351 TRIBUNAL CANTONAL 685 PE14.007064-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Addor
Art. 314 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er septembre 2014 par B.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 18 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.007064-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 22 juillet 2013, à la suite d’une plainte déposée par H., le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre B. pour dommages à la propriété (PE13.018578-OJO). Il l’a condamné de ce chef par ordonnance pénale du 22 octobre 2013. Dans le cadre du complément d’instruction
2 - faisant suite à l’opposition du condamné, S.________ a été entendue comme témoin le 24 janvier 2014 par le Ministère public. Elle a déclaré avoir vu un jeune homme frapper avec un objet sur la voiture de H.________ le 22 juillet 2013 entre 21 h et 21 h 30 à Aigle (P. 5/6). Contestant la véracité de la déposition faite par S., B. a, le 7 avril 2014, déposé plainte pénale pour faux témoignage (P. 4). Le surlendemain, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert, sous la référence PE14.007064-OJO, une instruction pénale contre S.________ pour faux témoignage. B.Par ordonnance du 18 août 2014, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure pénale PE14.007064-OJO pour une durée indéterminée jusqu’à droit connu sur la procédure PE13.018578-OJO, considérant que de cette dernière procédure dépendait le sort de celle instruite pour faux témoignage. C.Par acte du 1 er septembre 2014, B.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à ce que le procureur reprenne l’instruction de la procédure dirigée contre S.________ pour faux témoignage. Dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, S.________ a, le 13 septembre 2014, déposé des déterminations. Quant au Ministère public, il s’est référé à l’ordonnance attaquée, sans autres explications. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension de la procédure pénale rendue par le ministère public en application de l’art. 314 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre
3 - des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01] ; CREP 8 septembre 2014/602 c. 1 ; CREP 8 juillet 2014/460 c. 1 et les références citées).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1L’ordonnance litigieuse se fonde sur l’art. 314 al. 1 let. b CPP. Aux termes de cette disposition, le ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 c. 2.1 ; TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 c. 3.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP). 2.2En l’espèce, le Ministère public n’explique pas – et on ne voit pas – en quoi l’issue de la présente procédure pénale dépendrait du sort de celle dans laquelle de fausses déclarations auraient été faites. Quelle que soit l’issue de la procédure dirigée contre le recourant pour dommages à la propriété – acquittement ou condamnation –, on ne saurait en tirer aucune conclusion quant au point de savoir si S.________ a menti ou non lors de sa déposition du 24 janvier 2014. Ainsi, une éventuelle
4 - condamnation du recourant ne permettrait pas d’affirmer que la prénommée, à coup sûr, a dit la vérité, car l’autorité pourrait ne pas juger son témoignage décisif et fonder sa décision sur d’autres éléments. De même, la libération du recourant ne signifierait pas nécessairement que le témoin aurait menti. En réalité, il s’avère que c’est plutôt la procédure PE13.018578-OJO qui dépend de sort de celle instruite pour faux témoignage, car si les faits étaient établis, il ne pourrait pas être tenu compte de la déposition de S.________ du 24 janvier 2014, ce qui pourrait influencer l’issue de l’instruction dirigée contre le recourant pour dommages à la propriété. Enfin, il y a lieu de relever que le faux témoignage est une infraction contre l’administration de la justice qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité. L’infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. II, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). Cela tend à relativiser le lien de dépendance dans lequel se trouverait une procédure pour faux témoignage vis-à-vis de celle dans laquelle les fausses déclarations auraient été faites, le point central étant de déterminer si le témoin a dit la vérité ou non sur les faits de la cause. En l’absence de motif suffisant pour suspendre la procédure pénale dirigée contre S.________ pour faux témoignage, le Ministère public doit être invité à poursuivre l’instruction de la cause. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance de suspension du 18 août 2014 annulée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), l’intimée n’ayant pas conclu expressément au rejet du recours (cf. art. 428 al. 1 a contrario CPP).
5 - S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui appartiendra le cas échéant d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 août 2014 est annulée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. François Gillard, avocat (pour B.), -Mme S., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :