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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.007151-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 novembre 2014
Composition : M.A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 105 al. 1 et 2, 127 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours déposé le 17 novembre 2014 par
F.________ contre l'ordonnance rendue le 3 novembre 2014
par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n
o
PE14.007151-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 5 avril 2014, F.________ a déposé plainte contre son
compagnon L.________. Elle a alors indiqué avoir eu une altercation avec lui
le 4 avril 2014 et précisé que celui-ci l'aurait frappée à plusieurs reprises
et de plus en plus violemment. Aussi, dès 2012, le prévenu l'aurait
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rabaissée et humiliée presque tous les jours; il l'aurait encore menacée de
mort à plusieurs reprises, ainsi que ses enfants, et l'aurait forcée à
entretenir des relations sexuelles complètes avec lui (P. 4).
Le 23 avril 2014, une instruction a été ouverte contre L.________
lésions corporelles simples, injures, menaces qualifiées et contrainte
sexuelle.
Par l'intermédiaire de son avocat, Me Fabien Mingard, F.________
a retiré sa plainte le 10 juin 2014, tout en précisant qu'elle maintenait ses
déclarations (P. 8).
Le procureur a entendu F.________ en qualité de personne
appelée à donner des renseignements le 9 septembre 2014 (PV aud. 2). Le
procès-verbal d'audition indique, s'agissant de la suite de la procédure,
que "Mme F.________ va remettre copie de son dossier médical et
transmettre les coordonnées du témoin NADAL" (cf. p. 3).
B. Le 9 octobre 2014, Me Fabien Mingard a requis, au nom de
F., sa désignation comme conseil juridique gratuit (P. 11). Dans un
courrier ultérieur du 30 octobre 2014, il a précisé que sa mandante
sollicitait l'assistance judiciaire sur la base de l'art. 105 al. 1 let. d et 2 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), ainsi que,
par analogie, de l'art. 136 CPP.
Par ordonnance du 3 novembre 2014 notifiée le 5 novembre
suivant, le procureur a refusé de nommer un conseil juridique gratuit à
F., arguant que seules les parties pouvaient être mises au bénéfice
d'une telle mesure.
C.Par acte posté le lundi 17 novembre 2014, F.________ a recouru
contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
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réforme en ce sens que Me Fabien Mingard soit désigné comme son
conseil juridique gratuit, y compris pour la procédure de recours.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une décision du Ministère public refusant d'octroyer l'assistance judiciaire
gratuite (art. 136 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad. art. 136 CPP). Ce
recours s'exerce auprès de l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui dans le Canton de Vaud et la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RVS 312.01]); art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV
173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l'occurrence, interjeté en temps utile, devant l'autorité
compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées à l'art. 385 al.1
CPP, le recours est recevable.
2.1D'après l'art. 105 al. 1 CPP, participent également à la
procédure les lésés (let. a), les personnes qui dénoncent les infractions
(let. b), les témoins (let. c), les personnes appelées à donner des
renseignements (let. d), les experts (let. e) et les tiers touchés par des
actes de procédure (let. f).
L'art. 127 al. 1 CPP confère aux autres participants à la
procédure le droit de se faire assister d'un conseil juridique pour défendre
leurs intérêts. Cette disposition ne fonde toutefois pas un droit à obtenir
l'assistance gratuite d'un conseil juridique que la loi réserve au prévenu,
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aux conditions de l'art. 132 CPP, et à la partie plaignante, aux conditions
de l'art. 136 CPP. L'éventuel droit à l'assistance gratuite d'un conseil
juridique d'un autre participant à la procédure est subordonné à
l'existence d'une atteinte à ses droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP (TF
1B_436/2011 du 21 septembre 2011, c. 2. 4). Pour que le participant à la
procédure se voie reconnaître la qualité de partie à qualification de cette
disposition, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et
personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 137 IV
280). Comme exemples d'atteintes directes aux droits des autres
participants à la procédure, la doctrine mentionne les atteintes aux droits
et libertés fondamentales, l'obligation de se soumettre à une expertise, la
contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la
condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection (TF
1B_588/2012 du 10 janvier 2013 c. 2.1 et les réf. citées).
2.2Dans le cas présent, F.________ a été convoquée et entendue
en qualité de partie appelée à donner des renseignements par le
procureur, ce qui ne constitue pas en soi une atteinte directe à ses droits.
Elle a par ailleurs été invitée, et non contrainte, à lui transmettre son
dossier médical ainsi que les coordonnées d'un témoin, ce à quoi elle ne
s'oppose du reste pas. Il n'y a donc manifestement pas d'atteinte au sens
défini par la jurisprudence et l'ordonnance entreprise, qui refuse de
désigner un conseil juridique gratuit à la recourante, échappe ainsi à la
critique.
3.En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre
échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée
confirmée.
Vu ce qui précède, la requête tendant à la désignation d'un
conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit également être
rejetée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP) par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.01]), seront mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 3 novembre 2014 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours
est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour F.________
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :