Recours irrecevable faute de versement de sûretés

CREP pe14-006785-605/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale28 août 2014Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ a recouru contre une décision de non-entrée en matière du ministère public central. La chambre des recours a exigé le versement d’une avance de sûretés de CHF 440 d’ici au 2014-08-19, en avertissant qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Les sûretés n’ayant pas été versées en temps utile, le tribunal a déclaré le recours irrecevable. Le tribunal a ensuite fixé l’émolument de recours à CHF 330 et l’a laissé à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; sûretés en garantie des frais dans la procédure de recours pénal engagée par le plaignant. L’autorité de recours peut astreindre le plaignant à fournir, dans un délai fixé, des sûretés destinées à couvrir les frais et indemnités éventuels. Les sûretés ne sont réputées avoir été fournies en temps utile que si elles ont été remises à l’autorité, versées en faveur de celle-ci à la poste ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, la cour de recours doit déclarer le recours irrecevable. Les frais de la décision d’irrecevabilité sont mis à la charge des parties conformément aux dispositions générales sur les frais.

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 605 PE14.006785-MAO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 28 août 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:Mme Rouiller


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par K.________ contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 14 juillet 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs dans la cause n o

PE14.006785-MAO. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai

  • 2 - déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte du 16 juillet 2014, le plaignante K.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 juillet 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs. Par courrier du 30 juillet 2014, la Cour de céans a imparti au prénommé un délai au 19 août 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. K.________ n'ayant pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, son recours est irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -MmeK.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal appealsecurity for costsinadmissibilitynon-entry ordercourt costs

No. Because the ordered security was not provided in time, the appeal could not be considered and was inadmissible.

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security from the private complainant; if security is not furnished within the deadline, it will not enter into the appeal. The appellant failed to pay the requested CHF 440 by 2014-08-19.

The appeal costs of CHF 330 were left to the State.

Given the inadmissibility and the applicable cost rules, the sole appellate fee was not imposed on the appellant.

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