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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.007179-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 189, 394 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2015 par
A.B., B.B., C.B.________ et D.B.________ contre l’ordonnance
rendue le 3 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte refusant d’ordonner un complément d’expertise dans la cause
n° PE14.007179-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale a été ouverte contre U.,
conducteur de minibus scolaires, suite à un accident de la circulation
survenu le 9 avril 2014 à Le Vaud, lors duquel l’enfant A.B. a été
grièvement blessée. Il ressort des éléments au dossier que le prévenu, qui
explique avoir voulu éviter un gros véhicule roulant en sens inverse, a
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heurté, avec l’avant du minibus qu’il conduisait, deux poteaux métalliques
délimitant une bande longitudinale pour piétons. Lors du choc, la chaîne
reliant la série de poteaux a été soumise à une très forte tension et un
maillon de type rapide s’est écarté, libérant ainsi la chaîne. Celle-ci a volé
rapidement en avant comme un coup de fouet et la plaquette métallique,
qui y était suspendue, a violemment heurté le crâne de A.B.________, née
le 7 novembre 2007, qui s’est effondrée. La victime a été grièvement
blessée. Une plainte a été déposée tant par la victime que par ses parents.
Le 3 novembre 2014, le Ministère public a ordonné une
expertise technique et a remis à l’expert les pièces nécessaires à
l’accomplissement de sa mission. Le 27 janvier 2015, le rapport
d’expertise a été versé au dossier (P. 30).
Le 23 avril 2015, ensuite d’une requête de la défense (P. 33),
le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a requis de l’expert [...]
un complément d’expertise en l’invitant notamment à répondre à la
question suivante : « si un dispositif de sécurité adéquat au sens de votre
réponse à la question 8 avait été mis en place, aurait-il également cédé
après la collision avec le véhicule ? ».
Le 22 mai 2015, l’expert a répondu à cette question en
retenant pour ses calculs deux hypothèses. Dans la première hypothèse, il
a retenu une vitesse de 15 km/h sur la base du tachygraphe ; dans la
seconde hypothèse, il a retenu une vitesse de 8 km/h après déduction
d’une marge de sécurité (P. 44/1).
Invités à se déterminer sur ce complément d’expertise, les
plaignants, par l’intermédiaire de leur conseil, ont demandé au Ministère
public d’inviter l’expert à clarifier son expertise, soutenant que la vitesse
retenue par l’expert pour ses calculs était erronée.
B.Par ordonnance du 3 juillet 2015, le Ministère public a refusé
d’ordonner un complément d’expertise (I) et a dit que les frais suivaient le
sort de la cause (II). Il a notamment considéré que la question
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complémentaire que les plaignants souhaitaient poser à l’expert
apparaissait manifestement dépourvue de pertinence, la vitesse
factuellement retenue par l’instruction devant être établie en déduisant
une marge de sécurité.
C.Par acte du 14 juillet 2015, A.B., B.B.,
C.B.________ et D.B.________ ont recouru contre cette ordonnance auprès
de la Chambre des recours du Tribunal cantonal en concluant, sous suite
de frais et dépens, à ce que l’expert soit invité à clarifier son rapport
complémentaire du 22 mai 2015 en répondant à la question posée en
considérant qu’au moment du premier choc le véhicule circulait à une
vitesse de 20 km/h comme cela ressort du tachygraphe et à ce qu’une
indemnité de 756 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure de recours lui soit octroyée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser
d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/
Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393
CPP; CREP 4 décembre 2012/739). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise
que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité
pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition
de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le
tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration
des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage
juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV
139 c. 4; ATF 99 Ia 437 c. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012).
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Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment
lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de
disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV
335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars
2012 et les réf. citées). Par « préjudice juridique », on entend notamment
le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la
procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation
où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des
possibles modifications de son objet (Rémy, in Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011n. 6 ad
art. 394 CPP).
1.2Selon l’art. 189 CPP, d'office ou à la demande d’une partie, la
direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le
même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est
incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent
notablement dans leurs conclusions (let. b) ou lorsque l’exactitude de
l’expertise est mise en doute (let. c). L’art. 189 CPP prévoit ainsi la
possibilité de compléter ou de clarifier une expertise. Cependant cela reste
une décision d’administrer ou non une preuve. Il en découle que la
recevabilité du recours ne peut être admise qu’en cas de préjudice
irréparable, en application de l’art. 394 let. b CPP et de la jurisprudence y
afférente (cf. CREP 6 juin 2014/392 ; CREP 27 décembre 2012/807 ; CREP
21 décembre 2012/801).
1.3En l’espèce, les recourants demandent une clarification de
l’expertise soutenant que le rapport complémentaire de l’expert du 22 mai
2015 (P. 44/1) contiendrait une erreur manifeste et fondamentale. Certes,
l’expert paraît s’être trompé en retenant dans son rapport que la vitesse
relevée au tachygraphe était de 15 km/h (P. 44/1, p. 2), alors que selon le
relevé figurant au dossier elle était de 20 km/h (P. 12/2). On peine
cependant à comprendre quel serait le préjudice irréparable puisqu’il
s’agit d’une demande de clarification en relation avec une expertise
technique portant sur la rupture accidentelle du maillon d’une chaîne et
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non sur des preuves qui risqueraient de disparaître prochainement ou sur
une expertise dont l’objet serait susceptible de modifications. Le refus de
la Procureure d’y donner suite, en l’état de la procédure, n'est pas de
nature à causer aux recourants un préjudice irréparable, étant encore
précisé que l’erreur alléguée pourra, le cas échéant, être rectifiée par
l’autorité de jugement.
- En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul
émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs) sont
mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Yero Diagne, avocat (pour A.B., B.B., C.B.________
et D.B.________),
-
Mme Isabelle Jaques, avocate (pour U.________),
-
Ministère public central,
-
6 -
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :