il est vrai que la qualification de comportement téméraire paraît quelque peu sévère au vu des circonstances, notamment du fait que le recourant, gravement atteint dans sa santé, a semble-t-il été confronté à des avis médicaux contradictoires. La question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où les frais de la procédure pénale et l'indemnité allouée aux prévenues peuvent en l'espèce être mis à la charge du recourant même en l'absence de témérité. En effet, il apparaît tout d'abord que l'instruction pénale a été ouverte pour une infraction poursuivie uniquement sur plainte, à savoir celle de lésions corporelles simples par négligence (cf. art. 125 al. 1 CP). Le recourant ne remet pas formellement en question la qualification de l'infraction présumée. Or, comme exposé ci-dessus (cf. c. 2.2 supra), dans le contexte d'une infraction poursuivie sur plainte, les frais de la procédure et l'indemnisation du prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante indépendamment de la question de savoir si celle-ci a fait preuve de témérité. Comme le recourant a activement participé à la procédure, la qualité de partie plaignante doit lui être reconnue, avec pour conséquence que le choix du Ministère public de mettre à sa charge les frais de la procédure et l'indemnisation allouée aux prévenues ne prête pas le flanc à la critique. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 25 mars 2015 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q., -M. Gilles Monnier, avocat (pour E. et I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
[...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :