351
TRIBUNAL CANTONAL
267
PE14.006539-ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 85, 88, 354, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2015 par
O.________ contre le prononcé rendu le 16 mars 2015 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE14.006539-ACP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 3 avril 2014, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne
a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre O.________ pour
lésions corporelles simples et brigandage, subsidiairement vol, à la suite
d'une plainte déposée le 26 février 2014 par Z.________. Il lui était fait grief
-
2 -
de s'en être pris, le 21 février 2014 en soirée, à cette jeune femme et de
lui avoir arraché une chaîne en or de son cou, qu'il aurait emportée.
O.________ a été entendu une première fois par la Gendarmerie
de Vevey, le 25 mars 2014, puis par le Procureur, le 11 juin 2014, en
qualité de prévenu; il a, à ces occasions, signé un document relatif à ses
droits et obligations lui indiquant qu'il était tenu de désigner une personne
en Suisse pour recevoir à sa place toutes les correspondances liées à
l'enquête et le rendant attentif aux dispositions légales régissant la
notification d'une décision aux personnes domiciliées à l'étranger ou sans
domicile fixe (cf. annexe ad PV aud. 2 et 4).
Lors des deux auditions qui précèdent, O.________ a indiqué
comme adresse le centre EVAM de Coppet. Il n'a jamais fourni d'autres
coordonnées à l'autorité pénale, quand bien même il s'était engagé à lui
communiquer son changement d'adresse (cf. PV. aud. 4, l. 86).
B.a) Par ordonnance pénale du 30 janvier 2015, le procureur a
déclaré O.________ coupable de lésions corporelles et vol (I), l'a condamné
à 135 jours de peine privative de liberté (II), a dit que cette peine était
entièrement complémentaire à celle prononcée le 8 août 2014 par le
Ministère public cantonal STRADA (III) et a mis les frais engendrés par la
procédure, par 1'500 fr., à la charge de O.________ (IV).
Cette ordonnance a été envoyée pour notification le même
jour à O.________ à l'adresse du Centre pour requérants de Coppet qu'il
avait indiquée lors de ses auditions. Le pli est toutefois venu en retour au
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 16 février 2015,
avec la mention "non réclamé".
b) Le 23 février 2015, la greffière du Procureur général a
informé téléphoniquement le greffe du Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois que O.________ se trouvait à la Prison du
Bois-Mermet.
-
3 -
Le 26 février 2015, une copie de l'ordonnance pénale a été
adressée sous pli simple au prévenu, pour information.
c) Par courrier adressé le 3 mars 2015 au Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois, O.________ a déclaré faire opposition à
l'ordonnance pénale du 30 janvier 2015, qu'il indiquait avoir reçue le 28
février 2015.
Le 11 mars 2015, le Ministère public a transmis le dossier au
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue des débats
(art. 356 al. 1 CPP).
d) Par prononcé du 16 mars 2015, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition à
l'ordonnance pénale du 30 janvier 2015 formée le 3 mars 2015 par
O.________ (I) et a dit que l'ordonnance pénale rendue le 30 janvier 2015
était exécutoire (II), sans frais (III).
Le tribunal a considéré que l'ordonnance litigieuse était
réputée valablement notifiée, au plus tard le 9 février 2015, dès lors que
O.________ n'avait pas retiré le pli qui lui avait été adressé dans le délai de
garde et qu'il savait qu'il était l'objet d'une procédure pénale et qu'il
devait donc faire en sorte de prendre connaissance d'une décision
éventuelle. Dans ces circonstances, son opposition déposée le 3 mars
2015 devait être considérée comme tardive.
C.Par acte du 25 mars 2015, O.________ a interjeté recours
auprès de la Chambre des recours pénale contre le prononcé du 16 mars
2015, qui lui a été notifié le 18 mars 2015 à la prison du Bois-Mermet. Il
conclut implicitement à son annulation, exposant qu'il est détenu depuis le
7 octobre 2014 à la prison du Bois-Mermet et qu'il n'aurait eu
connaissance de l'ordonnance pénale du 30 janvier 2015 que lorsque
celle-ci lui avait été expédiée à cet endroit, le 28 février 2015.
-
4 -
Tant le Ministère public que le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois ont renoncé à se déterminer sur le
recours de O.________.
Par courrier du 25 avril 2015, le recourant a sollicité la tenue
d'une audience devant la Cour de céans.
