351 TRIBUNAL CANTONAL 668 PE14.006414-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président M.Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Addor
Art. 94, 310, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2014 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.006414-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 31 mars 2014, V.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ SA notamment pour tentative de contrainte. Il lui reproche de lui avoir fait notifier, à lui personnellement, à son adresse privée, deux commandements de payer de 18'453 fr. 35 et 31'425 fr. 85, datés respectivement du 1 er octobre 2013 et du 21 mars 2014. Le plaignant
E n d r o i t : 1. 1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1
3 - CPP), auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le recourant doit déposer son recours dans le délai, sous peine d’irrecevabilité de son acte (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 384 CPP). Selon la jurisprudence, lorsqu’une partie admet avoir reçu une décision, on peut présumer que celle-ci lui est parvenue dans un laps de temps normal. L’autorité est alors dispensée d’apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78 ; CREP 12 mars 2012/154). En ce qui concerne le délai d’acheminement postal, la LPO (loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste, RS 783.0) prévoit, à son art. 11, que la Poste définit les conditions générales d'utilisation de ses services. C'est ainsi que cet établissement autonome de droit public (art. 2 LOP [loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste, RS 783.1]) a édicté des conditions générales intitulées « Prestations du service postal », dont l'art. 1 al. 2 prévoit que l'éventail des produits et l’offre de prestations de la Poste sont décrits dans les brochures les plus récentes publiées par celle-ci. Selon la brochure intitulée « La Poste pour vous » valable dès le 1 er avril 2012 (p.
4 - 5), comme selon les brochures antérieures intitulées « Lettres Suisse », le courrier B posté en Suisse est distribué « au plus tard le 3 e jour ouvrable suivant le dépôt (sans le samedi) ». Pour déclarer un acte de recours tardif sur la base de la présomption susmentionnée, encore faut-il que la computation d’un délai d’acheminement normal de trois jours puisse être effectuée en fonction d’un point de départ certain. Or, l’expérience montre qu’il arrive que l’autorité ne confie des documents à la Poste que quelques jours après les avoir établis et datés. Que le cours ordinaire des opérations de l’autorité implique d’envoyer une décision le jour même ne permet ainsi pas de tenir pour prouvé que la date portée sur une décision correspond à celle de son envoi (ATF 103 V 63 c. 2b). On voit donc qu’au délai d’acheminement postal est susceptible de s’ajouter un délai correspondant au retard que l’autorité peut apporter à la remise de sa décision à la poste. La durée de ce retard ne joue aucun rôle lorsqu’à l’échéance d’un délai de notification postale de trois jours et d’un délai de recours de trente jours, l’intéressé n’agit que plus d’un mois, voire plus de quinze jours plus tard (cf. TA PS.93.0052 du 6 avril 1994 et PS.96.0347 du 15 avril 1997 ; CREP 26 mai 2011/191 ; CREP 12 mars 2012/154). 1.2En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été adressée sous pli simple au recourant le 30 mai 2014, comme l’atteste la date qui figure sur l’enveloppe dont il a produit une copie. Il faut ainsi admettre que l'ordonnance attaquée, confiée à la poste le vendredi 30 mai 2014, est parvenue au recourant au plus tard le troisième jour ouvrable suivant, soit le jeudi 5 juin 2014. On ne voit en tous les cas pas comment ce pli n’aurait pu être distribué que le 21 juillet 2014, soit un mois et demi après la date de l’envoi, comme l’allègue le recourant. Le délai de recours venait ainsi à échéance le 15 juin 2014. Mis à la poste le 22 juillet 2014, le recours est manifestement tardif et, partant, irrecevable. 2.Le recourant requiert la restitution du délai de recours.
5 - A teneur de l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. En l’espèce, le recourant ne rend pas vraisemblable que le retard ne lui serait pas imputable. Il n’allègue par ailleurs aucune circonstance susceptible de constituer un empêchement, telles que maladie grave, accident, absence ou incapacité prolongée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 et 8 ad art. 94 CPP et les références citées ; Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 94 CPP). La requête de restitution de délai doit ainsi être rejetée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) ; le montant de 440 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur les frais ainsi mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable.
6 - III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :