351
TRIBUNAL CANTONAL
262
PE14.005771-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 29 Cst., 139 al. 2, 184 al. 3 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur les recours interjetés le 16 janvier 2015 et le
19 janvier 2015 respectivement par T., d’une part, et par
A.R. et C.R., d’autre part, contre le mandat d’expertise
décerné le 7 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause n° PE14.005771-ERY, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) En mars 2015, T. a déposé une plainte pénale
contre A.R.________ et C.R.________ pour faux dans les titres et tentative
d’escroquerie. Il a exposé, en substance, qu’entre le 1
er
août 1994 et le 31
janvier 2011, il avait été employé en qualité de travailleur agricole au sein
- 2 -
de l’entreprise des prénommés, période durant laquelle il n’avait en
particulier touché aucun salaire, recevant jusqu’en 2006 tout au plus 100
fr. d’argent de poche par semaine pour payer ses cigarettes.
En novembre 2011, il avait alors ouvert action contre les
époux R.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise pour
différents motifs, dont notamment pour absence de paiement d’un salaire
et des cotisations sociales pendant la durée des rapports de travail. Dans
le cadre de l’instruction de l’affaire civile, A.R.________ et C.R.________
avaient produit une lettre manuscrite, datée du 17 décembre 2002, de
laquelle il ressortait que T.________ renonçait à tout salaire pour son
activité au sein de l’entreprise agricole contre "logement, nourriture et
blanchiment" (cf. P. 5/4) ; ils avaient en outre soutenu que ce document
avait été signé par leur ancien employé, ce que l’intéressé contestait. Une
expertise judiciaire avait dès lors été ordonnée, en vue de déterminer si
T.________ avait signé ou non de sa main le document du 17 décembre
Dans son rapport d’expertise du 24 juillet 2013, le Dr
H.________ de l’Institut de police scientifique de Lausanne était arrivé au
constat que :
« Les résultats des examens soutiennent fortement
l’hypothèse selon laquelle le demandeur [ndlr : T.________] n’a pas signé
de sa main le document produit sous pièce 104 [ndlr : lettre du 17
décembre 2002] » (cf. P. 5/5 pp. 6-7).
Invité à fournir un complément d’expertise, cet expert avait
rapporté, le 12 décembre 2013, les éléments suivants :
« Il n’y a aucune divergence entre l’écriture du contenu
principal de la pièce 104 et le tracé primitif de la signature, avant que ce
dernier n’ait été retouché.
[...], les multiples concordances relevées soutiennent très
fortement l’hypothèse d’une seule et même main.
- 3 -
[...], les retouches ont manifestement été apportées dans le
but de la faire mieux ressembler à l’authentique. [...]
Les constatations effectuées et les déclarations des conseils
des défendeurs [ndlr : A.R.________ et C.R.] permettent de soutenir
très fortement l’hypothèse selon laquelle le réel signataire de la pièce 104
est Mme C.R. » (cf. P. 5/7 p. 9).
A l’appui de sa plainte (cf. P. 4), T.________ estimait ainsi que
les époux R., lesquels seraient vraisemblablement les auteurs de
la lettre du 17 décembre 2002, auraient créé un faux document dont ils
auraient fait usage dans le cadre de la procédure civile pendante afin de
prouver, à tort, que leur ancien employé avait renoncé à un salaire durant
son activité au sein de leur entreprise agricole, ce qui serait constitutif
d’infractions pénales (cf. en particulier art. 215 CP [Code pénal suisse du
21 décembre 1937 ; RS 311.1] et art. 22 ad 146 CP).
b) Le 2 avril 2014, une instruction pénale a été ouverte par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre A.R. et
C.R.________ pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres.
