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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.007101-BUF
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2016 par
P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11
mars 2016 par le Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs, dans la cause n° PE14.007101-BUF, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) P.________, né en 1949, a été arrêté le 10 août 2012 dans le
cadre d’une enquête portant en particulier sur une agression sexuelle
commise à Gland, le 14 avril 2011, au préjudice d’une enfant de onze ans,
sous la menace d’un couteau.
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Ces faits ont fait l’objet d’un article intitulé « La double vie du
pédophile de Gland », paru le 12 septembre 2012 dans le magazine
L’illustré (groupe de presse Ringier) sous la plume du journaliste [...].
L’article désignait le prévenu par son prénom, suivi de la première lettre
de son patronyme, ainsi que par une photographie de sa carte d’identité
caviardée à la hauteur des yeux.
b) Le 12 mars 2014, P.________ a déposé plainte pénale contre
[...] et [...], autre journaliste du groupe de presse Ringier (P. 4). Sans se
prévaloir expressément de la violation d’une quelconque disposition
pénale, il faisait valoir que la publication du 12 septembre 2012, selon lui
factuellement erronée à divers égards et tendancieuse dans sa
présentation générale, avait contribué à entretenir un climat public
défavorable à la défense lors des débats de première instance, clôturés le
13 décembre 2013 devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de La
Côte.
c) Par jugement du 24 juin 2014 (n° 161, sous P. 13), confirmé
par le Tribunal fédéral (TF 6B_206/2015 du 8 octobre 2015, sous P. 16), la
Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a, notamment, constaté
qu'P.________ s'était rendu coupable de viol qualifié, de tentative de viol,
de contraintes sexuelles qualifiées, de contraintes sexuelles, d'actes
d'ordre sexuel avec des enfants, de tentatives d'actes d'ordre sexuel avec
des enfants, de séquestration, et de pornographie (I), l’a condamné à dix
ans de peine privative de liberté, sous déduction de 490 jours de détention
avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs
de sûreté (III) et a prononcé son internement au sens de l’art. 64 al. 1 let.
b CP (Code pénal; RS 311.0) (IV). Le condamné a, en particulier, été
reconnu coupable de l’agression sexuelle perpétrée à Gland le 14 avril
B.Par ordonnance du 11 mars 2016, le Procureur du Ministère
public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a dit que le
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Ministère public n’entrait pas en matière sur la plainte du 12 mars 2014 (I)
et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 21 mars 2016, P.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le
Ministère public ouvre une instruction ensuite de sa plainte. Le recourant a
requis l’assistance judiciaire.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et
satisfaisant aux conditions légales de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit
être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF
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6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du
principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319
al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un
classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par
le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont
pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce
cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec
retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en
particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2;
ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
2.2A l’instar de la plainte, le recours se limite à un plaidoyer pro
domo. De manière récurrente, le plaignant se borne à faire état d’aspects
selon lui tendancieux de la publication qu’il incrimine, tentant de faire
accroire qu’elle aurait contribué à susciter un climat défavorable à la
défense lors des débats publics.
Pour le reste, hormis un moyen portant sur le point de départ
du délai de plainte (cf. paragraphe ci-dessous), le recourant n’articule
aucun moyen juridique dont on pourrait déduire que la non-entrée en
matière contreviendrait à une quelconque norme légale, singulièrement à
l’art. 310 CPP. Aussi bien, il apparait que tel n’est pas le cas, faute pour le
dossier de comporter le moindre élément dont il ressortirait que les
éléments constitutifs d’une quelconque infraction seraient réalisés et qui
serait, partant, de nature à justifier l’ouverture d’une instruction pénale à
raison du contenu de la publication incriminée. Renvoi soit pour le surplus
à la motivation de l’ordonnance entreprise, bien étayée.
Qui plus est, la plainte, déposée un an et demi après la
parution de l’article de presse litigieux, est tardive au regard de l’art. 31
CP, applicable aux infractions contre l’honneur par renvoi de l’art. 178 al. 2
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CP. Il n’y a en effet aucune raison de retenir que le plaignant n’aurait pas
eu connaissance avant le 12 décembre 2013, respectivement le
lendemain, de la publication qu’il incrimine et l’intéressé ne le soutient du
reste pas. Il fait valoir en revanche que le dies a quo du délai de plainte
devrait être le jour du prononcé du jugement de première instance, soit le
13 décembre 2013. Une telle solution serait toutefois contraire au texte
légal, l’art. 31, seconde phrase, CP prévoyant que le délai court du jour où
l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le moyen du recours ne
trouve aucun appui dans la jurisprudence, ni même dans la doctrine (cf.
ATF 132 IV 49 consid. 3.2; Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.3 ad art. 31 CP).
2.3Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant ainsi
réunies, c’est à bon droit que le Procureur général a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance du 11 mars 2016 confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée
dénué de chance de succès (CREP 13 août 2015/478, et les références
citées; Ruckstuhl, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-
195 StPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 mars 2016 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours
est rejetée.
IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge d’P.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :