351 TRIBUNAL CANTONAL 639 PE14.005732-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 septembre 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. b et c, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 29 août 2014 par X.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 21 août 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.005732- CMD. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 21 mars 2014, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour quatre cas de cambriolage commis aux mois de février et
avril 2014, p. 3). X.________ a été entendu par la police le 19 juin 2014 au sujet de trois cas d’abus de confiance commis au préjudice d’un particulier et de deux stations-service, entre mars et mai 2014 (PV aud. 4 et P. 20). b) Durant le week-end du 16 au 18 août 2014, un cambriolage a été commis dans l’entreprise [...] Sàrl, dans la zone industrielle [...], à Bremblens. Selon les renseignements reçus par la police, la voiture de X.________ aurait été vue à cet endroit dans la nuit du 17 au 18 août 2014 (P. 26, p. 3). Il ressort du rapport de police du 20 août 2014 que ce jour-là, vers 06h40, la police, munie d’un mandat de perquisition, s’est présentée au domicile de X.. Malgré les injonctions d’usage, le prévenu n’aurait pas ouvert la porte de son domicile. Alors que la police attendait l’arrivée du serrurier, l’intéressé aurait été vu, muni d’une arme, par l’un des policiers. Il n’aurait pas dirigé son arme contre les policiers. Sommé de lâcher son arme, il se serait exécuté après une brève discussion. Lorsque l’arme a touché le sol, un coup serait parti, mais personne n’a été blessé. Lorsque la porte a été ouverte, à 07h50, X. a été appréhendé.
C. Par acte du 29 août 2014, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance contestée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. 2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF 139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2 ; ATF 137 IV 122 c. 3.2). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF
5 - 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). En l’espèce, X.________ a admis son implication dans quatre cambriolages commis entre février et mars 2014, dont deux pour lesquels il est mis en cause par des traces d’ADN. Il conteste toutefois toute implication dans le cas du cambriolage commis au préjudice de l’entreprise [...] Sàrl durant le week-end du 16 au 18 août 2014. Or, en l’état, la voiture de la compagne du prévenu – exclusivement conduite par le recourant, étant précisé que sa compagne n’a pas le permis de conduire – a été identifiée à proximité du lieu où a été commis ce cambriolage dans la nuit du 17 août 2014. A cet égard, les explications du recourant selon lesquelles il serait allé faire un tour en campagne ensuite d’une dispute avec son amie (PV d’audition du 20 août 2014, p. 3) ne sont guère convaincantes, étant relevé que la personne qui a observé le véhicule du prévenu sur les lieux du cambriolage a précisé avoir vu le conducteur s’arrêter devant l’enceinte de l’entreprise, puis redémarrer en trombe, ce qui avait éveillé ses soupçons (P. 26, p. 3). Au surplus, d’après les premières investigations, les cambrioleurs auraient forcé une porte au moyen d’un outil plat, probablement de couleur bleue, pour entrer dans l’entreprise, soit selon le même modus operandi que celui utilisé lors du cambriolage que le recourant a admis avoir commis dans la nuit du 7 au 8 février 2014. A ce stade de l’enquête, ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisants de la culpabilité du recourant en relation avec sa participation à un cinquième cas de cambriolage. Enfin, l’attitude du recourant lors de son interpellation à son domicile, en date du 20 août 2014, est de nature à renforcer les soupçons qui pèsent sur lui. 2.3Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des
6 - témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1 et les références citées). En l’espèce, le recourant conteste toute implication dans le cambriolage survenu entre le 16 et le 18 août 2014, prétextant une virée en voiture en solitaire ensuite d’une dispute avec sa compagne. A ce stade, des investigations sont donc encore nécessaires afin établir l’emploi du temps du recourant le week-end en question. En particulier, il convient donc de l’empêcher, en l’état, de se concerter sur ce point avec sa compagne. Au surplus, il ressort des différents rapports d’investigation de la police et des déclarations du recourant au dossier que celui-ci n’a pas toujours agi seul lors de la commission des cambriolages qui lui sont reprochés. Des recherches en vue d’identifier d’éventuels complices sont donc encore nécessaires et il convient également d’empêcher le recourant d’interférer dans ces recherches. Le risque de collusion s'oppose donc en l’état à la levée de la détention provisoire du recourant. En outre, aucune mesure de substitution ne saurait éliminer ce risque. 2.4Le recourant conteste également l’existence d’un risque de retiration (art. 221 al. 1 let. c CPP). Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des
7 - infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Le terme « infraction du même genre » indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit., n. 18 ad. art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). En l’espèce, la détention provisoire étant d'ores et déjà justifiée par le risque de collusion, il ne serait pas nécessaire de trancher la question de l'existence du risque de réitération également invoqué par le Ministère public et retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. En effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule cause suffit (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4). Toutefois, ce risque apparaît également réalisé pour les motifs retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. En effet, le recourant a admis quatre cas de cambriolage depuis février 2014. Il lui est également reproché trois cas d’abus de confiance, commis au préjudice d’un particulier et de deux stations- service, entre mars et mai 2014 (P. 20) ainsi qu’un cinquième cambriolage. Manifestement, ni l’ouverture de la présente enquête, ni la
8 - mise en garde formelle du Procureur lors de l’audition du 1 er avril 2014 (PV aud. d’arrestation du 1 er avril 2014, p. 3), ni le fait qu’il se trouvait dans le délai d’épreuve de deux précédentes condamnations, ni même sa récente condamnation à une peine conséquente — même si celle-ci n’est pas définitive — ne semblent l’avoir dissuadé de réitérer ses agissements délictueux et ce deux mois à peine après une première période de détention provisoire d’un mois en novembre 2013. Dans ces circonstances, force est de constater que le pronostic est clairement défavorable. Le risque de récidive est donc également réalisé. 2.5Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
En l'espèce, X.________ est détenu depuis le 20 août 2014, soit depuis environ deux semaines. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée.
Au vu de ces éléments, la détention provisoire ordonnée par le premier juge respecte le principe de proportionnalité. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
9 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr 20. au total, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 21 août 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
10 - IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de X. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Florian Ducommun, avocat (pour X.________) -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :