351 TRIBUNAL CANTONAL 614 PE14.005795-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 août 2014
Présidence de M, A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. b et c, 227, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 août 2014 par X.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 7 août 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.005795-DBT. Elle considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne notamment contre X.________, né le [...] 1996, pour vol, brigandage qualifié, violation des règles de la circulation
2 - routière, conduite malgré une incapacité et interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, conduite sans autorisation et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). Le prénommé est mis en cause pour avoir, le 30 mars 2014, dans la boîte de nuit de l’Atelier volant, à Lausanne, dérobé trois sacs à main en compagnie de deux comparses, coprévenus. Au moyen d’une clé trouvée dans l’un des sacs, les trois comparses auraient dérobé une BMW stationnée dans le parking du Flon. Il est également reproché à X.________ d’avoir participé à un brigandage, durant la nuit du 30 au 31 mars 2014, à Corseaux, lors duquel la victime, ayant été menacée d’un pistolet à plombs et d’une paire de ciseaux, s’est fait voler sa récolte de chanvre et un ordinateur portable. En outre, X.________ est mis en cause pour avoir touché une « cotisation » de 700 fr. provenant du butin d’un brigandage commis par certains de ses co-prévenus le 23 mars 2014 à la station- service BP de Préverenges. Enfin, lors de son audition du 17 juillet 2014, X.________ a admis à tout le moins avoir été présent lors d’un brigandage commis à Mézières dans la nuit du 2 au 3 février 2014 ainsi que lors d’un autre brigandage commis à Syens au début du mois de mars 2014. L’intéressé a été appréhendé le 15 mai 2014. b) Le casier judiciaire de X.________ fait état d’une condamnation, le 28 décembre 2012, par le Tribunal des mineurs, à une peine privative de liberté de 20 jours, pour lésions corporelles simples, vol et brigandage. c) Par ordonnance du 17 mai 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ et a fixé la durée maximale de celle-ci à un mois, soit au plus tard jusqu’au 15 juin 2014, en retenant les risques de collusion et de réitération. d) Par ordonnance du 11 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
3 - X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 15 août 2014 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 23 juin 2014 (CREP 23 juin 2014/428). B.a) Par acte du 31 juillet 2014, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, en invoquant les risques de collusion et de réitération. b) Dans ses déterminations du 6 août 2014, X., par son défenseur, a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire. Il a d’abord contesté l’existence d’un risque de collusion, en relevant qu’il avait admis les faits s’agissant des événements du 30 mars 2014, ainsi que des brigandages de Syens et Mézières, que tous les protagonistes avaient été entendus et que le fait que les autorités en charge de l’instruction souhaitaient les réentendre n’attestait pas d’un risque de collusion. L’intéressé relevait en outre que le risque de récidive n’était pas concret, dans la mesure où il avait été condamné il y a plus de deux ans, alors qu’il était encore mineur. c) Par ordonnance du 7 août 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 novembre 2014 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu que le risque de collusion était réalisé, et, que, partant, il n’était pas nécessaire d’examiner l’existence du risque de réitération invoqué par le Ministère public. C.Par acte du 21 août 2014, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance du 7 août 2014, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire formulée par le Ministère public de
4 - l’arrondissement de Lausanne soit rejetée et que sa libération immédiate soit ordonnée. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
5 - c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. 2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). Dans la présente procédure de recours, X.________ ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants pour justifier la détention provisoire. La cour de céans a déjà examiné cette question dans le cadre d’un arrêt rendu le 23 juin dernier (CREP 23 juin 2014/428). Selon un procédé admissible (cf. TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010; ATF 114 Ia 281), elle peut dès lors se borner à renvoyer aux considérants de celui-ci (CREP 23 juin 2014/428 c. 2.b), qui sont toujours d’actualité. Par ailleurs, on relèvera que le prévenu a admis, lors de son audition du 17 juillet 2014, une participation aux brigandages commis à Syens et à Mézières. 2.3Le recourant conteste d’abord le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la
6 - vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1 et les références citées). En l’espèce, le Procureur indique dans sa requête de prolongation de la détention provisoire du 31 juillet 2014 qu’il doit encore procéder aux auditions de confrontation des prévenus. Lors de sa dernière audition, le 17 juillet 2014, X.________ a admis son implication dans les brigandages commis à Mézières et à Syens. Toutefois, à ce stade, son rôle et sa participation dans ces brigandages ne sont pas encore clairement établis. En effet, après avoir nié toute implication – prétextant notamment avoir prêté son téléphone portable à un co-prévenu – le recourant a finalement admis sa présence sur les lieux des différents brigandages, mais il persiste à nier toute implication active dans ceux-ci. Il a en effet soutenu en substance s’être trouvé, dans les deux cas, dans la voiture avec ses co-prévenus au moment des brigandages, mais il a expliqué ne pas avoir été au courant des intentions de ceux-ci et ne pas être intervenu auprès des victimes (PV aud. 3 du 17 juillet 2014, spéc. R. 3 concernant le cas de « Syens » et R. 8 concernant le cas de « Mézières »). Toutefois, il ressort de l’audition du recourant du 17 juillet 2014 que l’un de ses co- prévenus, [...], a indiqué lors de son audition du 23 mai 2014 qu’il y avait bien un « plan braquage » lors de l’épisode dit « de Mézières » (PV aud. 3, R. 8, P. 5). Au vu de ces éléments, les résultats des auditions de confrontation qui doivent encore être effectuées pourraient être compromis si le recourant venait à être remis en liberté. En effet, il est fort à craindre qu’en cas de libération, il puisse influencer les versions des autres protagonistes et des plaignants, notamment de la victime du brigandage de Mézières. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que les autres prévenus soient actuellement détenus n’y change rien.
7 - Le risque de collusion s'oppose donc en l’état à la levée de la détention provisoire du recourant. En outre, aucune mesure de substitution ne saurait éliminer ce risque. 2.4 La détention provisoire étant d'ores et déjà justifiée par le risque de collusion, il n'est pas nécessaire de trancher la question de l'existence du risque de réitération également invoqué par le Ministère public. En effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule cause suffit (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4). Toutefois, on rappellera qu’un risque de récidive avait également été retenu par la Cour de céans dans son arrêt du 23 juin 2014 (CREP 23 juin 2014/428 c. 4.c). Les motifs alors invoqués gardent toute leur pertinence aujourd’hui. En effet, il résulte du rapport d’investigation établi le 15 mai 2014 par la police cantonale que le recourant est très défavorablement connu des services de police et qu’il semble monter en puissance dans le type de délit qu’il commet. Pour le surplus, sa situation personnelle n’a pas changé ; il est toujours sans emploi et au bénéfice du revenu d’insertion, soit dans une situation financière difficile. Au vu de ses fréquentations, il est donc toujours à craindre que, remis en liberté, le recourant ne commette des infractions du même genre que celles qui lui valent les présentes poursuites, ce d’autant que l’intéressé a déjà été condamné pour brigandage à une peine ferme et qu’il semble n’en avoir tiré aucune leçon.
2.5Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
En l'espèce, X.________ est détenu depuis le 15 mai 2014, soit depuis environ trois mois et demi. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, en particulier de l’infraction de brigandage qualifié, et de sa condamnation antérieure, le recourant s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA par 36 fr., soit à 486 fr. au total, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 août 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de X. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Yann Oppliger, avocat (pour X.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :