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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.006262-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 310, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 5 mai 2014 par B.Z.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 avril 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE14.006262-DTE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par lettre du 21 mars 2014, B.Z.________ a dénoncé le Centre
médico-social (CMS) d’E.________ pour avoir fourni à sa mère, C.Z.________,
des prestations qui ne correspondraient pas entièrement à ses attentes et
pour avoir facturé à cette dernière le passage d’une auxiliaire de santé à
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310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public
(art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est déposé en temps utile; il satisfait
en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable en la forme.
2.a) Seules les parties ont qualité pour recourir contre une
ordonnance de non-entrée en matière (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de
l’art. 310 al. 2 CPP).
Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu
(let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats
ou dans la procédure de recours (let. c).
Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit
d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de
poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa
dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n’a donc en particulier pas qualité
pour recourir contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en
matière (Bendani, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 105 CPP et les références
citées; CREP 20 mars 2013/175).
b) On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP)
le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et, par lésé,
toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction (art. 115 al. 1 CPP). Peut seul être considéré comme lésé celui
qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui
est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Camille
Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités). Les
droits lésés directement par l’infraction doivent être des biens juridiques
individuels; il peut s’agir de la vie, de l’intégrité corporelle, de la propriété,
de l’honneur ou encore de la liberté personnelle (Perrier, op. cit., n. 10 ad
art. 115 CPP).
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c) En l’espèce, B.Z.________ n’a pas qualité de partie, dans la
mesure où il n’est pas lésé par les faits reprochés au CMS d’E.,
n’ayant subi aucune atteinte à un quelconque bien juridique individuel du
fait des actes dénoncés. Il admet d’ailleurs lui-même, dans sa
dénonciation, que seules sa mère et la caisse maladie de cette dernière
seraient lésées (P. 4, p. 2).
Faute de qualité de partie du recourant, le recours doit donc
être déclaré irrecevable.
c) Supposé recevable, le recours aurait de toute manière été
rejeté. Comme le Procureur le relève à juste titre, il n’y a manifestement
aucun indice d’infraction. La facturation de prestations qui n’auraient pas
été fournies relève vraisemblablement d’une erreur de décompte, que le
recourant lui-même qualifie de "dysfonctionnement" (P. 5). Il s’agit d’un
problème relevant du droit civil ou administratif. Il en va de même des
autres manquements reprochés aux auxiliaires, qui ne sont d’ailleurs pas
établis, et il appartient, le cas échéant, au recourant ou à sa mère de les
porter à la connaissance de la direction du CMS d’E..
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.Z.________,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant
de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de B.Z..
III. Les frais mis à la charge de B.Z. au chiffre II ci-dessus
sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent
quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.Z.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1