351 TRIBUNAL CANTONAL 428 PE14.005795-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 juin 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. b et c, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 juin 2014 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 11 juin 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.005795-PHK. Elle considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne notamment contre R.________, né le 28 janvier 1996, pour vol, brigandage qualifié, violation des règles de la
2 - circulation routière, conduite malgré une incapacité et interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, conduite sans autorisation et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). Le prénommé est mis en cause pour avoir, le 30 mars 2014, dans la boîte de nuit de l’Atelier volant, à Lausanne, dérobé le sac à main de trois personnes, dont celui de B., en compagnie de D. et de C., coprévenus. Au moyen de la clé trouvée dans le sac de la prénommée, les trois comparses ont dérobé la BMW stationnée dans le parking du Flon et appartenant au petit ami de B.. Il est également reproché à R.________ d’avoir participé à un brigandage, durant la nuit du 30 au 31 mars 2014, à Corseaux, au préjudice de V.. Celui-ci, ayant été menacé d’un pistolet à plombs et d’une paire de ciseaux, s’est fait voler sa récolte de chanvre et un ordinateur portable. En outre, l’intéressé est mis en cause pour avoir touché une « cotisation » de 700 fr. provenant du butin d’un brigandage commis le 23 mars 2014, à la station-service BP de Préverenges, par ses coprévenus à savoir C., D., T. et G.. Enfin, R. aurait également commis un braquage à Montpreveyres. L’intéressé a été appréhendé le 15 mai 2014. b) Le casier judiciaire de R.________ fait état d’une condamnation, le 28 décembre 2012, par le Tribunal des mineurs, à une peine privative de liberté de 20 jours, pour lésions corporelles simples, vol et brigandage. c) Par ordonnance du 17 mai 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ et a fixé la durée maximale de celle-ci à un mois, soit au plus tard jusqu’au 15 juin 2014, en retenant les risques de collusion et de réitération. B.a) Par acte du 28 mai 2014, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire de
3 - R.________ pour une durée de deux mois, en invoquant les risques de collusion et de réitération. b) Invité à s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public, R.________ a, par courrier du 5 juin 2014, conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate, le 15 juin 2014. Il a d’abord contesté l’existence d’un risque de collusion, en relevant que les autres protagonistes avaient déjà été entendus et qu’ils allaient tous être réentendus avant le 15 juin prochain, leurs auditions ayant d’ores et déjà été fixées entre les 10 et 13 juin 2014. Par ailleurs, les autres prévenus étaient actuellement tous en détention provisoire, de sorte qu’il n’y avait pas moyen de prendre contact avec eux. L’intéressé a en outre soutenu que le risque de récidive n’était pas concret, dans la mesure où il avait été condamné il y a plus de deux ans, alors qu’il était encore mineur. c) Par ordonnance du 11 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de R.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 15 août 2014 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). S’agissant du risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que les recherches de police étaient toujours en cours et qu’il convenait d’éviter le risque de « pollution » de l’enquête, que ce fût par des déclarations concertées que la mise en liberté de l’un ou l’autre membre de la bande favoriserait, par des recherches de témoignages suggérés ou par tout autre moyen. De plus, le butin du brigandage de la station BP de Préverenges n’avait pas encore été retrouvé. Vu l’ensemble de ces éléments, le premier juge a considéré que le risque de collusion était concret. Concernant le risque de récidive, le Tribunal des mesures de contrainte a fait siens le motifs invoqués par la procureure, qui a considéré qu’au vu des antécédents de l’intéressé, de la gradation dans son activité
4 - délictueuse, de sa situation financière difficile et de ses liens avec d’autres délinquants, le risque de récidive était élevé. Le premier juge a ajouté que le prévenu paraissait effectivement déjà ancré dans une forme de délinquance malgré son jeune âge. C.Par courrier non daté, reçu au greffe du Tribunal des mesures de contrainte le 17 juin 2014, R.________ a indiqué qu’il souhaitait s’opposer à cette ordonnance. Par avis du 19 juin 2014, le Président de la cour de céans a informé le défenseur d’office de R.________ du recours déposé par son client. Dans le cas où celui-ci entendrait maintenir son recours, le président a imparti à l’avocat un délai au 25 juin 2014 pour déposer un mémoire de recours satisfaisant aux réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours. Par acte du 19 juin 2014, R.________, par son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance du 11 juin 2014, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire formulée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne soit rejetée et que sa libération immédiate soit ordonnée. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
5 - décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). En l’espèce, R.________ n’a reconnu que le vol du véhicule BMW. Toutefois, ce véhicule a été retrouvé à Lausanne, avec deux sacs en plastique contenant des restes de cannabis dans le coffre, quelques heures après le brigandage commis au préjudice de V.________, qui s’est fait voler notamment sa récolte de chanvre. En outre, la description – en
6 - particulier vestimentaire – des auteurs du brigandage commis à l’encontre du prénommé correspond à celle de R.________ et de D.. Pour le surplus, quand bien même R. conteste son implication dans d’autres cambriolages, il a été mis en cause par le prévenu G.________ pour avoir commis un braquage à Montpreveyres. Le prénommé a également déclaré que le groupe avait pour pratique de verser une part au membre absent lors d’un « coup », raison pour laquelle R.________ aurait touché une « cotisation » de 700 fr. pour le brigandage ayant eu lieu à Préverenges, auquel l’intéressé n’aurait pas activement participé. Compte tenu des aveux partiels du recourant, des antécédents de ce dernier – qui a déjà été condamné pour brigandage –, ainsi que des mises en cause du prévenu G.________, qui paraissent crédibles en l’état, il existe des indices concrets permettant de penser que l'intéressé est impliqué dans l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Par conséquent, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes. 3.L’ordonnance attaquée se fonde d’abord sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b). a) Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
7 - l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1 et les références citées). b) En l’espèce, des mesures d’instruction visant à confirmer les soupçons à l’égard de R.________ sont actuellement en cours. Il s’agit principalement de réentendre les autres protagonistes identifiés, de les confronter à leurs déclarations respectives et de localiser le butin réalisé. Le résultat des investigations précitées pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté. En effet, il est fort à craindre qu’en cas de libération, il se concerte avec des tiers et fasse disparaître le butin ou toute autre preuve, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que les autres prévenus soient actuellement détenus n’y change rien.
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose en l’état à la levée de la détention provisoire du recourant. En outre, aucune mesure de substitution ne saurait éliminer ce risque. 4.L’ordonnance attaquée se fonde ensuite sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c). a) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op.
8 - cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). c) En l’espèce, force est de constater que le pronostic quant au comportement futur du recourant est très défavorable. En effet, au vu de la situation personnelle de l’intéressé, qui est sans emploi et au bénéfice du revenu d’insertion, soit dans une situation financière difficile, et au vu de ses fréquentations, il est à craindre que, remis en liberté, le recourant ne commette des infractions du même genre que celles qui lui valent les présentes poursuites. Cela est d’autant plus à redouter que l’intéressé a déjà été condamné pour brigandage à une peine ferme et qu’il ne semble en avoir tiré aucune leçon. Il résulte d’ailleurs du rapport d’investigation établi le 15 mai 2014 par la police cantonale que le recourant est très défavorablement connu de leurs services et qu’il semble monter en puissance dans le type de délit qu’il commet. Le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP) est donc concret et justifie également le placement du recourant en détention provisoire. En outre, aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier ce risque. 5.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
9 - b) En l'espèce, R.________ est détenu depuis le 15 mai 2014, soit depuis environ six semaines. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, en particulier de l’infraction de brigandage qualifié, et de sa condamnation antérieure, le recourant s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
10 - III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de R.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de R. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Yann Oppliger, avocat (pour R.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
11 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :