351 TRIBUNAL CANTONAL 772 PE14.005732-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 octobre 2014
Composition : M. M A I L L A R D , vice-président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 9 octobre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre l’ordonnance de libération de la détention provisoire rendue le 9 octobre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.005732-DBT concernant X.. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 21 mars 2014, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre X. pour quatre cas de cambriolage commis aux mois de février et
avril 2014, p. 3). b) X.________ a également été entendu par la police le 19 juin 2014 au sujet de trois cas d’abus de confiance commis entre mars et mai 2014 au préjudice d’un particulier et de deux stations-service (PV aud. 4 et P. 20). Dans le courant du mois de septembre 2014, le prénommé a remboursé les lésés, qui ont tous les trois retiré leur plainte (P. 52, 53/2 et 53/3). c) Durant le week-end du 16 au 18 août 2014, un cambriolage a été commis dans l’entreprise [...] Sàrl, dans la zone [...], à Bremblens. Selon les renseignements reçus par la police, la voiture de X.________ aurait été vue à cet endroit dans la nuit du 17 au 18 août 2014 (P. 26, p. 3). X.________ a contesté être l’auteur de ce cambriolage. Il a tout d’abord expliqué qu’il était resté à son domicile le week-end en question, mais il a précisé – après avoir été informé que son véhicule avait été vu le dimanche 17 août 2014 près du lieu du cambriolage – qu’à un moment donné, il aurait quitté son domicile et roulé un long moment avec ce véhicule après une dispute avec sa compagne, [...], sans toutefois pouvoir indiquer de quel jour il s’agissait. La prénommée a été entendue le 1 er
septembre 2014. Elle a confirmé dans les grandes lignes l’emploi du temps du couple le week-end en question, tout en précisant que la dispute
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aurait eu lieu le dimanche soir et que X.________ serait rentré à une heure
indéterminée, mais après qu’elle se soit couchée vers 22h-23h (PV aud. 8,
là, vers 06h40, la police, munie d’un mandat de perquisition, s’est
présentée au domicile de X.. Malgré les injonctions d’usage, le prévenu n’aurait pas ouvert la porte de son domicile. Alors que la police attendait l’arrivée du serrurier, l’intéressé aurait été vu, muni d’une arme, par l’un des policiers. Il n’aurait pas dirigé son arme contre les policiers. Sommé de la lâcher, il se serait exécuté après une brève discussion. Lorsque l’arme a touché le sol, un coup serait parti, mais personne n’a été blessé. Lorsque la porte a été ouverte, à 07h50, X. a été
appréhendé.
e) Selon le rapport de la Police Ouest lausannois du 8
septembre 2014, le 3 juillet 2014 à 16h21, à Crissier, X., au volant du véhicule immatriculé [...], a été flashé par un radar mobile à une vitesse de 105 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h, réalisant ainsi un excès de vitesse de 49 km/h, après déduction de la marge de sécurité (P. 55). f) Le casier judiciaire de X. fait état des deux
condamnations suivantes :
21 mars 2013, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 360 francs ;
10 mars 2013, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, dénonciation calomnieuse, peine pécuniaire de 60 jours- amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 500 francs. Au surplus, X.________ a été condamné le 25 juin 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de deux ans, dont six mois ferme, avec sursis pendant
4 - cinq ans, sous déduction de 33 jours de détention provisoire, et à une amende de 700 fr., pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, brigandage et conduite en état d’ébriété. L’intéressé aurait fait appel contre cette décision. B.a) Par ordonnance du 21 août 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 20 novembre 2014 (I), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Cette décision a été confirmée par la Cour de céans (CREP du 3 septembre 2014/639). Par ordonnance du 2 septembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.. b) Par demande, non datée, reçue au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 1 er octobre 2014, X. a requis sa libération immédiate, contestant l'existence d’un risque de récidive.
Par courrier du 2 octobre 2014, la procureure, n’entendant pas donner une suite favorable à la demande, a transmis cette requête au Tribunal des mesures de contrainte. Par ordonnance du 9 octobre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a admis la demande de libération de la détention provisoire de X.________ (I), a ordonné sa libération immédiate (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 9 octobre 2014, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a recouru contre cette décision, concluant à ce que la détention avant jugement de X.________ soit ordonnée jusqu’au 20 novembre 2014. A titre de « mesures provisionnelles », elle a requis le maintien en détention de X.________.
5 - Par courrier du 9 octobre 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a admis la requête de mesures superprovisionnelles contenue dans l’acte de recours du Ministère public et a ordonné le maintien en détention de X.________ jusqu’à droit connu sur le recours. Par courrier du 13 octobre 2014, la procureure a indiqué qu’elle renonçait à déposer un mémoire ampliatif dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet dès lors que le recours avait été interjeté avant la notification de l’ordonnance motivée. Par courrier du 17 octobre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a conclu au rejet du recours. Par courrier du 22 octobre 2014, X.________ a également conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à propos du droit de recours du Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 c. 1.2 à 1.4 et les références citées, jurisprudence confirmée ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV 230 c. 1).
