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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.007430-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence deM.A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. a et b, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 25 avril 2014 par A.Z.________ contre
l’ordonnance de détention provisoire rendue le 17 avril 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.007430-TDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 12 avril 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
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A.Z.________ pour séquestration et enlèvement avec circonstances
aggravantes.
Il est reproché au prévenu d’avoir, avec l’aide de son beau-
frère, B.P., enlevé la fille de ce dernier, A.P., à savoir sa
nièce, afin de la retenir prisonnière dans la maison de ses grands-parents
maternels au Kosovo. La victime aurait été détenue en ce lieu durant
quatorze jours avant d’être libérée par la police kosovare. A.P.________
aurait également été violée par le frère du prévenu, B.Z., durant
sa séquestration.
A.Z. a été appréhendé le 15 avril 2014.
B.Par ordonnance du 17 avril 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de A.Z.________ pour une
durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 juillet 2014.
C.Par acte du 25 avril 2014, A.Z.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
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al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
b) En l’espèce, le prévenu nie avoir enlevé et séquestré sa
nièce A.P.________, expliquant être parti avec son beau-frère et sa nièce au
Kosovo pour rendre visite à leur famille. Toutefois, il ressort des
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témoignages recueillis que le prévenu est intervenu à plusieurs reprises
dans la relation sentimentale entre A.P.________ et D.. En effet, ce
dernier a notamment déclaré que la famille de la victime s’était
fermement opposée à sa relation avec A.P., car il n’était pas
kosovar. Plusieurs disputes auraient eu lieu, dont une sur le lieu de travail
de cette dernière, où B.P.________ et A.Z.________ auraient pris à partie le
jeune homme et sa famille. Le prévenu aurait également rencontré
D.________ pour lui expliquer que si A.P.________ restait avec lui, sa famille
la renierait (PV aud. du 12 avril 2014). Surtout, c’est le prévenu qui serait
venu chercher A.P.________ sur son lieu de travail le jour où elle a disparu.
Il aurait raconté à la formatrice de cette dernière qu’il devait
immédiatement l’emmener pour se rendre au chevet de sa mère (PV aud.
du 11 avril 2014). Or, celle-ci n’aurait jamais été hospitalisée. La
perquisition effectuée au domicile des parents de la victime, où le
téléphone portale et le porte-monnaie de celle-ci ont été retrouvés à
l’exception de sa carte d’identité et de son passeport suisse, semble
attester d’un départ précipité, tout comme les messages que la victime
aurait adressés à D.________ (PV aud. du 12 avril 2014, pp. 3 et 5). Enfin,
selon les informations obtenues par les enquêteurs, A.P.________ aurait
confirmé à la police du Kosovo avoir été enlevée et séquestrée par
A.Z.________ et par son père, B.P., et avoir été droguée à cette
occasion (P. 17). Elle aurait également déclaré avoir été victime d’un viol
perpétré durant sa séquestration par B.Z., frère du prévenu.
Au vu de ces éléments, il existe une présomption
suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de A.Z.________.
3.Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221
al. 1 let. a CPP).
a) Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
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possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La
gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de
la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF
138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références
citées).
b) En l’espèce, le recourant, ressortissant kosovar, est titulaire
d’un permis B. Il vit en Suisse depuis 10 ans avec son épouse et son fils
qui ont la nationalité suisse et est au bénéfice de prestations de
l’assurance accidents. Il entretient cependant des liens étroits avec son
pays d’origine où il se rend régulièrement pour rendre visite à sa famille
(PV aud. du 15 avril 2014, pp. 5 s.). Tant les faits que le motif pour
lesquels ceux-ci ont été commis démontrent que le prévenu a conservé
une mentalité liée à certaines traditions de son pays. Les faits sont très
graves et il est fortement à craindre que le prévenu cherche à se
soustraire à la procédure pénale engagée contre lui au vu de la lourde
peine qui pourrait être prononcée à son encontre si les faits étaient
avérés.
Par conséquent, le risque de fuite est concret.
4.Le recourant conteste ensuite le risque de collusion.
a) Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention
provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre
que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce
motif de détention avant jugement, souvent appelé «risque de collusion» –
expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
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les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2
et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
b) En l’espèce, le Procureur a indiqué dans sa demande de
détention provisoire que plusieurs mesures d’instruction étaient en cours
ou allaient prochainement être mises en œuvre, en particulier le
déplacement de deux enquêteurs suisses au Kosovo pour enquêter sur
place et identifier d’éventuels autres participants, ainsi que pour pourvoir
au rapatriement de A.P.. En outre, bien que B.P. ait été
appréhendé et ainsi pu être entendu par le Procureur, il n’en demeure pas
moins que le prévenu conteste les faits et qu’il est primordial à cet égard
d’empêcher tout contact entre lui et la victime ou tout autre participant.
Ainsi, des investigations supplémentaires apparaissent
nécessaires et l'on peut craindre que A.Z.________ ne prenne certaines
mesures de nature à entraver la manifestation de la vérité s'il était remis
en liberté. Le risque de collusion est dès lors concret.
5.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité (art.
212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
b) En l’espèce, A.Z.________ est détenu depuis le 15 avril 2014,
soit depuis un peu plus de quinze jours. Il est mis en cause pour
l’enlèvement et la séquestration avec circonstances aggravantes de sa
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nièce, passible d’une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 183
et 184 CP). Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le recourant
s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement
supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour.
Au vu de ces éléments, le principe de proportionnalité de la
détention provisoire demeure respecté.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un
total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de A.Z., qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 avril 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.Z. est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
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IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
A.Z., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.Z. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Yann Oppliger, avocat (pour A.Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1