Les parties ont été entendues par le Procureur les 11 et 12 juin
- Le plaignant a confirmé qu’il n’était pas l’auteur de la signature
apposée sur la lettre du 17 décembre 2002 (PV aud. 1, p. 2 lignes 32-37),
tandis que les prévenus ont pour l’essentiel contesté avoir signé cette
lettre. Sur ce point, A.R.________ a déclaré que le document litigieux avait
été écrit par son épouse, en présence de T.________ notamment, et que ce
dernier l’avait lui-même signé. Concernant la conclusion de l’expert selon
laquelle il était probable que ce soit C.R.________ qui avait signé la lettre
litigieuse, le prévenu a réaffirmé que c’était bien le plaignant qui l’avait
signée, ajoutant qu’à son avis l’expert se trompait et que T.________ avait
pu prendre une plus belle écriture qu’à son habitude (PV aud. 2, p. 2 lignes
35-39 et 45-47). Pour sa part, C.R.________ a expliqué qu’en 2002,
l’entreprise agricole connaissait des problèmes financiers et que le
plaignant, qui était au courant de la situation dans laquelle les époux se
trouvaient, leur avait spontanément proposé de renoncer à son salaire s’il
-
4 -
pouvait rester vivre chez eux, être nourri et blanchi, et si ses assurances
étaient payées ; il lui avait alors demandé d’écrire une lettre à ce propos,
ce qu’elle avait fait. La prévenue a également précisé que si elle avait
certes écrit de sa main le document, c’était toutefois bien T.________ qui
l’avait signé. Enfin, C.R.________ a rapporté que dans le cadre de la
procédure devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise, son époux
et elle ne s’étaient pas opposés aux conclusions de l’expertise en écriture
du 24 juillet 2013 et à son complément du 12 décembre 2013 en
requérant une contre-expertise ou une expertise complémentaire au motif
que, compte tenu des points soulevés devant cette autorité, la question de
la validité de la signature apposée sur la lettre du 17 décembre 2002 leur
paraissait éventuellement accessoire dans le litige civil, ce qui n’était en
revanche pas le cas pour la présente procédure pénale ; elle a ainsi
sollicité qu’une nouvelle expertise soit ordonnée concernant la signature
figurant sur ledit document (PV aud. 3, p. 2 lignes 37-40, ligne 42 et lignes
57-61).
A l’issue des auditions, la question de la mise en œuvre d’une
expertise graphologique a été abordée. Les parties ont déposés leurs
observations à ce sujet les 13 et 17 juin 2014 (cf. P. 14 et P. 15).
c) Le 2 juillet 2014, T.________ a complété sa plainte contre
A.R.________ et contre C.R.________, faisant valoir que ceux-ci se seraient
également rendus coupable d’usure (art. 157 CP) dès lors qu’ils auraient
profité de sa situation de dépendance face à eux, due à son inexpérience
du monde agricole et des rapports de travail en général, et qu’ils auraient
exploité cette position de faiblesse afin d’utiliser sa force de travail avec
pour seule compensation le gîte et le couvert (cf. P. 20/1 et P. 21).
L’instruction pénale a été étendue à cette infraction le 3
octobre 2014.
B.a) Par avis du 8 décembre 2014, le Procureur a indiqué aux
parties qu’il envisageait d’ordonner une expertise graphologique portant
sur la lettre manuscrite du 17 décembre 2002, tout en indiquant le nom de
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5 -
l’expert qu’il entendait désigner, à savoir S., ainsi que les
questions qui seraient soumises à celui-ci. Il a en outre imparti à T.
ainsi qu’à A.R.________ et C.R.________ un délai au 23 décembre 2014 pour
faire part de leurs déterminations (cf. P. 34).
Le 18 décembre 2014, A.R.________ et C.R.________ ont déclaré
donner une suite favorable à cet avis, sous quelques réserves quant au
choix de l’expert.
Dans ses déterminations du 22 décembre 2014, T.________ a
proposé de renoncer à la mise en œuvre de cette expertise, de même qu’à
la désignation de S., dans la mesure où une expertise figurait déjà
au dossier et où les prévenus n’en avaient jamais contesté la validité. Il a
également invoqué le fait que l’expert ne disposerait pas des qualités
requises.
Par courrier du 6 janvier 2015, le Procureur a répondu aux
critiques émises par les parties quant au choix de l’expert, indiquant que
S. réalisait des expertises de longue date, notamment pour le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, et que tant son
expérience que ses qualités n’avaient jamais été remises en cause.
b) Par mandat d’expertise du 7 janvier 2015, le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois a désigné en qualité d’expert
responsable S.________ (I), a remis à l’expert les pièces nécessaires à
l’accomplissement de sa mission (II) et lui a accordé un délai de deux mois
dès réception du mandat pour déposer son rapport (III). Le Ministère public
a requis de l’expert qu’il réponde aux questions suivantes :
- T.________ est-il l’auteur de la lettre du 17 décembre 2002 ?
- La signature figurant en bas de ce document a-t-elle été
apposée par T.________ ?
- Le corps du texte et la signature dudit document émanent-
ils de la même main ?
- S’il apparaît que le corps du texte et/ou la signature du
document ont été imitées par un tiers, pouvez-vous
déterminer si A.R.________ et/ou C.R.________ sont les
auteurs de cette falsification ?
- L’expert a-t-il d’autres remarques à formuler ?
C.Par acte du 16 janvier 2015, T., par l’entremise de son
conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre ce mandat d’expertise, en concluant, avec suite
de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé
au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par acte du 19 janvier 2015, A.R. et C.R., par
l’entremise de leur défenseur d’office, ont également recouru contre le
mandat d’expertise du 7 janvier 2015 précité, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à ce que l’expert désigné pour suivre la mesure
d’instruction soit un responsable de l’Institut forensique de Zurich, avec
mission de répondre aux questions retenues dans le mandat d’expertise
délivré, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.
Dans ses déterminations du 16 avril 2015, le Ministère public a
conclu au rejet du recours déposé par T..
A.R.________ et C.R.________ se sont déterminés le 17 avril
E n d r o i t :
1.Vu leur connexité, il y a lieu de statuer sur les deux recours
par un seul arrêt.
2.Il convient de traiter en premier le recours de T., lequel
a une portée plus étendue que le recours d’A.R. et C.R.________,
dans la mesure où le plaignant conteste dans son principe même la
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décision d'ordonner une expertise (cf. P. 39/1), alors que les prévenus s’en
prennent uniquement au choix de l’expert (cf. P. 40/1).
3.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le
Ministère public administre une preuve au sens des art. 139 ss CPP est
ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/
Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393
CPP ; CREP 20 février 2015/145 ; CREP 30 janvier 2015/67 ; CREP 19 mai
2014/351 c. 1 et les références citées). Ce recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du
code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise
du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
3.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par T.________, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et
satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
4.A titre liminaire, on précisera d’emblée que l’argument des
intimés quant au fait que le recourant ne pourrait plus contester le
principe de l’expertise, au motif que la mesure aurait été ordonnée
formellement en décembre 2014 et que l’intéressé ne l’aurait pas
contestée à ce moment par la voie du recours, tombe à faux. L’avis du
8 décembre 2014 adressé aux parties en application de l’art. 184 al. 3 CPP
ne constitue pas une décision, ni même un acte de procédure, susceptible
de recours selon les art. 393 ss CPP. Il ne s’agit en effet que d’une mesure
concrétisant le droit des parties d’être entendues avant la notification
d’une décision désignant l’expert et définissant le mandat donné à celui-ci,
- 8 -
et non d’une mesure d’instruction (cf. CREP 28 mars 2014/237 c. 1b et la
référence citée ; CREP 11 mars 2014/186 ; CREP 9 janvier 2014/12).
Il y a dès lors lieu d’examiner les moyens invoqués par
T.________.
5.1Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit
d’être entendu en ce sens que le mandat d’expertise ne serait pas motivé.
Il fait valoir qu’il a indiqué à plusieurs reprises au Ministère public les
motifs pour lesquels une expertise était inutile, sans que cette autorité y
donne de réponse.
5.2Le droit d'être entendu, principe cardinal de l'ordre juridique
suisse, est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). En procédure pénale, il
est transposé à l’art. 107 CPP. Ce principe comprend, entre autres, le droit
à une décision motivée (cf. également art. 80 CPP), ce qui implique
l'obligation pour l'autorité d'exposer les motifs de sa décision de manière à
ce que le destinataire de celle-ci puisse la comprendre et l'attaquer
utilement s'il y a lieu. Il suffit, pour satisfaire à ces exigences, que
l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et expose
les motifs qui fondent son prononcé, de manière à ce que l'intéressé
puisse en saisir la portée et exercer ses droits de recours à bon escient.
Elle n'est pas tenue de discuter tous les faits, moyens de preuve et
arguments avancés par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à
ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (Macaluso, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 80 CPP ; Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
op. cit., n. 37 ad art. 107 CPP ; ATF 134 I 83 c. 4.1 ; TF 6B_28/2011 du
7 avril 2011 c. 1.1).
Dans le cadre d’un mandat d’expertise, l’art. 184 al. 3 CPP
garantit en particulier le droit des parties d’être consultées sur le choix de
l’expert, de même que sur les questions d’expertises, et de faire leurs
- 9 -
propres propositions ; il s’agit de respecter ainsi leur droit d’être entendu
(Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 9 et 16 ad art. 184 CPP ;
Donatsch, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 36 ad art. 184
CPP). L’autorité n’est toutefois pas obligée de tenir compte de l’avis
exprimé ; l’expert et les questions qui lui seront posées sont en effet
déterminées par la direction de la procédure indépendamment de l’accord
ou du vœu des parties (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 28 ad art. 184 CPP). Dans cette
mesure, la décision de nommer un expert n’a pas besoin d’être motivée
(ibidem, n. 2 ad art. 184 CPP ; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., Zürich/Saint-Gall 2013, n.
1 ad art. 184 CPP).
5.3En l’espèce, conformément à ce qui vient d’être exposé, le
droit d’être entendu d’une partie dans le cadre de la mise en œuvre d’une
expertise est respecté lorsque la direction de la procédure lui donne
préalablement l’occasion de s’exprimer et de faire des propositions. A cet
égard, il ressort du dossier que le Procureur a informé tant le plaignant
que les prévenus de son intention d’ordonner une expertise graphologique
et qu’ils les a spécifiquement interpellés à ce sujet (cf. P. 34). Ces
dernières lui ont d’ailleurs ensuite fait part de leurs déterminations. Dans
ces conditions, force est d’admettre qu’il n’y a aucune violation du droit
d’être entendu.
6.1Le recourant soutient ensuite que l’expertise ordonnée serait
inutile en ce sens que le Ministère public disposerait déjà de tous les
moyens nécessaires pour constater et juger les faits dénoncés puisqu’une
expertise judiciaire se trouve déjà au dossier pénal.
6.2Aux termes de l'art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en
oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des
connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité
(al. 1). Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non
-
10 -
pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment
prouvés (al. 2).
L’alinéa 2 de cette disposition dispense les autorités pénales
d’administrer certaines preuves. Pour savoir si les conditions permettant
de renoncer à l’administration d’une preuve ou de renoncer à mettre en
œuvre un moyen de preuve sont réunies, il convient d’effectuer une
appréciation anticipées des preuves (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n.
9 ad art. 139 CPP).
6.3En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise en
écriture, les faits concernant la signature apposée sur le document
litigieux étant suffisamment prouvés en l’état du dossier. Une expertise
judiciaire et un complément d’expertise ont en effet été effectués en
juillet, respectivement décembre 2013 dans le cadre de la procédure civile
pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise, avec pour
objectif de déterminer si T.________ avait bien signé la lettre du
17 décembre 2002 produite devant le juge civil, comme le soutenaient
A.R.________ et C.R.. Les deux rapports du Dr H. sont à cet
égard clairs et complets. De plus, cet expert émane d’un des instituts les
plus réputés en Europe. L’expertise judiciaire et son complément revêtent
donc toute l’autorité nécessaire en la matière.
Il y a également lieu de constater qu’aucun élément nouveau
n’est intervenu depuis leur exécution ; les questions formulées dans le
mandat d’expertise du 7 janvier 2015 attaqué sont du reste de même
nature que celles déjà posées précédemment. Il en découle qu’une
expertise intervenant dans le cadre de la procédure pénale serait
identique dans son exécution à celle déjà effectuée dans l’affaire civile, de
sorte qu’une telle mesure n’apparaît en définitive pas utile (cf. art. 139 al.
2 CPP). Dans cette mesure, le fait qu’A.R.________ et C.R.________
n’admettent pas les faits qui leur sont reprochés ne suffit pas à justifier
une autre expertise, étant relevé que les prévenus n’ont formulé aucune
critique particulière concernant l’expertise intervenue dans le dossier civil
– que ce soit, par exemple, quant aux qualités de l’expert ou à la
-
11 -
méthodologie –, si ce n’est que « l’expert se serait trompé » (cf. PV
aud. 2) ; on ne discerne ainsi aucune raison pour ne pas se fonder sur
cette expertise judiciaire et son complément.
Enfin, le motif selon lequel la mise en œuvre d’une autre
expertise graphologique permettrait de garantir le droit d’être entendu
des prévenus dans le cadre de la procédure pénale n’est pas non plus,
compte tenu des éléments qui viennent d’être exposés, suffisant pour
fonder la décision de mettre en œuvre une telle mesure. La garantie du
droit d’être entendu n’a à cet effet pas pour corollaire que toute mesure
d’instruction demandée devrait être admise ; il faut au contraire que la
mesure réponde aux exigences légales (cf. notamment ATF 136 I 229 c.
5.3 ; TF 9C_669/2014 du 4 mars 2015 c. 3.3 ; TF 8C_102/2009 du 26
octobre 2009 c. 4.3.1 et les références citées), ce qui n’est manifestement
pas le cas ici au regard de l’art. 139 CPP.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Procureur a
ordonné une expertise en écriture.
7.En définitive, le recours de T.________ doit être admis et le
mandat d’expertise du 7 janvier 2015 annulé.
Partant, le recours d’A.R.________ et de C.R.________ est sans
objet.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total
de 680 fr. 40, seront mis à la charge d’A.R.________ et de C.R., qui
succombent dès lors qu’ils ont conclu au rejet du recours de T.
(art. 428 al. 1, 2
e
phr. CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux
(art. 418 al. 1 et 2 CPP).
-
12 -
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office d’A.R.________ et de C.R.________ ne sera toutefois exigible que
pour autant que la situation économique de ces derniers se soit améliorée
(art. 135 al. 4 CPP).
Enfin, s’agissant des dépens réclamés par T., ce
dernier aura la possibilité, à la fin de la procédure, de formuler ses
prétentions auprès de l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2
CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de T. est admis.
II. Le mandat d’expertise du 7 janvier 2015 est annulé.
III. Le recours d’A.R.________ et de C.R.________ est sans objet.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.R.________ et de
C.R.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et
quarante centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.R.________ et de
C.R., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et
quarante centimes), sont mis à la charge de ces derniers, par
moitié chacun et solidairement entre eux.
VI. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d’A.R. et de C.R.________ se soit
améliorée.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
13 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Loïc Parein, avocat (pour T.),
-M. Michel Dupuis, avocat (pour A.R. et C.R.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. S.,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :