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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.005933-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeAellen
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2016 par PPE
X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 avril
2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause n° PE14.005933-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) La PPE X.________ sise à [...] à [...] a été administrée par
C.________ SA jusqu’à fin 2013. A noter que cette PPE est elle-même
composée de trois PPE (parcelles [...], [...] et [...]), qui ne sont pas
forcément administrées par le même administrateur que la PPE X.________.
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b) Le 21 mars 2014, la PPE X.________ – représentée par son
administratrice T.________ SA – a déposé plainte pénale contre C.________
SA, notamment pour gestion déloyale, en formulant trois griefs principaux
en relation avec le mandat d'administration.
B.Par ordonnance du 4 avril 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
En substance, le Procureur a considéré qu’aucune infraction
n’avait été rendue vraisemblable et que le litige relevait du droit civil.
C.Par acte du 14 avril 2016, les Communautés des propriétaires
d’étages des parcelles [...], [...], [...] et Communs PPE X.,
représentées par T. SA, ont recouru auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de
la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale et
mise en œuvre des mesures d’instruction requises.
Par courrier du 30 mai 2016, le Ministère public a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait
intégralement à l’ordonnance attaquée.
Le 3 juin 2016, C.________ SA a conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet du recours, à l’allocation d’une indemnité pour frais de
défense et à ce que les recourantes soient reconnues débitrices,
solidairement entre elles, de dépens d’intervention pénaux, fixés à dire de
justice, en faveur de C.________ SA.
E n d r o i t :
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1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, valablement représentée par son administratrice,
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2
al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86
consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public
et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
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condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
3.1Aux termes de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la
loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les
intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en
violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis
qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de
l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que
l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une
obligation lui revenant en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage
; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol
éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd. Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP).
La conscience de l’auteur doit appréhender les moyens d’agir, le résultat
et le rapport de causalité entre ces éléments (Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, n. 1.13 ad art. 158).
3.2La recourante soutient que C.________ SA s’est rendue
coupable de gestion déloyale dans trois cas qu’il s’agit d’examiner
séparément.
A titre préliminaire, il y a lieu de constater que l’intimée avait
bien un devoir de gestion découlant de son mandat d’administration pour
la PPE X.________.
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3.2.1La recourante reproche tout d’abord à C.________ SA, dans le
cadre d’un achat de mazout en automne 2009, d’avoir perçu les acomptes
des propriétaires sans payer la charge de mazout. Selon elle, soit les fonds
auraient été utilisés à d’autres fins, soit ils existeraient à « à un endroit ou
à un autre » (P. 18, p. 6).
En substance l’achat du mazout en automne 2009 s’est monté
à 43'430 fr. 85 et a été payé directement par l’un des copropriétaires de
la PPE, J.. Il ressort des explications de C. SA, largement
étayées par les pièces au dossier, que lorsque cette société a repris le
mandat d’administration de la PPE X., elle a dû s’acquitter d’un
montant important (65'000 fr.) en faveur du précédent administrateur, à
savoir la gérance [...]. A la suite de ce versement, la PPE ne disposait plus
des liquidités nécessaires pour assurer son fonctionnement courant, en
particulier pour s’acquitter de la facture de mazout susmentionnée. Un
appel de fonds complémentaires pour les frais de chauffage a dès lors été
envoyé à tous les copropriétaires par courrier du 12 octobre 2009. Or,
plutôt que d’encaisser les sommes de chacun des copropriétaires et de
remettre le montant total à J., C.________ SA a pris le parti de
demander à chacun des copropriétaires de verser la montant relatif à cet
appel de fond directement sur un compte au nom du H.________ Sàrl, dont
J.________ est associé gérant président. Ces faits ne sont pas contestés,
mais la recourante reproche à l’intimée le fait d’avoir néanmoins inscrit le
montant de 43'480 fr. 85 dans la comptabilité de la PPE X..
La façon de procéder consistant à demander aux
copropriétaires un remboursement direct auprès d’J., plutôt
qu’auprès de la PPE qui se serait ensuite acquittée de la somme totale en
faveur de ce dernier, n’était probablement pas la plus transparente au
niveau comptable. Toutefois, il ressort des pièces au dossier que le
montant de 43'480 fr. 85 figurant dans les écritures relatives aux frais de
chauffage de l’année 2009 est compensé par une réadaptation du stock
de mazout dans les actifs de la PPE lors de cette même période
comptable. Certes les copropriétaires ont dû s’acquitter de la facture de
mazout sur leurs propres deniers ensuite de l’appel de fonds
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complémentaires, mais ceci s’explique par le fait que les liquidités de la
PPE en 2009 ne permettaient pas de régler cette facture en raison de
l’importante dépense liée à l’indemnisation de la gérance [...] ensuite de la
reprise du mandat d’administration. On ne voit dès lors pas en quoi la PPE
et les copropriétaires auraient subi un dommage.
En définitive, rien ne permet de dire que l’intimée se serait
enrichie ou que la façon de procéder réaliserait les éléments constitutifs
d’une quelconque infraction. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
3.2.2La recourante reproche ensuite à l’intimée d’avoir encaissé
700 fr. par mois pour l’entreposage du matériel de conciergerie dans un
abri de protection civile sis dans les sous-sols de la parcelle [...] alors
qu’aucun bail n’aurait été conclu avec le propriétaire de ce local, soit [...].
Elle s’étonne également que le montant du loyer ait été versé depuis le
compte de la parcelle [...] communs directement sur le compte de
C.________ SA, et non sur celui du bailleur, et que le libellé comptable de ce
paiement ait été « [...] – location abri PC », étant précisé que la gérance
[...] ne gérait plus le local en question depuis décembre 2010. Elle relève
enfin que le concierge n’aurait pas utilisé l’entier de la surface qui aurait
également servi de dépôt à du matériel de fitness et que le montant de la
location serait donc exorbitant.
Selon les explications fournies par l’intimée (P. 14), C.________
SA a repris, en même temps que le mandat de gestion, le bail à loyer pour
le local susmentionné pour un montant de 700 fr. par mois, montant dont
elle a continué à s’acquitter. Elle a précisé que le loyer avait été versé sur
son compte, car la gestion du lot comprenant le local lui avait été confiée
et que les loyers étaient donc encaissés par la gérance au nom du
propriétaire comme cela se fait usuellement.
Certes, C.________ SA n’a fourni aucune pièce justificative à
l’appui de ses déclarations. Toutefois, il ressort du dossier que le bail –
fixant notamment le montant du loyer – a été conclu avant la reprise du
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mandat de gestion de la PPE par l’intimée et que les comptes, comprenant
le montant du loyer, n’ont jamais été contestés par les copropriétaires
avant la reprise du mandat par C.________ SA. On ne saurait par
conséquent reprocher à l’intimée le montant du loyer. Au surplus, le fait
que cette société ait encaissé les loyers pour le compte du propriétaire,
soit [...], n’apparaît pas relevant dans le cadre de la présente procédure.
En effet, si tant est que l’intimée ait indûment perçu les loyers à la place
du véritable propriétaire – ce qui n’apparaît pas démontré en l’espèce –
c’est ce dernier qui serait lésé et non la PPE X.________. Celle-ci n’a donc
pas la qualité pour agir sur ce point.
Pour le surplus, la recourante invoque que le bail produit (P.
10/2/44) ne correspondrait pas au bail en cause, ce qui paraît exact.
Toutefois, on ne voit pas quelle incidence cela pourrait avoir sur le plan
pénal dans la mesure où ni la location à [...], ni le montant du loyer ne
sont contestés.
Enfin, s’agissant des comptes utilisés et du libellé de la
transaction, on relèvera que deux hypothèses sont envisageables. Soit le
loyer n’a pas été versé au propriétaire du lot mais à la PPE ; dans ce cas,
on se retrouve dans l’hypothèse évoquée ci-dessus où le lésé serait [...] et
non la recourante qui n’a dès lors pas la qualité pour agir. Soit le loyer a
été comptabilisé à tort dans les écritures relatives à la PPE de la parcelle
[...] ; mais là encore, on ne voit pas en quoi l’intimée aurait volontairement
causé un dommage à la plaignante. Quant au libellé, les explications de
l’intimée relative à une « erreur de plume » et au fait que la modification
du libellé n’aurait pas été effectuée à la suite de la reprise du mandat du
précédent administrateur sont crédibles. Au demeurant, cette erreur ne
constitue en tout cas pas une infraction pénale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, ce litige apparaît
essentiellement civil et aucune infraction pénale n’apparaît réalisée.
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3.3.3La recourante reproche enfin à l’intimée d’avoir inscrit au bilan
2012 de la PPE X.________ un fonds de rénovation de 30'000 fr., alors que
les comptes bancaires de fonds de rénovation ouverts en 2013 auprès du
Crédit Suisse par l’intimée pour le compte de la plaignante sont vides et
n’ont enregistré aucune écriture durant cette année comptable.
L’intimée soutient que la plaignante confond flux financier et
opérations comptables, exposant que la décision d’attribution au fonds de
rénovation relevait uniquement du budget en vue de déterminer les
acomptes à verser par les copropriétaires. Durant l’exercice, les acomptes
auraient toutefois été utilisés pour faire face aux dépenses courantes mais
également à des dépenses extraordinaires, de sorte que le budget
initialement prévu n’aurait pas pu être respecté. Ainsi, du point de vue des
flux financiers, les montants versés par les copropriétaires n’auraient pas
permis d’alimenter le fond de rénovation.
Ces explications n’apparaissent pas suffisantes. En effet, les
30'000 fr. litigieux ne figuraient pas seulement au budget de la PPE, mais
également au bilan de la fin de l’année 2012. Or, on ne retrouve pas ce
montant dans les comptes qui ne semblent au demeurant pas avoir été
approuvés par l’assemblée des copropriétaires. En l’état, s’il apparait
possible qu’il s’agisse d’une incompétence qui pourrait être invoquée sur
le plan civil, il est toutefois prématuré d’exclure, au stade de la non-entrée
en matière, que le comportement de C.________ SA ne soit pas pénalement
répréhensible.
Les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP n’étant pas réunies,
c’est à tort que le Ministère public a rendu, sans autres vérifications, une
ordonnance de non-entrée en matière sur ce point. Il lui appartiendra par
conséquent d’ouvrir une instruction pénale et de procéder aux
investigations nécessaires.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis, dans la mesure décrite ci-dessus, soit s’agissant de la
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non-entrée en matière sur les faits décrits au chiffre 3 de l'ordonnance du
4 avril 2016, celle-ci devant être annulée sur ce point. Le dossier de la
cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis par deux-tiers, soit par 660 fr., à la charge de la
recourante, dont les conclusions ne sont que partiellement admises (art.
428 al. 1 CPP), et par un tiers, soit 330 fr., à la charge de l’intimée qui a
conclu au rejet du recours et qui succombe donc en partie (art. 428 al. 1
CPP).
Enfin, s’agissant des dépens réclamés par les parties, il leur
appartiendra le cas échéant d’adresser à la fin de la procédure – pour
autant que les conditions d’une indemnité selon les art. 429 CPP,
respectivement 433 al. 1 CPP, soient alors remplies – leurs prétentions à
l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP, respectivement
selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les
références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 4 avril 2016 est annulée en tant qu’elle
concerne l’infraction de gestion déloyale relative aux fonds de
rénovation (chiffre 3 de l’ordonnance) et le dossier de la cause
est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
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III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont mis par deux-tiers, soit 660 fr. (six cent
soixante francs), à la charge de la PPE X.________ et par un
tiers, soit 330 fr. (trois cent trente francs) à la charge de
C.________ SA.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stéphane Ducret, avocat (pour PPE X.),
-Me Daniel Pache, avocat (pour C. SA),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1