351
TRIBUNAL CANTONAL
913
PE14.006988-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2014 par
X.________ contre le prononcé rendu le 28 novembre 2014 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.006988-TDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 5 septembre 2014 – adressée le
même jour par pli recommandé à X.________ –, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne l’a condamnée, pour injure et menaces, à
20 jours-amende à 30 fr. le jour, et a mis à sa charge les frais de
procédure, par 200 francs.
-
2 -
L’intéressée a été avisée le 8 septembre 2014 de l’arrivée d’un
envoi recommandé qui, n’ayant pas été retiré, a été retourné au Ministère
public avec la mention « non réclamé ».
Le 6 novembre 2014, X.________ a adressé au Ministère public
une lettre (P. 15) que, sur interpellation de celui-ci, elle a confirmé être
une opposition à l’ordonnance pénale (P. 18).
B. Par prononcé du 28 novembre 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée
par X.________ à l’ordonnance pénale du 5 septembre 2014 et a dit que
cette ordonnance pénale était exécutoire.
C.Le 4 décembre 2014, la prévenue a adressé au Tribunal
cantonal une lettre dans laquelle elle discute le fond de l’affaire en
revenant sur la querelle de buanderie qui l’oppose à N..
Interpellée par le Président de la Chambre des recours pénale,
X. a précisé, le 10 décembre 2014, qu’elle entendait bien recourir
contre le prononcé du 28 novembre 2014.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue
sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312]) est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
-
3 -
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP
3 septembre 2014/650 ; CREP 21 août 2014/593 ; CREP 14 août
2014/580).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc
recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans
les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est
prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou
du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1
CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale
est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En
application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue
sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a
été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive
si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art.
354 al. 1 CPP.
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,
les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout
-
4 -
autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé
notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à
toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
L’alinéa 4 de cette disposition prévoit que le prononcé est également
réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré
dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli,
si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a), ou
lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été
dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre ce pli
(let. b).
Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que
lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties
de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de
faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure
puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec
une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît
avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la
procédure (TF 6B_463/2014 du 18 septembre 2014 c. 1.1 ; ATF 130 III 396
c. 1.2.3).
2.2En l’espèce, la recourante savait qu’une instruction pénale
était ouverte contre elle pour injure et menaces depuis le 8 avril 2014, le
Ministère public l’en ayant informé par lettre du 15 juillet 2014 (P. 10).
Celle-ci est bien parvenue à sa destinataire puisqu’elle y a répondu le 18
juillet 2014 (P. 11). Certes, la recourante a indiqué dans sa lettre du 18
juillet 2014 qu’elle serai[t] à l’étranger pendant les trois prochaines
semaines ». L’ordonnance pénale a toutefois été notifiée le 5 septembre
2014, soit un mois après la fin de l’absence à l’étranger annoncée par la
recourante, si bien que la recourante ne saurait soutenir qu’elle ne devait
pas s’attendre à la remise d’un prononcé à cette date.
La fiction de l’art. 85 al. 4 let. a CPP étant opérante,
l’ordonnance pénale a été valablement notifiée à l’issue du délai de garde
le mercredi 17 septembre 2014. Le délai de dix jours pour former
-
5 -
opposition est donc arrivé à échéance le lundi 29 septembre 2014 (cf. art.
90 al. 2 CPP). Mise à la poste le 6 novembre 2014, l’opposition est
manifestement tardive au regard de l’art. 354 al. 1 CPP. C’est donc à bon
droit que le tribunal de police l’a déclarée irrecevable.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 28 novembre 2014
confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués uniquement
des frais d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 28 novembre 2014 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de X..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme X.,
- 6 -
-MmeN.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier : [...]