351 TRIBUNAL CANTONAL 752 PE14.006759-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 octobre 2014
Composition : M. M A I L L A R D , vice-président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 octobre 2014 par T.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 2 octobre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.006759-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) T.________ fait l’objet d’une instruction pénale ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en 2012 portant sur un trafic de produits stupéfiants pour laquelle il a été détenu durant 59 jours.
2 - b) T.________ a été appréhendé le 4 avril 2014. Une nouvelle instruction pénale a été ouverte contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour vol et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121). Il lui est notamment reproché d’avoir vendu de la cocaïne et volé un téléphone portable. B.Par ordonnance du 7 avril 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 juillet 2014. Par ordonnance du 30 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de T.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 octobre 2014. Par ordonnance du 2 octobre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de T.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 janvier 2015. C.Par acte du 13 octobre 2014, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à la prolongation de la détention provisoire pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 4 novembre 2014. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t :
3 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). 2.2En l’espèce, le recourant a finalement avoué avoir été en possession de deux sachets de marijuana et de quatre boulettes de
4 - cocaïne ainsi qu’avoir tenté de s’en débarrasser lors de son interpellation par la police. Il a reconnu s’être livré à un trafic de cocaïne portant sur des quantités se situant à la limite du cas grave. Il a cependant nié avoir volé le téléphone portable de marque Samsung et a expliqué l’avoir échangé contre une boulette de cocaïne (PV aud. du 16 juillet 2014). Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de T.________, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas. 3.Le recourant conteste le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). 3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées). 3.2En l’espèce, le recourant, ressortissant tunisien domicilié en Italie, n’a aucune attache avec la Suisse. Il est sous le coup d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire valable du 20 mars 2014 au 19 mars 2017. Sans ressources, il semble que le recourant soit venu en Suisse dans le seul but d’y commettre des infractions. Il est ainsi fortement à craindre qu’il cherche à se soustraire aux poursuites pénales en cas de libération. Bien réel, le risque de fuite justifie la détention provisoire du recourant.
5 - L’existence de ce motif de détention dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de réitération. 4.Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). 4.1Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). 4.2En l’espèce, T.________ est détenu depuis le 4 avril 2014, soit depuis plus de six mois. Il n’a pas de casier judiciaire, mais a été détenu 59 jours dans une cause ouverte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés (art. 19 ch. 1 LStup et 139 ch. 1 CP), le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée encore compatible avec celle de la détention provisoire subie à ce jour. Cependant, dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 23 septembre 2014, le Procureur a exposé que le rapport final des enquêteurs devait être déposé fin septembre 2014. Dès ce moment, le dossier sera transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne qui joindra les dossiers, fixera un délai de prochaine clôture aux parties puis rendra un acte d’accusation. Il importe donc, pour que le principe de la proportionnalité demeure respecté, que le Ministère public fasse en sorte que la clôture de l’enquête ainsi que la mise en accusation interviennent dans les meilleurs délais.
6 - 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de T., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 octobre 2014 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de T. est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
7 - IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation de T. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Virginie Rodigari, avocate (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :