352 TRIBUNAL CANTONAL 43 PE14.005896-BDZ/PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 janvier 2016
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffière:MmeAellen
Art. 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2015 par X.________ contre le jugement rendu le 1 er décembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.005896-BDZ/PBR, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) G.________ a fait l’objet d’une instruction pénale ouverte pour faux dans les certificats, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.
2 - b) Le 26 mars 2014, l’avocat X.________ a été désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu dans le cadre de cette procédure. c) Par jugement du 1 er décembre 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné G.________ pour faux dans les certificats, blanchiment d’argent, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 107 jours de détention provisoire, de 510 jours d’exécution anticipée de peine (I), ainsi que de 14 jours correspondant à la réparation du tort moral pour les 28 jours de détention subis dans des conditions illicites (IV), et a mis une partie des frais, par 26'180 fr. 65, à la charge d’G., montant incluant l’indemnité à son conseil d’office, par 12'895 fr. 20, dont le remboursement à l’Etat n’était exigible que lorsque la situation financière du débiteur le permettrait (VIII). B.Par acte du 10 décembre 2015, X. a recouru contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VIII de son dispositif en ce sens qu’une partie des frais, par 29'509 fr. 40, soit mise à la charge d’G., montant incluant l’indemnité à son conseil d’office, par 16'223 fr. 95, dont le remboursement à l’Etat ne serait exigible que lorsque la situation financière du débiteur le permettrait (VIII). A réception de la motivation du jugement du 1 er décembre 2015, X. a déposé le 18 décembre 2015 un mémoire complémentaire au terme duquel il a conclu à ce que l’indemnité qui lui est due soit fixée à 15'536 fr. 45, TVA et débours compris, indiquant qu’il convenait notamment de renoncer au 2 heures consacrées à l’étude du jugement et à l’opportunité de l’appel, dès lors que ces heures seraient comptabilisées dans le cadre du présent recours. Invités à se déterminer sur le recours, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et le prévenu n’ont pas
3 - procédé. Par courrier du 14 janvier 2016, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.
4 - E n d r o i t : 1.L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 140 IV 213 consid. 1.7; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, déposé dans le délai légal, le recours est recevable. 2.Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques accessoires d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
5 - En l'espèce, le recourant conteste le montant de l’indemnité de défenseur d’office alloué par les premiers juges, à savoir 12'895 fr. 20 pour toutes choses. Il conclut à l’allocation d’un montant de 15'536 fr. 45. N'excédant pas 5'000 fr., la valeur litigieuse place le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique CREP 19 mars 2015/201).
3.1Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le représentant qualifié y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 consid. 3c/bb ; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012).
6 - 3.2Dans le cas d’espèce, les premiers juges ont arrêté l’indemnité de défenseur d’office sur la base de 45 heures, alors que la liste des opérations produite indiquait une durée d’activité de 54,79 heures, auquel il convenait, selon le défenseur d’office, d’ajouter 4 heures d’audience et 2 heures pour l’étude du jugement et l’opportunité de faire appel. Il ressort des considérants du jugement attaqué que le Tribunal a considéré que cette liste comprenait quelques opérations inutiles au niveau des entretiens avec le client ainsi que des opérations trop largement comptées pour préparer une audience de jugement pour une affaire qualifiée de relativement simple. Pour le surplus, il ressort des annotations du tribunal figurant sur la liste d’opérations du recourant que le tribunal a retenu des débours par 3'840 fr., tels qu’ils ressortent de la liste des opérations, mais n’a pas tenu compte des deux vacations requises par le défenseur d’office pour l’audience de jugement. 3.3S’agissant en premier lieu des débours, il n’y a pas lieu de revenir sur les 3'840 fr. octroyés par le tribunal et qui correspondent à la liste des opérations. Toutefois, on doit y ajouter une vacation à 120 fr. pour l’audience de jugement. A cet égard, on relèvera que dans la liste d’opérations produites devant le tribunal, le défenseur d’office avait requis deux vacations pour l’audience de jugement de première instance. Il a toutefois corrigé sa requête sur ce point dans le cadre de son recours, puisqu’il ne prétend, à juste titre, plus qu’à une seule vacation de ce chef. En effet, dès lors que l’audience a été ouverte à 09h20, suspendue à 11h00 et reprise pour la lecture du dispositif à 11h40, puis levée à 11h45, le recourant ne peut pas demander deux vacations, ce qui signifierait qu’il est rentré à son étude entre 11h00 et 11h45, alors qu’il demande parallèlement une indemnité pour 4 heures d’audience. C’est donc bien une vacation supplémentaire qui doit être accordée au recourant et les débours seront arrêtés à 3'960 fr. (3'840 + 120). 3.4Il y a ensuite lieu d’examiner les heures de travail effectuées. 3.4.1S’agissant en premier lieu de l’audience, le recourant prétend, dans son mémoire complémentaire du 18 décembre 2015, que celle-ci
7 - aurait duré 3,16 heures. On ignore comment il arrive à ce chiffre dès lors que, comme on l’a vu ci-dessus, même en tenant compte de la suspension avant la lecture du dispositif, la durée de l’audience est de 2h45 (de 09h00 à 11h45). C’est cette durée qui devra être retenue. 3.4.2Le défenseur d’office annonce ensuite 54,79 heures de travail entre le 25 mars 2014 et le 30 novembre 2015. Celles-ci doivent être décomposées comme suit :
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par trois quarts à la charge du recourant dans la mesure où il n’obtient que très partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, Le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 1 er décembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre VIII de son dispositif comme il suit : « VIII.Met une part des frais, par 27'216 fr. 15, à la charge d’G., montant incluant l’indemnité à son conseil d’office, par 13'930 fr. 70, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que lorsque la situation financière du débiteur le permet ». III. Le jugement est maintenu pour le surplus. IV. L’indemnité allouée à Me X. pour la procédure de recours est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), TVA comprise, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant à raison des trois quarts, soit de 540 fr. (cinq cent quarante francs), et laissés à celle de l’Etat pour le surplus. VI. Le présent arrêt est exécutoire.