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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.006759-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , vice-président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 octobre 2014 par
T.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le 2 octobre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans
la cause n° PE14.006759-PHK, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.a) T.________ fait l’objet d’une instruction pénale ouverte par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en 2012 portant sur un
trafic de produits stupéfiants pour laquelle il a été détenu durant 59 jours.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
2.2En l’espèce, le recourant a finalement avoué avoir été en
possession de deux sachets de marijuana et de quatre boulettes de
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cocaïne ainsi qu’avoir tenté de s’en débarrasser lors de son interpellation
par la police. Il a reconnu s’être livré à un trafic de cocaïne portant sur des
quantités se situant à la limite du cas grave. Il a cependant nié avoir volé
le téléphone portable de marque Samsung et a expliqué l’avoir échangé
contre une boulette de cocaïne (PV aud. du 16 juillet 2014).
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe une
présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de
T.________, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas.
3.Le recourant conteste le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a
CPP).
3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La
gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de
la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF
138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références
citées).
3.2En l’espèce, le recourant, ressortissant tunisien domicilié en
Italie, n’a aucune attache avec la Suisse. Il est sous le coup d’une décision
d’interdiction d’entrée sur le territoire valable du 20 mars 2014 au 19
mars 2017. Sans ressources, il semble que le recourant soit venu en
Suisse dans le seul but d’y commettre des infractions. Il est ainsi
fortement à craindre qu’il cherche à se soustraire aux poursuites pénales
en cas de libération. Bien réel, le risque de fuite justifie la détention
provisoire du recourant.
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L’existence de ce motif de détention dispense d’examiner si la
détention provisoire s’impose également en raison du risque de
réitération.
4.Le recourant invoque une violation du principe de la
proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP).
4.1Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
4.2En l’espèce, T.________ est détenu depuis le 4 avril 2014, soit
depuis plus de six mois. Il n’a pas de casier judiciaire, mais a été détenu
59 jours dans une cause ouverte auprès du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne. Compte tenu des actes qui lui sont
reprochés (art. 19 ch. 1 LStup et 139 ch. 1 CP), le recourant s'expose à
une peine privative de liberté d’une durée encore compatible avec celle de
la détention provisoire subie à ce jour. Cependant, dans sa demande de
prolongation de la détention provisoire du 23 septembre 2014, le
Procureur a exposé que le rapport final des enquêteurs devait être déposé
fin septembre 2014. Dès ce moment, le dossier sera transmis au Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne qui joindra les dossiers, fixera un
délai de prochaine clôture aux parties puis rendra un acte d’accusation. Il
importe donc, pour que le principe de la proportionnalité demeure
respecté, que le Ministère public fasse en sorte que la clôture de l’enquête
ainsi que la mise en accusation interviennent dans les meilleurs délais.
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5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr.
20, seront mis à la charge de T., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 octobre 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de T. est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
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IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation de
T. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Virginie Rodigari, avocate (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1