6 - Adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. 2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF 139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2 ; ATF 137 IV 122 c. 3.2). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention
7 - provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). En l’espèce, X.________ a admis son implication dans quatre cambriolages commis entre février et mars 2014, dont deux pour lesquels il est mis en cause par des traces d’ADN. Il a également admis les trois cas d’abus de confiance commis entre mars et mai 2014 – bien que les lésés aient aujourd’hui retiré leur plainte après avoir été remboursés par le prénommé – ainsi que l’excès de vitesse conséquent commis le 3 juillet 2014 et la possession d’arme. A eux seuls, ces faits permettraient de justifier la mise en détention. En effet, contrairement à ce que soutient l’intimé dans son mémoire du 22 octobre 2014, le fait que les quatre cas de cambriolage précités n’ait pas convaincu la procureure de placer le prévenu en détention au terme de l’audition du 1 er avril 2014 ne signifie pas qu’ils ne puissent pas être pris en considération dans l’ensemble des charges qui pèsent aujourd’hui sur l’intimé. Au surplus, X.________ a contesté toute implication dans le cas du cambriolage commis au préjudice de l’entreprise [...] Sàrl durant le week-end du 16 au 18 août 2014. Toutefois, à ce stade de l’enquête, il apparaît que la voiture de la compagne du prévenu – exclusivement conduit par celui-ci, étant précisé que sa compagne n’a pas le permis de conduire – a été identifiée à proximité du lieu où a été commis ce cambriolage dans la nuit du 17 août 2014. A cet égard, les explications de l’intimé selon lesquelles il serait allé faire un tour en campagne ensuite d’une dispute avec son amie (PV d’audition du 20 août 2014, p. 3) ne sont guère convaincantes, étant relevé que la personne qui a observé le véhicule du prévenu sur les lieux du cambriolage a précisé avoir vu le conducteur s’arrêter devant l’enceinte de l’entreprise, puis redémarrer en trombe, ce qui avait éveillé ses soupçons (P. 26, p. 3). Sur ce point,
8 - l’audition de sa compagne n’a guère apporté plus d’éléments, dès lors que celle-ci a confirmé l’emploi du temps du couple le week-end en question, et, en particulier, le fait que X.________ aurait quitté leur domicile le dimanche soir après une dispute et qu’il ne serait revenu que dans la nuit, après qu’elle se soit endormie. Au surplus, d’après les premières investigations, les cambrioleurs auraient forcé une porte au moyen d’un outil plat, probablement de couleur bleue, pour entrer dans l’entreprise, soit selon le même modus operandi que celui utilisé lors du cambriolage que l’intimé a admis avoir commis dans la nuit du 7 au 8 février 2014. Deux mois seulement après les faits, ces éléments permettent de constituer un faisceau d'indices suffisants de la culpabilité de l’intimé en relation avec sa participation à un cinquième cas de cambriolage. Enfin, l’attitude de X.________ lors de son interpellation à son domicile, en date du 20 août 2014, est de nature à renforcer les soupçons qui pèsent sur lui. 2.3Le Ministère public soutient que le risque de récidive serait avéré. Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Le terme « infraction du même genre » indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit., n. 18 ad. art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et
9 - de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). En l’espèce, X.________ a été libéré au mois de novembre 2013 après un mois de détention provisoire ordonné dans le cadre d’une autre procédure (PE13.022577-DTE/SSM). Malgré cette première expérience de la détention, le fait qu’un renvoi devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois était alors imminent dans le cadre de cette dernière procédure et le fait qu’il se savait être dans le délai d’épreuve de deux précédentes condamnations, l’intimé se trouve maintenant suspecté d’être impliqué dans quatre cas de cambriolage commis entre les mois de février et mars 2014, ce qu’il a par ailleurs admis. Le 1 er avril 2014, bénéficiant d’une ultime largesse du Ministère public, il a été formellement mis en garde par la procureure qui l’a prévenu qu’ « à la moindre histoire » il serait placé en détention provisoire (PV aud. d’arrestation du 1 er avril 2014, p. 3). Faisant fi de cet avertissement, il a depuis lors admis avoir commis deux abus de confiance au mois de mai 2014 (le troisième cas d’abus de confiance remontant au mois de mars 2014), avoir commis un excès de vitesse conséquent – soit 49 km/h en dessus de la vitesse autorisée, étant précisé qu’à 1 km/h près, il remplissait les conditions du cas grave qui l’aurait exposé à une peine minimale d’un an de privation de liberté –, avoir été en possession d’une arme à feu – dont la provenance demeure suspecte et devra encore être instruite et qu’il a lâchée par la fenêtre, donnant suite à une sommation de la police, alors que l’arme était désassurée et chargée, laissant ainsi un coup partir au moment du choc avec le sol – et il est enfin soupçonné d’être l’auteur d’un cinquième cas de cambriolage commis au mois d’août
L’ensemble de ces éléments témoigne de l’incapacité du prévenu à respecter la loi et rien ne semble pouvoir dissuader X.________ de réitérer ses agissements délictueux. Le pronostic est donc clairement défavorable et les éléments invoqués par le prévenu à l’appui de sa
En l'espèce, X.________ est détenu depuis le 20 août 2014, soit depuis environ deux mois. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés – en particulier l’excès de vitesse qui, a lui seul, expose le prénommé à une peine comprise entre six mois et un an –, la détention provisoire ordonnée respecte le principe de proportionnalité. 3. En définitive, le recours du Ministère public doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que la demande de libération de la détention provisoire de X.________ est rejetée.
11 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office de l’intimé (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr 20, au total, seront mis à la charge de ce dernier, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de l’intimé ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 9 octobre 2014 est réformée comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif: I. rejette la demande de libération de la détention provisoire de X.. II. supprimé. III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X. est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). V. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de l’intimé selon le chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.
12 - VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de X.________ se soit améliorée. VII. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Florian Ducommun, avocat (pour X.________) -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :