351 TRIBUNAL CANTONAL 305 PE14.006125-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 314 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2015 par O.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 23 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.006125-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 5 mars 2015, O., par [...], a déposé plainte pénale contre M. pour gestion fautive, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et subsidiairement gestion déloyale. Très en substance, il est reproché à M.________, administrateur de [...], de s’être octroyé un montant de 307'076 fr. à titre d’arriéré de
2 - salaire, en 2011, alors que cette société était en état de surendettement, portant ainsi préjudice aux créanciers de celle-ci. Le 9 avril 2015, le Procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre M.________ pour gestion fautive. B.Par ordonnance du 23 février 2015, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure pénale jusqu’à droit connu sur le sort des différents procès civils en cours. C.Par acte du 9 mars 2015, O.________ a recouru auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa nullité et à la reprise de l’instruction avec effet immédiat. A titre subsidiaire, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour instruction dans le sens des considérants. Par courrier du 21 avril 2015, le Ministère public a renoncé à se déterminer et a conclu au rejet du recours (P. 26). Le 30 avril 2015, M.________ a conclu, avec suite de frais et de dépens, au rejet du recours (P. 27). E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 CPP, lequel renvoie aux art. 320 ss CPP ; CREP 23 avril 2015/274 c. 1.1; CREP 30 juin 2011/271 c. 1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
3 - En l'espèce, interjeté dans le délai légal par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante s’oppose à la suspension de la procédure pénale ouverte ensuite du dépôt de sa plainte pénale.
2.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 c. 3.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP). 2.3En l’espèce, trois actions en contestation de l’état de collocation sont actuellement en cours. Les deux premières que M.________ a intentées contre O.________ devant la Justice de paix d’Aigle, respectivement devant le Tribunal des baux, lesquelles ont été suspendues en raison d’une contestation de l’état de collocation divisant l’intimé d’avec la masse en faillite ; la troisième, intentée par O.________ à l’encontre de M.________ devant le Tribunal des Prud’hommes de l’Est vaudois et qui concerne une créance de salaire de 485'226 fr. 63. Si, comme le soutient le recourant, l’action en contestation de l’état de collocation n’a pour objet que de déterminer si et dans quelle mesure une créance doit participer à la liquidation de la faillite et ne sortir des effets que dans la procédure d’exécution forcée en cours (Hierholzer, Basler Kommentar, 2 e éd., 2010, n. 2 ad art. 250 LP; Pierre-Robert
4 - Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 e éd., 2012, Helbing Lichtenhahn, Bâle, n. 1989, p. 466), il n’en demeure pas moins que la question de l’existence matérielle de la créance colloquée doit être examinée par le juge saisi de l’action en contestation (Hierholzer, op. cit., n. 6 ad. art 250 LP). Il ressort des pièces au dossier que la créance de M.________ a été colloquée en troisième classe à hauteur de 485'226 fr. 63. Ce montant inclut 103'773 fr. 39 à titre de salaire impayé (cf. état de collocation dans la faillite de [...] en liquidation au 22 juillet 2014). Cette somme est présentée comme le solde des salaires résiduels dus pour la période allant de 2006 à l’ouverture de la faillite, déduction faite des versements effectués en 2007, 2008, 2009 et 2010 ainsi que du prélèvement de 304'076 fr. effectué par M.________ en 2011 (P. 7 annexée au recours, allégués 45 à 52 de la réponse du 9 décembre 2014). Ainsi, pour juger de l’admissibilité de la créance de M.________ à l’état de collocation, le Tribunal des prud’hommes va devoir examiner la question des salaires dus depuis 2006. Or, cette question est déterminante pour juger de l’admissibilité des prélèvements effectués par M.. Le résultat des procédures civiles en cours peut ainsi véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance de suspension du 23 février 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de O. qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par l’intimé M.________, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 429 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale
5 - compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3, et les références ; CREP 22 août 2012/568 et la référence citée). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 février 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de O.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Robert Fox, avocat (pour O.), -M. Nicolas Blanc, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :