351 TRIBUNAL CANTONAL 337 PE14.006269-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 mai 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 31 CP et 310 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 avril 2014 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.006269-DTE. Elle considère : E n f a i t :
2 - A.Par acte du 21 mars 2014, N.________ a déposé plainte pénale, auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à l’encontre de A.H.________ et B.H., pour violation de domicile. En substance, il a expliqué qu’en relevant les enregistrements de sa caméra de surveillance le 21 mars 2014, il avait constaté que deux personnes s’étaient introduites avec une échelle dans l’enclos de sa maison en date du 22 décembre 2013. Les deux individus seraient ses bailleurs A.H. et B.H.. Ladite plainte a été postée le 25 mars 2014 et a été reçue par le Ministère public en date du 28 mars 2014. B.Par ordonnance du 2 avril 2014, approuvée par le Procureur général le 7 avril 2014, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). A l’appui de sa décision, le procureur a considéré que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies en ce sens que les faits reprochés remontaient au 22 décembre 2013 et que la plainte avait été expédiée le 25 mars 2014. Le délai de plainte étant de trois mois, la plainte était dès lors tardive. C.Par acte du 11 avril 2014, N. a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens qu'une enquête soit ouverte. Par avis du 16 avril 2014, la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 7 mai 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr., à titre de sûretés. Le paiement a été effectué le 22 avril 2014. Invité à se déterminer sur le recours interjeté par N.________, le Ministère public s’est référé à son ordonnance du 2 avril 2014. Pour le
3 - surplus, il a ajouté qu’il paraissait surprenant qu’une personne ayant pris le soin d’installer une caméra de surveillance devant son habitation ne prenne connaissance des images prises que trois mois plus tard. Il a également estimé que les faits dénoncés constituaient un cas bagatelle et étaient liés aux difficultés de communication déjà existantes entre le plaignant et ses bailleurs pour lesquelles une précédente procédure avait été close par un classement. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant soutient que sa plainte pour violation de domicile avait été déposée dans le délai légal, étant donné que ce n’est qu’en date du 21 avril 2014 qu’il avait relevé les images de sa caméra de surveillance lui montrant les faits survenus le 22 décembre 2013. a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
4 - En particulier, la tardiveté d'une plainte constitue un motif de non-entrée en matière selon l'art. 310 al. 1 let. a in fine CPP, pour autant qu'aucune infraction poursuivie d'office ne soit en cause (CREP 13 novembre 2012/721; CREP 24 octobre 2012/682; CREP 4 septembre 2012/543). b) Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 c. 2b; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 31 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd. révisée, Lausanne 2007/2011, n. 1. ad art. 31 CP). Selon la doctrine et la jurisprudence, le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 c. 3.2 in initio; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 c. 1.3 ; Riedo, Der Strafantrag, thèse, Fribourg 2004, pp. 444 ss). c) En l’espèce, il ressort du dossier d’instruction que les faits dénoncés remontent au 22 décembre 2013 et que la plainte du recourant, datée du 21 mars 2014, est parvenue au Ministère public le 28 mars 2014. Toutefois, N.________ a expliqué, tant dans sa plainte que dans son acte de recours, qu’il n’avait eu connaissance des faits dénoncés qu’en date du 21 mars 2014, soit le jour où il avait procédé au relevé des enregistrements de sa caméra de surveillance. Si un tel délai paraît certes surprenant, on ne peut cependant exclure, à ce stade, que le recourant n’ait pas relevé le contenu de sa caméra de surveillance immédiatement après la commission de l’infraction. Cette question relève de l’établissement des faits qui n’ont pas été instruits. Dans la mesure où le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance de l’auteur de l’infraction et de l’infraction elle-même, ce point mérite d’être instruit avant de pouvoir conclure que la plainte déposée par N.________ ne l’a pas été en temps utile. Par conséquent, il est nécessaire que le procureur ouvre une instruction conformément à l'art. 309 CPP.
5 - Par ailleurs, l’argument du Ministère public selon lequel les faits constituaient un cas bagatelle n’est pas pertinent dans la mesure où les conditions de l’art. 8 CPP ne sont pas réalisées en l’espèce (art. 310 al. 1 let. c et 8 CPP). 3.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance du 2 avril 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. Le recourant obtenant gain de cause, les frais d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 440 fr. que le recourant a versé à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 avril 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par N.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :