351 TRIBUNAL CANTONAL 465 PE14.006932-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juillet 2014
Composition : M. A B R E C H T , président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeMirus
Art. 39, 310, 393 ss CPP; 3 al. 2 LVCPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 avril 2014 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 avril 2014 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE14.006932- ECO. Elle considère : E n f a i t : A.Par acte du 20 mars 2014, Z.________ a déposé plainte pénale contre W.________, Procureur de l’arrondissement de La Côte. Il reproche à ce dernier d’avoir enfreint diverses normes pénales, en transmettant à la
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP CPP [Code de procédure pénale suisse, RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, qui, dans le canton de
3 - Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). 3.a) Selon l’art. 3 al. 2 LVCPP, le préfet est compétent pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal. Aux termes de l’art. 103 CP, sont des contraventions les infractions passibles d’une amende. L’art. 39 CPP prévoit que les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente. b) En l’espèce, dans sa plainte du 23 août 2013 (P. 7), Z.________ reprochait à [...] d’avoir violé les art. 41 LPrD-VD (loi vaudoise sur la protection des données personnelles; RSV 172.65), 16 al. 2 LArch- VD (loi vaudoise sur l’archivage; RSV 432.11), ainsi que les art. 34 et 35
4 - LPD (loi fédérale sur la protection des données; RS 235.1). Or toutes ces dispositions prévoient des infractions passibles d’une amende, soit des contraventions, et sont donc de la compétence du préfet. C’est donc à juste titre que par avis du 7 octobre 2013 (P. 4/2), le procureur W.________ a transmis cette plainte à la Préfecture, en application de l’art. 39 CPP. Certes, Z.________ avait indiqué dans sa plainte que les faits reprochés à [...] avaient été commis à Rolle et à Lausanne (P. 7, p. 4). Cela étant, il n’apparaît pas que le procureur aurait intentionnellement transmis des données sensibles à un préfet d’un autre district que celui qui était compétent ratione loci. De toute manière, on pourrait aussi concevoir que le procureur se dessaisisse au profit du préfet du for, qui, après instruction, transmette le cas échéant au préfet compétent ratione loci. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Z.________ dirigée contre W.________, toute infraction pénale pouvant d’emblée être exclue. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont compensés avec le montant de 440 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 avril 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Z.. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z., -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :