351 TRIBUNAL CANTONAL 488 PE14.007179-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 189, 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2015 par A.B., B.B., C.B.________ et D.B.________ contre l’ordonnance rendue le 3 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte refusant d’ordonner un complément d’expertise dans la cause n° PE14.007179-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale a été ouverte contre U., conducteur de minibus scolaires, suite à un accident de la circulation survenu le 9 avril 2014 à Le Vaud, lors duquel l’enfant A.B. a été grièvement blessée. Il ressort des éléments au dossier que le prévenu, qui explique avoir voulu éviter un gros véhicule roulant en sens inverse, a
2 - heurté, avec l’avant du minibus qu’il conduisait, deux poteaux métalliques délimitant une bande longitudinale pour piétons. Lors du choc, la chaîne reliant la série de poteaux a été soumise à une très forte tension et un maillon de type rapide s’est écarté, libérant ainsi la chaîne. Celle-ci a volé rapidement en avant comme un coup de fouet et la plaquette métallique, qui y était suspendue, a violemment heurté le crâne de A.B.________, née le 7 novembre 2007, qui s’est effondrée. La victime a été grièvement blessée. Une plainte a été déposée tant par la victime que par ses parents. Le 3 novembre 2014, le Ministère public a ordonné une expertise technique et a remis à l’expert les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Le 27 janvier 2015, le rapport d’expertise a été versé au dossier (P. 30). Le 23 avril 2015, ensuite d’une requête de la défense (P. 33), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a requis de l’expert [...] un complément d’expertise en l’invitant notamment à répondre à la question suivante : « si un dispositif de sécurité adéquat au sens de votre réponse à la question 8 avait été mis en place, aurait-il également cédé après la collision avec le véhicule ? ». Le 22 mai 2015, l’expert a répondu à cette question en retenant pour ses calculs deux hypothèses. Dans la première hypothèse, il a retenu une vitesse de 15 km/h sur la base du tachygraphe ; dans la seconde hypothèse, il a retenu une vitesse de 8 km/h après déduction d’une marge de sécurité (P. 44/1). Invités à se déterminer sur ce complément d’expertise, les plaignants, par l’intermédiaire de leur conseil, ont demandé au Ministère public d’inviter l’expert à clarifier son expertise, soutenant que la vitesse retenue par l’expert pour ses calculs était erronée. B.Par ordonnance du 3 juillet 2015, le Ministère public a refusé d’ordonner un complément d’expertise (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a notamment considéré que la question
3 - complémentaire que les plaignants souhaitaient poser à l’expert apparaissait manifestement dépourvue de pertinence, la vitesse factuellement retenue par l’instruction devant être établie en déduisant une marge de sécurité. C.Par acte du 14 juillet 2015, A.B., B.B., C.B.________ et D.B.________ ont recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l’expert soit invité à clarifier son rapport complémentaire du 22 mai 2015 en répondant à la question posée en considérant qu’au moment du premier choc le véhicule circulait à une vitesse de 20 km/h comme cela ressort du tachygraphe et à ce qu’une indemnité de 756 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours lui soit octroyée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 4 décembre 2012/739). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia 437 c. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012).
1.2Selon l’art. 189 CPP, d'office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou lorsque l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). L’art. 189 CPP prévoit ainsi la possibilité de compléter ou de clarifier une expertise. Cependant cela reste une décision d’administrer ou non une preuve. Il en découle que la recevabilité du recours ne peut être admise qu’en cas de préjudice irréparable, en application de l’art. 394 let. b CPP et de la jurisprudence y afférente (cf. CREP 6 juin 2014/392 ; CREP 27 décembre 2012/807 ; CREP 21 décembre 2012/801). 1.3En l’espèce, les recourants demandent une clarification de l’expertise soutenant que le rapport complémentaire de l’expert du 22 mai 2015 (P. 44/1) contiendrait une erreur manifeste et fondamentale. Certes, l’expert paraît s’être trompé en retenant dans son rapport que la vitesse relevée au tachygraphe était de 15 km/h (P. 44/1, p. 2), alors que selon le relevé figurant au dossier elle était de 20 km/h (P. 12/2). On peine cependant à comprendre quel serait le préjudice irréparable puisqu’il s’agit d’une demande de clarification en relation avec une expertise technique portant sur la rupture accidentelle du maillon d’une chaîne et
Les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs) sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. Yero Diagne, avocat (pour A.B., B.B., C.B.________ et D.B.________),
Mme Isabelle Jaques, avocate (pour U.________),
Ministère public central,
6 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :