352 TRIBUNAL CANTONAL 502 PE14.006901-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 août 2016
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffier :M.Graa
Art. 87 al. 4 et 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2016 par R.________ contre la décision rendue le 24 juin 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.006901-XCR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 8 avril 2014, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre R.________ pour escroquerie. Par lettre datée du 3 février 2015, Me Marc-Antoine Aubert a annoncé au Ministère public être consulté par R.________ afin de défendre ses intérêts dans cette procédure.
2 - Par décision du 15 décembre 2015, le Ministère public a désigné Me Marc-Antoine Aubert en qualité de défenseur d’office de R., avec effet rétroactif au 11 décembre 2015. Par courrier du 2 février 2016, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a cité à comparaître R. aux débats du 11 mai 2016, afin d’entendre celui-ci comme prévenu dans la cause dirigée contre lui. Cette citation comportait notamment le paragraphe suivant : « Si vous entendez plaider l’acquittement total ou partiel et réclamer une indemnité au sens de l’article 429 CPP, vous êtes invité(e) à déposer une demande écrite chiffrée et justifiée au plus tard à l’ouverture des débats ». Me Marc-Antoine Aubert a quant à lui reçu un avis daté du 2 février 2016 annonçant la date des débats, mais ne comportant pas la mention relative à l’art. 429 CPP. Le 12 mai 2016, le Tribunal de police a libéré R.________ du chef de prévention d’escroquerie (I), a arrêté l’indemnité de son défenseur d’office à 3'720 fr. 05 (IV), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (V). B.Le 10 juin 2016, R.________ a adressé au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte une lettre par laquelle il a réclamé l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à hauteur de 3'991 fr. 30. Cette indemnité correspondait aux honoraires de son défenseur de choix pour la période courant du 29 janvier au 30 novembre 2015, date après laquelle R.________ a bénéficié d’un défenseur d’office. Par courrier daté du 21 juin 2016 adressé à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, R.________ a encore demandé la réforme du jugement du 12 mai 2016 en ce sens qu’une indemnité pour les dépenses
3 - occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, par 3'991 fr., devait lui être octroyée. Le 23 juin 2016, la Cour d'appel pénale a indiqué à R.________ que cette déclaration d'appel "pouvait être irrecevable" – aucune conclusion fondée sur l'art. 429 CPP n'ayant été formulée par l'appelant en première instance, antérieurement au jugement rendu le 12 mai 2016 – et lui a imparti un délai au 4 juillet 2016 pour se prononcer sur la recevabilité de l'appel. Celui-ci n'a pas réagi à cette invitation. Par décision du 24 juin 2016, la Présidente du Tribunal de police a rejeté la demande de R.. Elle a estimé qu’une décision judiciaire ultérieure indépendante accordant une indemnité ne pouvait être rendue dès lors que, dans la citation à comparaître adressée le 2 février 2016 à R., ce dernier avait été invité – s’il entendait réclamer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP – à déposer une demande en ce sens, au plus tard à l’ouverture des débats. Or, R.________ n’avait présenté aucune requête de cette nature dans le délai imparti. C.Par acte du 7 juillet 2016, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, principalement, à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure à hauteur de 3'991 fr., subsidiairement, à l’annulation de la décision du 24 juin 2016 et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision. Interpellés, la Présidente du Tribunal de police et le Ministère public ont annoncé qu’ils renonçaient à déposer des déterminations. E n d r o i t :
4 -
1.1Les parties peuvent recourir contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. a CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). L'allocation d'une telle indemnité n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de
5 - la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Concernant un délit ou un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l'autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (cf. TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3). La renonciation à une indemnisation est certes possible. Un comportement passif peut ainsi équivaloir à une renonciation lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions (TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4). L’autorité pénale doit traiter la question des prétentions en indemnité au moment de rendre sa décision libératoire au fond, qu’il s’agisse d’un jugement d’un tribunal de première instance ou d’une ordonnance de classement du ministère public ou d’une autorité pénale compétente en matière de contraventions. La violation par l’autorité de l’examen d’office auquel elle était tenue selon l’art. 429 al. 2 CPP ne peut avoir pour conséquence de priver le recourant de son droit à une indemnisation, le principe de la bonne foi impliquant que celui-ci n’ait pas à subir de préjudice en raison de l’erreur de l’autorité de jugement. Seule une négligence procédurale grossière du recourant ou de son avocat pourrait faire échec au principe de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4).
6 - Selon l’art. 87 al. 4 CPP, lorsqu’une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d’accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique. 2.2En l’espèce, la citation à comparaître adressée au recourant le 2 février 2016 comprenait bien, ainsi que le reconnaît celui-ci, une mention relative à l’art. 429 CPP. Le prévenu était ainsi invité à déposer une demande écrite chiffrée et justifiée de ses prétentions au plus tard à l’ouverture des débats. R.________ se plaint en revanche du fait que son défenseur d’office – qui intervenait dans la procédure depuis près d’une année – n’a reçu aucune copie de cette citation, comme le prévoit l’art. 87 al. 4 CPP. Le Tribunal de police a en effet adressé à l’avocat un simple avis d’audience. Un avocat dispose certes de connaissances juridiques lui permettant de connaître le droit du prévenu à l’obtention d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, mais la jurisprudence du Tribunal fédéral impose à l’autorité de jugement d’examiner d’office cette question. L’interpellation du prévenu, à défaut de celle de son avocat, ne peut être considérée comme suffisante, vu que le premier sera enclin à s’en remettre à son défenseur concernant les aspects procéduraux de l’affaire. En tout état de cause, la transmission d’une copie de la citation à comparaître de R.________ au défenseur d’office de celui-ci aurait permis de satisfaire aux exigences légales et jurisprudentielles en matière d’interpellation du prévenu. En l’espèce, l’omission, par l’autorité de jugement, de l’envoi d’une copie de la citation à comparaître de R.________ au défenseur d’office de ce dernier et l’absence de toute autre interpellation à cet égard imposaient au Tribunal de police de statuer d'office sur cette question, cette autorité ne pouvant en effet pas considérer que le silence de
7 - R.________ jusqu’au terme des débats équivalait à une renonciation de sa part à toute indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. 3.Sur le vu de ce qui précède, l'autorité de céans constate une violation des art. 87 al. 4 et 429 al. 2 CPP. Il s'ensuit que le recours doit être admis et le dossier de la cause retourné au Tribunal de police afin que celui-ci statue sur l’octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP en faveur du recourant. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 24 juin 2016 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
8 - V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marc-Antoine Aubert, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :