Withdrawal of criminal appeal; costs left to the state

CREP pe14-007548-820/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale18 nov. 2014Withdrawn

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Résumé

S.________ withdrew his criminal appeal against the prosecution’s order restricting access to the case file after being informed that the restriction would likely be lifted. The Chamber of Criminal Appeals took formal note of the withdrawal and struck the matter from the docket. Although costs normally follow the withdrawing party, the court ordered that the CHF 220 appeal fee be borne by the state because the withdrawal occurred after the disputed restriction was lifted.

Regest

Art. 428 al. 1 CPP; withdrawal of appeal and allocation of costs: where the appellant withdraws the appeal, the appellate court takes note of the withdrawal and strikes the case from the docket. As a rule, the withdrawing party is deemed to have lost and bears the costs; however, the court may depart from this principle where the withdrawal is caused by a change in the contested situation, in particular by the lifting of the measure challenged on appeal (consid. 1-2).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 820 PE14.007548-YGL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 18 novembre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeSaghbini


Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2014 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 23 octobre 2014 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire dans la cause n° PE14.007548-YGL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par écriture du 6 novembre 2014, S.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance rendue le 23 octobre 2014, portant restriction au droit d’être entendu quant à la consultation du dossier, au motif qu’il avait appris que le Ministère public central entendait lever ladite restriction. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

  • 2 - 2.Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phr. CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re phr. CPP). En l’occurrence, le recours interjeté par S.________ ayant été retiré ensuite de la levée de la restriction litigieuse (cf. P. 132), il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Sébastien Thüler, avocat (pour S.________),

  • 3 - -M. Philippe Oguey, avocat (pour T.), -M. Julien Lanfranconi, avocat (pour H.) -M. Stefan Disch, avocat (pour Z.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire ; par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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