351 TRIBUNAL CANTONAL 396 PE14.006984-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMichaud Champendal
Art. 14 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 avril 2015 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.006984-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A la COOP de Ste-Croix, le 1 er mars 2013, les sergents O.________ et J.________ de la police cantonale vaudoise ont procédé à l’interpellation d’T., qui était soupçonnée d’avoir commis des dommages sur le véhicule d’X., avec qui elle avait eu une altercation peu avant, le même jour, en se rendant au magasin COOP. Lors
2 - de cette interpellation, les agents de police ont demandé à plusieurs reprises à T.________ de les suivre au poste de police, puis, comme celle-ci refusait d’obtempérer à l’ordre imparti et après l’avoir avertie qu’en cas de refus de les suivre, il serait fait usage des menottes, ils l’ont menottée et emmenée au poste par la force. A la suite de ces faits, T.________ a présenté une double fracture du poignet droit, au niveau de la styloïde cubitale et du scaphoïde. Le 19 avril 2013, T.________ a déposé plainte contre les sergents O.________ et J.________ pour lésions corporelles simples et contrainte. B.Par ordonnance du 18 mars 2015, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles simples et contrainte (I) et a laissé les frais de procédure, y compris l’indemnité due à Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil juridique gratuit d’T., soit un montant total de 3'007 fr. 25, à la charge de l’Etat (II). En substance, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure au motif que la plaignante, par son opposition aux injonctions des gendarmes, devait à son propre comportement d’avoir été entravée ; ainsi, la fracture du poignet dont elle se plaignait résultait de son comportement oppositionnel et ne saurait être imputée à un quelconque comportement fautif de la part des sergents O. et J.. C.Par acte du 9 avril 2015, T. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il prononce la mise en accusation des deux gendarmes devant le tribunal de première instance du chef de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait.
3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2L’ordonnance querellée, datée du 18 mars 2015, a été approuvée le 20 mars 2015 par le Procureur général et adressée le 25 mars 2015 à T.________. Selon les déclarations crédibles de la plaignante (P. 14), l’ordonnance lui serait parvenue le lundi 30 mars 2015. Ainsi, le recours déposé le 9 avril 2015 a été interjeté dans le délai légal de dix jours, auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
3.1Aux termes de l'art. 14 CP (Code pénal; RS 311.0), quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la doctrine relatives à l'art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de profession, tels qu'expressément prévus à l'art. 32 aCP, ne constituaient pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme pénale, mais devaient également, conformément au principe de base, reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L'art. 14 CP, à l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, Commentaire romand, Bâle 2009, n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée).
3.2En l’espèce, il ressort des déclarations du sergent O.________ que son collègue et lui-même avaient demandé à la plaignante de les suivre à plusieurs reprises avant de l’entraver et l’avaient avertie qu’en cas de refus, ils feraient usage des menottes. T.________ était devenue hystérique et criait. Au vu de la situation et de son refus de les suivre, ils ont fait usage des menottes, qu’ils lui ont passées en devant faire usage de la force (PV aud. 2). Le sergent J.________ a confirmé les déclarations de son collègue, précisant qu’ils avaient dans un premier temps enjoint
6 - poliment la lésée de les suivre. Il a confirmé que la plaignante ne s’était pas laissée faire lors de son interpellation. Un premier témoin, K., présent sur les lieux lors de l’interpellation de T., a déclaré avoir vu les policiers entrer dans le magasin, puis avoir entendu la plaignante crier « vous me faites mal » lors de l’intervention de ces derniers. Il a également indiqué avoir entendu les gendarmes avertir la lésée qu’ils pouvaient la menotter si nécessaire. Il a précisé que les policiers « ont fait leur travail » (PV aud. 4). Un second témoin, S., a quant à elle déclaré avoir entendu T. crier et parler très fort, manifestant par là son mécontentement ; la témoin a précisé qu’T.________ était énervée, qu’elle n’était pas d’accord de suivre les policiers et qu’« elle était hystérique, très fâchée » (PV aud. 5). Ainsi, il ressort du dossier que les policiers avaient à plusieurs reprises demandé à T.________ de les suivre avant de faire usage des menottes et qu’ils l’avaient avertie qu’ils pouvaient agir de la sorte en cas de refus. On relève également que lors de cet échange, la plaignante est devenue hystérique et criait très fort, alors que selon le témoin K., les policiers ont quant à eux simplement « fait leur travail », sans relever d’agressivité particulière de la part de ceux-ci (PV aud. 4). 3.3La coercition physique exercée contre l’intéressée était proportionnée aux circonstances, dans la mesure où elle était strictement limitée à l’entrave qui, seule, au vu de l’attitude oppositionnelle, permettait d’acheminer T. en véhicule à l’Hôtel de police. Le comportement des policiers, couvert par l’art. 14 CP, est ainsi licite au regard de cette disposition. Il s’ensuit qu’aucune infraction pénale ne peut leur être reprochée, ni celle de lésions corporelles simples (art. 123 CP), ni, par identité de motifs, celle d’abus d’autorité (art. 312 CP). Aucune mesure d’instruction complémentaire n’apparaît de nature à mener à une autre appréciation. Dans ces conditions, en cas de mise en accusation de l’un ou l’autre des gendarmes intervenus lors de
7 - l’interpellation d’T.________ le 1 er mars 2013, un prononcé libératoire apparaît beaucoup plus vraisemblable qu’une condamnation.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit au total 291 fr. 60 ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, art. 1-195 StPO, n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP; CREP 9 juillet 2013/652 c. 2). La recourante est toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., ibid.; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP; CREP, arrêt précité, ibid.). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 mars 2015 est confirmée.
LTF).