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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.007430-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence deM.A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. a et b, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 2 mai 2014 par A.R.________ contre
l’ordonnance de détention provisoire rendue le 25 avril 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.007430-CMD.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 12 avril 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
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A.R.________ pour séquestration et enlèvement avec circonstances
aggravantes.
Il est reproché au prévenu d’avoir, avec l’aide de son beau-
frère, A.Q., enlevé sa fille, B.R., afin de la retenir
prisonnière dans la maison de ses grands-parents maternels au Kosovo. La
victime aurait été détenue en ce lieu durant quatorze jours avant d’être
libérée par la police kosovare. B.R.________ aurait également été violée par
le beau-frère du prévenu, B.Q., durant sa séquestration.
A.R. a été appréhendé le 22 avril 2014.
B.Par ordonnance du 25 avril 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.R.________ pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 juillet 2014.
C.Par acte du 2 mai 2014, A.R.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate et à
ce que des mesures de substitution, consistant à se présenter tous les
trois jours au poste de police de Vevey et à porter un bracelet
électronique, soient ordonnées.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
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être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
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b) En l’espèce, le prévenu nie avoir enlevé et séquestré
B.R., expliquant être parti avec son beau-frère et sa fille au Kosovo
sur demande de cette dernière. Or, entendue par la police du Kosovo, puis
par la Police de sûreté vaudoise, B.R. a confirmé avoir été enlevée
et séquestrée par son père et par son oncle, A.Q., et avoir été
droguée à cette occasion. Elle aurait également été victime d’un viol
perpétré durant sa séquestration par B.Q., beau-frère du prévenu
(rapport d’investigation du 16 avril 2014, pp. 6 s.; PV audition-plainte du
21 avril 2014). Ces faits sont corroborés par divers témoignages et autres
éléments au dossier. En effet, le prévenu et son épouse étaient fermement
opposés à la relation sentimentale entre leur fille et N., car il
n’était pas kosovar. A.R. aurait demandé à plusieurs reprises à sa
fille de mettre un terme à cette relation. De plus, la perquisition effectuée
au domicile du prévenu, où le téléphone portable et le porte-monnaie de
celle-ci ont été retrouvés à l’exception de sa carte d’identité et de son
passeport suisse, semble attester d’un départ précipité, tout comme les
messages que la victime aurait adressés à N.________ (PV aud. du 12 avril
2014, pp. 3 et 5). Enfin, les contrôles téléphoniques effectuées entre le
prévenu et A.Q.________ ont notamment permis d’intercepter deux
conversations, desquelles il ressort que B.R.________ aurait bien été
amenée et retenue au Kosovo contre sa volonté (rapport d’investigation
du 22 avril 2014).
Au vu de ces éléments, il existe une présomption
suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre d’A.R.________.
3.Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221
al. 1 let. a CPP).
a) Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La
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gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de
la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF
138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références
citées).
b) En l’espèce, le recourant, d’origine kosovare, vit depuis plus
de vingt-cinq ans en Suisse et est naturalisé. Il conteste entretenir des
liens étroits avec son pays d’origine (PV aud. 22 avril 2014, p. 3).
Toutefois, force est de constater qu’il a rendu visite à sa famille et à sa
belle-famille au Kosovo à trois reprises en l’espace de trois mois. En outre,
tant les faits que le motif pour lesquels ceux-ci ont été commis
démontrent que le prévenu a conservé une mentalité liée à certaines
traditions de son pays d’origine. Les faits sont très graves et il est
fortement à craindre que le prévenu cherche à se soustraire à la
procédure pénale engagée contre lui au vu de la lourde peine qui pourrait
être prononcée à son encontre si les faits étaient avérés. Par conséquent,
le risque de fuite est concret.
4.Le recourant conteste ensuite le risque de collusion.
a) Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention
provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre
que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce
motif de détention avant jugement, souvent appelé «risque de collusion» –
expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2
et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
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b) En l’espèce, le Procureur a indiqué dans sa demande de
détention provisoire que l’enquête devait encore déterminer les rôles de
chacun et d’éventuelles implications d’autres personnes. Plusieurs
mesures d’instruction devaient ainsi être mises en oeuvre. En outre, le
prévenu conteste les faits et il est primordial d’empêcher tout contact
entre lui et d’éventuels autres protagonistes en Suisse et au Kosovo, et ce
d’autant plus que le prévenu a eu des contacts avec un enquêteur chargé
de l’affaire au Kosovo où des informations importantes auraient été
divulguées.
Ainsi, des investigations supplémentaires apparaissent
nécessaires et l'on peut craindre qu’A.R.________ ne prenne certaines
mesures de nature à entraver la manifestation de la vérité s'il était remis
en liberté. Le risque de collusion est dès lors concret.
5.Le recourant invoque une violation du principe de
proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP).
a) Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
L'art. 237 al. 1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d’atteindre le même but que la détention (cf. ATF 133 I 27 c.
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3.2; ATF 123 I 268 c. 2c in fine et les arrêts cités). Les mesures de
substitution prévues à l'art. 237 al. 2 CPP sont donc un succédané à la
détention provisoire poursuivant le même objectif, tout en étant moins
sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les
prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque. Elles
sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré
par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention
pour les besoins de l'instruction représente l'ultima ratio (ibidem).
b) En l’espèce, A.R.________ est détenu depuis le 22 avril 2014,
soit depuis un peu plus de quinze jours. Il est mis en cause pour
l’enlèvement et la séquestration avec circonstances aggravantes de sa
fille, passible d’une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 183 et
184 CP). Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le recourant
s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement
supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour.
Au surplus, quand bien même la détention provisoire risque de
lui faire perdre son emploi et de l’empêcher d’avoir un revenu pour
subvenir aux besoins de sa famille, les mesures de substitution proposées
par le recourant sont insuffisantes pour prévenir efficacement tout risque
de fuite et de collusion. Il n'existe donc en l'état aucun succédané adéquat
à la détention provisoire.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un
total de 583 fr. 20, seront mis à la charge d’A.R.________, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 25 avril 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.R.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office
d’A.R., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d’A.R. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Graf, avocat (pour A.R.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour B.R.________),
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1