353 TRIBUNAL CANTONAL 60 PE14.005890-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeCattin
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2015 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.005890-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 2 novembre 2015, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans sa lettre
2 - d’accompagnement, le défenseur de C.________ a indiqué recourir contre cette ordonnance afin de préserver les droits de son client en attente du sort de la plainte déposée par S.________ à l’encontre de C.________ et instruite par le Ministère public neuchâtelois sous la référence [...]. Ensuite de l’avis du 21 janvier 2016 du Président de la Cour de céans lui impartissant un délai au 1 er février 2016 pour renseigner la Chambre des recours pénale sur le sort de la plainte instruite par le Ministère public neuchâtelois et sur le maintien ou le retrait du recours, C.________ a, par écriture du 25 janvier 2016, déclaré retirer son recours, une ordonnance de non-entrée en matière ayant été rendue dans la cause [...]. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de C.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
3 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Bauer, avocat (pour C.), -Me Astyanax Peca, avocat (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :