351 TRIBUNAL CANTONAL 370 PE14.007430-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 mai 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffier :M.Quach
Art. 221 al. 1 let. a et b, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 mai 2014 par A.V.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 13 mai 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.007430-SDE. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.V.________ pour séquestration et
2 - enlèvement avec circonstances aggravantes. Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants. A la fin du mois de mars 2014, A.V.________ aurait enlevé sa nièce L.K., avec l’aide de son beau-frère B.K., père de la victime présumée, afin de la retenir prisonnière dans la maison de ses grands-parents maternels au Kosovo. La victime présumée aurait été détenue en ce lieu durant quatorze jours avant d’être libérée par la police kosovare. L.K.________ aurait également été violée par le frère du prévenu, R.V., durant sa séquestration. b) A.V. a été appréhendé le 15 avril 2014. Par ordonnance du 17 avril 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 juillet 2014. La cour de céans a confirmé cette ordonnance par arrêt du 1 er mai 2014 (CREP 1 er mai 2014/311), qui a été adressé aux parties pour notification le 6 mai 2014. B.a) Par courrier du 2 mai 2014, A.V.________ a requis sa libération immédiate auprès du ministère public. A titre subsidiaire, il a requis qu’une mesure de substitution soit prononcée en lieu et place de la détention provisoire. Par courrier du 8 mai 2014, le ministère public a transmis cette requête au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à ce que celle-ci soit rejetée et à ce qu’il soit fixé un délai d’un mois pendant lequel le prévenu ne pourrait pas déposer de demande de libération. Par déterminations du 9 mai 2014, A.V.________ a confirmé sa requête du 2 mai 2014 et a conclu au rejet des conclusions du ministère public.
3 - b) Par ordonnance du 13 mai 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de A.V.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 23 mai 2014, A.V.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a principalement conclu à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération immédiate assortie des mesures de substitution suivantes : assignation à résidence surveillée au moyen d’un dispositif de surveillance, saisie des documents d’identité, obligation de se présenter à un service administratif et paiement d’une caution dont le montant serait fixé à dire de justice. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause devant l’autorité de première instance pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant conteste les motifs de détention retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, soit le risque de fuite et le risque de collusion. Subsidiairement, il soutient qu’il existerait des mesures de substitution propres à prévenir ces risques. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
4 - soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (« risque de fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (« risque de réitération ») (c). Selon l’art. 228 CPP, le prévenu peut en principe présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public (al. 1); si celui-ci n'entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée (al. 2, 2 e phrase). 2.2Dans la présente procédure de recours, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants pour justifier la détention provisoire. La cour de céans a déjà examiné cette question dans le cadre d’un arrêt rendu il y a moins d’un mois. Selon un procédé admissible (cf. TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010; ATF 114 Ia 281), elle peut dès lors se borner à renvoyer aux considérants de celui-ci (CREP 1 er mai 2014/311 c. 2b), qui sont toujours d’actualité. 2.3Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). Le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé aux motifs exposés par le ministère public, qui a lui-même pour l’essentiel rappelé les
5 - considérants du précédent arrêt de la cour de céans (CREP 1 er mai 2014/311 c. 3b). Le recourant soutient en bref qu’il aurait des liens très étroits avec la Suisse et qu’en tenant compte de la nature des actes qu’il est soupçonné d’avoir commis pour évaluer le risque de fuite, la cour de céans aurait violé le principe de présomption d’innocence. Force est de constater que le recourant ne fait pas valoir que la situation aurait évolué sur ce point depuis que la cour de céans a rendu son arrêt précédent, si bien qu’on voit mal ce qui justifierait une modification de l’appréciation du risque de fuite. Il est vrai que le recourant a des liens étroits avec la Suisse. En particulier, au bénéfice d’un titre de séjour (permis B), il y vit depuis plus de dix ans. En outre, sa femme et son fils sont de nationalité suisse et vivent également en Suisse. Il n’en demeure pas moins que le recourant entretient également toujours des liens forts avec le Kosovo, où il se rend régulièrement pour rendre visite à sa famille. Il y a également lieu de tenir compte des faits reprochés au recourant dans la présente procédure pénale. Quand bien même il est évident qu’on ne saurait tenir ceux-ci pour avérés à ce stade, l’analyse du risque de fuite doit tenir compte de la possibilité qu’ils le soient, étant rappelé que le sérieux des soupçons à l’encontre du recourant a déjà été reconnu. Dans ce contexte, si le recourant a effectivement emmené sa nièce dans son pays d’origine pour l’y faire séquestrer par sa famille, il bénéficie nécessairement sur place de moyens logistiques et de soutiens familiaux de nature à considérablement faciliter une fuite vers ce pays. A cela s’ajoute le fait qu’au vu de la gravité des actes que le recourant est soupçonné d’avoir commis, il s’expose en cas de condamnation à une peine lourde. Dans ces conditions, le risque de fuite apparaît bien réel. 2.4Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention provisoire se justifie lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de
6 - détention avant jugement, souvent appelé «risque de collusion» – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. Ici encore, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé aux arguments du ministère public. Celui-ci a indiqué que des investigations étaient toujours en cours au Kosovo et dans les pays par lesquels les co-prévenus auraient transité. En outre, le ministère public met en avant le fait qu’il ressort de l’instruction que le prévenu B.K.________ aurait été à plusieurs reprises en contact avec un enquêteur kosovar, tandis que le prévenu et recourant A.V.________ aurait été en contact avec un parent douanier travaillant au Kosovo. Pour le ministère public, ces prises de contact rendent concret le risque que l’enquête au Kosovo soit compromise. Le recourant se borne à soutenir que tout l’entourage du recourant serait déjà au courant de l’existence de la procédure pénale, si bien qu’un risque de collusion ne pourrait de toute manière plus être efficacement prévenu. Le procureur en charge du dossier aurait en outre oralement indiqué qu’il n’avait plus l’intention de faire entendre de nouvelles personnes. Les risques fondant la détention provisoire sont des motifs alternatifs, si bien que la question d’un risque de collusion n’est examinée en l’espèce que par surabondance. S’agissant d’une affaire d’enlèvement à caractère international, le dossier implique nécessairement qu’un certain nombre de mesures d’instruction soient menées à bien aussi bien en Suisse qu’au Kosovo et on ne saurait limiter l’évaluation du risque de collusion à la seule influence que le recourant pourrait avoir sur les témoignages des personnes à entendre. En outre, l’enquête implique une collaboration entre des autorités d’Etats différents et il peut se justifier de
7 - prendre des mesures renforcées en vue de la préservation des éléments de preuve. Or, dans ses déterminations écrites au dossier, le ministère public n’a nullement indiqué que l’enquête approcherait de son terme, ce qui serait du reste surprenant, les évènements s’étant déroulés entre la fin du mois de mars et la mi-avril 2014, soit il y a à peine plus d’un mois. C’est dès lors à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’un risque de collusion était toujours d’actualité. 2.5Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est envisageable. Le risque de fuite est en effet trop important pour que les mesures proposées, même combinées, le préviennent efficacement. Quant au risque de collusion, les mesures proposées ne sont pas pertinentes. 2.6La détention provisoire doit encore être conforme au principe de proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en particulier que le juge ne peut maintenir la détention provisoire qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). Au vu des actes reprochés au recourant, qui sont graves, la durée de la détention provisoire subie à ce jour ne s’approche pas encore de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faudrait s’attendre concrètement en cas de condamnation.
8 - 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 13 mai 2014 confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr.
Les frais de la procédure de recours, soit les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 mai 2014 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de A.V.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.V., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.V. se soit améliorée.
LTF). Le greffier :