-
5 -
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356
al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de
tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd. Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP).
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le
prévenu a notamment cette qualité (cf. art. 354 al. 1 CPP).
-
6 -
La notification d’une ordonnance pénale obéit aux règles
générales prévues aux art. 84 à 88 CPP. Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la
notification des prononcés (cf. art. 80 CPP) se fait en principe par lettre
signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé
de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est
réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés
ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage
(art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié (fiction de
notification) lorsque, expédié par lettre recommandée, il n'a pas été retiré
dans les septe jours à compter de la tentative infructueuse de remise du
pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85
al. 4 let. a CPP).
A défaut d'une adresse postale valable, le code prévoit que les
décisions doivent faire l'objet d'une notification dans la Feuille officielle
(art. 88 al. 1 CPP). Il existe toutefois une exception à ce principe, à savoir
que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont
réputées notifiées même en l’absence d’une publication (art. 88 al. 4 CPP).
Cette fiction n'est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par
l’art. 88 al. 1 CPP est remplie, notamment lorsque le lieu de séjour du
destinataire est inconnu et qu'il n’a pas pu être déterminé en dépit des
recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a) (CREP 3 mai
2012/219 c. 2; JT 2011 III 199; Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
op. cit., nn. 24 s. ad art. 88 CPP; Brüschweiler, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 88 CPP; Arquint, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit, n. 11 ad art. 88 CPP).
2.2En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant, requérant
d'asile débouté (PV aud. 4, l. 83), a indiqué résider au centre EVAM de
Coppet lorsqu'il a été entendu par la Gendarmerie, le 25 mars 2014, puis
comme prévenu par le Procureur, le 10 juin 2014. A ces occasions, il a eu
connaissance de ses droits, en particulier quant à la nécessité de désigner
une personne de confiance en Suisse pour recevoir le cas échéant à sa
-
7 -
place toutes les correspondances relatives à l'enquête ouverte à son
encontre. Les formulaires qu'il a signés lors de ses auditions ont au
demeurant expressément attiré son attention sur le fait qu'à défaut de
domicile en Suisse, une ordonnance pouvait lui être valablement notifiée,
même en l'absence de publication.
Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait ignorer qu'une
procédure pénale avait été ouverte à son encontre. Il devait donc rester à
disposition de la justice et s'attendre à recevoir des courriers et une
ordonnance du procureur (cf. CREP 8 septembre 2011/357, c. 2d et 2e et
les références citées). La notification intervenue le 30 janvier 2015 doit
ainsi être considérée comme valable au regard de l'art. 85 al. 4 let. a CPP
et le pli notifié au plus tard à l'échéance du délai de garde postal, soit le 9
février 2015. A supposer que l'on considère qu'au moment de la
notification, le prévenu était sans domicile connu, la fiction de l'art. 88 al.
4 CPP s'appliquerait en l'espèce dès lors qu'on ne voit pas quelles
démarches le Ministère public aurait pu raisonnablement entreprendre
pour déterminer le lieu où le prévenu, en situation de séjour illégal en
Suisse, pouvait se trouver en Suisse ou à l'étranger. Le fait que le
recourant ait été incarcéré au moment où l'ordonnance pénale lui a été
notifiée ne modifie en rien cette appréciation dès lors que le recourant
savait qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale et qu'il lui appartenait de
prendre les mesures propres à ce que son courrier lui soit acheminé en
détention. A tout le moins, la bonne foi commandait d'aviser le greffe du
Ministère public de sa situation (TF 1B_519/2011 du 21 octobre 2011 c. 3;
CREP 3 mai 2012/219).
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le Président du
Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable
l'opposition formée le 3 mars 2015 par O.________ contre l'ordonnance
pénale du Ministère public du 30 janvier 2015.
3.En définitive, le recours doit être rejeté.
-
8 -
La tenue d'une audience, telle que requise le 25 avril 2015 par
O., ne se justifiait pas en l'espèce. Le prévenu ne dispose d'ailleurs
pas d'un droit formel à celle-ci dès lors que le droit d'être entendu par la
Chambre des recours pénale s'exerce par écrit (art. 397 al. 1 CPP; cf. ATF
137 IV 186, JT 2012 IV 136; CREP 10 décembre 2014/863).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 16 mars 2015 est confirmé.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de O..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. O.,
-Mme Z.,
-Ministère public central,
-
9 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1