351 TRIBUNAL CANTONAL 577 PE14.006460-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 août 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Bohrer
Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2014 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.006460-ARS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 30 janvier 2013, R.________ a déposé plainte pénale contre son ancien concubin X.________, pour vol et abus de confiance ainsi que pour avoir prélevé sans droit de l’argent à l’aide de ses deux cartes de crédit, les faits dénoncés ayant été commis entre octobre 2010 et mars 2012.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
3 - 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). La tardiveté d'une plainte constitue un motif de non-entrée en matière selon l'art. 310 al. 1 let. a in fine CPP, pour autant qu'aucune infraction poursuivie d'office ne soit en cause (cf. notamment CREP 12 septembre 2014/672, CREP 13 novembre 2012/721). 2.2En l’espèce, la recourante admet elle-même le caractère tardif du dépôt de sa plainte et fournit les raisons qui, selon elle, pourraient le justifier. Son argumentation n’est toutefois pas convaincante, pour les raisons exposées ci-après. Au moment des faits dénoncés, R.________ et X.________ étaient intimes et faisaient ménage commun. Or les infractions envisagées, à savoir un abus de confiance, des vols et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, ne se poursuivent que sur plainte lorsqu’elles sont commises au préjudice de proches ou de familiers (cf. art. 138 ch. 1 al. 4, 139 ch. 4 et 147 al. 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). A teneur de l’art 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Ce délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. La recourante a dénoncé des faits qui auraient eu lieu, selon ses propres affirmations, au plus tard en mars 2012 et dont elle connaissait l’auteur au plus tard à cette même période. Elle explique son inaction pendant près de neuf mois par l’espoir d’un règlement à l’amiable avec son ex-concubin et sa famille et sa déstabilisation psychologique suite à sa rupture. Or il ne s’agit pas là de circonstances qui justifieraient une restitution du délai de plainte (cf. Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 13 ad art. 31 CP, et les réf. cit.). 2.3Au regard de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de la recourante, celle-ci étant manifestement tardive. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Seule reste à R.________ la voie d’une action civile à l’encontre de X.________, cela
4 - d’autant plus qu’elle dispose d’une reconnaissance de dette pour le montant dont elle s’estime spoliée, à savoir 56'000 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 440 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 mai 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R.. IV. Les frais mis à la charge de R. au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -R.________, -Ministère public central,
5 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :