352 TRIBUNAL CANTONAL 623 PE14.005724-SFE/SOS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 août 2014
Composition : M. K R I E G E R, juge unique Greffier :M.Ritter
Art. 356 al. 4 CPP Le juge unique de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés les 15 et 21 juillet 2014 par S.________ respectivement contre la décision de refus de report d’audience rendue le 4 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et contre le prononcé rendu le 7 juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE14.005724-SFE/SOS dirigée contre elle.
2 - Il considère : E n f a i t : A.a)Par ordonnance pénale du 7 mars 2014 (RPE/01/14/0000193/ds), le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a constaté que S.________ s’était rendue coupable d’infraction à la LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10, réd.) (I), l’a condamnée à une amende de 800 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de huit jours (III) et a mis les frais, par 100 fr., à sa charge (IV). L’ordonnance réprime la violation de l’art. 88 LAVS. Cette ordonnance a été frappée d’opposition par la prévenue. Le Préfet l’a maintenue, d’où la transmission du dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 4). Par citation du 29 avril 2014, la prévenue a été assignée à comparaître à l’audience du 7 juillet 2014 du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Cette audience avait été fixée après qu’une audience précédente, prévue le 14 avril 2014, eut été renvoyée à la requête de la prévenue, au bénéfice d’un certificat médical délivré le 11 avril 2014 par le Dr [...], médecin généraliste FMH, faisant état d’une incapacité de la patiente de se présenter à l’audience (P. 8). Le 22 avril 2014, ce praticien a indiqué que, dès cette date, il considérait sa patiente comme apte à se présenter à une audience jusqu’à nouvel avis (P. 10). Le 2 juillet 2014, la prévenue a requis un nouveau renvoi de l’audience, en présentant un certificat médical établi par la Dresse [...], psychiatre FMH, faisant état d’une incapacité de travail totale du 1 er juillet au (samedi) 30 août 2014 (P. 12). Par avis du 4 juillet 2014, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a fait part à la prévenue du maintien
3 - de l’audience du 7 juillet 2014, étant donné que le certificat médical reçu ne faisait pas état d’une incapacité de comparaître (P. 13). La prévenue ne s’est pas présentée aux débats du 7 juillet 2014, ni personne en son nom. b)Par prononcé du 7 juillet 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, statuant sans frais, a constaté que l’opposition était réputée retirée (I) et a dit que l’ordonnance pénale (Dossier : RPE/01/14/0000193/ds) rendue le 7 mars 2014 par le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut était définitive et exécutoire (II). B.Par acte du 15 juillet 2015, S.________ a déclaré recourir contre l’avis de refus de renvoi de l’audience, en concluant à son annulation. Elle a fait valoir que la décision présidentielle était nulle faute de comporter des voies de recours. Par acte du 21 juillet 2014, S.________ a recouru contre le prononcé du 7 juillet 2014, en concluant à son annulation et à ce qu’il "soit reconnu que l’audience aurait dû être reportée". Elle a fait valoir que le prononcé était nul faute de comporter des voies de recours. E n d r o i t : I.a)Le recours contre le refus de report d’audience ainsi que celui dirigé contre le prononcé du 7 juillet 2014 formés par S.________ seront examinés successivement ci-après. b)Le prononcé préfectoral faisant l’objet de la présente procédure pénale réprime la violation, par la prévenue, de l’art. 88 LAVS. Cette disposition réprime en principe d’une amende diverses violations de l’obligation de communiquer à l’autorité administrative les éléments nécessaires à la taxation AVS. Conformément du reste à sa note
4 - marginale, elle définit ainsi une contravention au sens de l’art. 103 CP (Code pénal; RS 311.0). L'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; Juge unique CREP 17 août 2013/524; Juge unique CREP 19 juin 2013/390 c. 1b; Juge unique CREP 25 juillet 2013/528; Juge unique CREP 12 juin 2014/405 c. 1.2). II.Recours contre le refus de report d’audience 1.a) Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours ayant été déposé le 15 juillet 2014 contre un acte de la direction de la procédure du 4 juillet précédent réputé communiqué sous pli B à défaut de mention contraire, il y a lieu de retenir qu’il l’a été en temps utile. Ce qui précède ne suffit pas à admettre la recevabilité d'un tel recours. En effet, l'art. 393 al. 1 let. b CPP prévoit que le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
5 - procédure. Il découle de cette disposition que les décisions de la direction de la procédure des tribunaux ne sont pas susceptibles de recours. b)Toutefois, comme le prévoit la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a une exception lorsqu’une voie de recours doit être ouverte en cas de préjudice irréparable (ATF 138 IV 193; ATF 139 IV 113, JT 2014 IV 30). Dans le présent cas de figure toutefois, le droit de procédure est encore plus clair, puisque le CPP prévoit, à son art. 331 al. 5, que la direction de la procédure se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats. Sous l’angle de cette disposition également, la doctrine réserve le préjudice irréparable causé à la partie (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 19 ad art. 331 CPP). 2.Ce qui précède suffit à nier la recevabilité du recours. A ces motifs s’ajoute que, dans un précédent arrêt rendu à l’égard de la même plaideuse (CREP 2 décembre 2013/788), la Chambre des recours pénale a certes retenu que le recours contre le refus d'un renvoi d'audience par le procureur était recevable (art. 205 al. 3 CPP), mais a ajouté le considérant suivant : "Le mandat de comparution décerné par le Ministère public, en particulier la décision par laquelle il refuse de révoquer un tel mandat (art. 205 al. 3 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. Chatton in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 44 ad art. 207 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 457, p. 306; CREP 21 décembre 2012/806 c. 1a). En revanche, les actes de procédure ordonnés par la direction de la procédure après renvoi de la cause en jugement, dont la décision refusant l’ajournement d’une audience, ne sont en principe pas attaquables en tant que tels, mais seulement avec la décision au fond (art. 393 al. 1 let. c et 65 al. 1 CPP; cf. Chatton, op. cit.; Pitteloud, op. cit.; CREP 1er septembre 2011/362; TF 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 c. 2)." (CREP 2 décembre 2013/788 c. II.1.a), Il apparaît ainsi que le recours contre un refus de la direction de la procédure, soit de la présidente du tribunal d’arrondissement, de renvoyer l'audience n'était susceptible d'un recours qu'avec la décision au fond, faute de préjudice irréparable. En l'espèce, c'est d'ailleurs ce qu'a
6 - fait la recourante, puisqu'elle a également déposé un recours contre le jugement, soit le prononcé, au fond rendu par le tribunal de police le 7 juillet 2014. Il y a lieu d'ajouter que, contrairement à la critique de la recourante, l'absence de mention de la voie de recours sur la décision du 4 juillet 2014 était donc justifiée. En conséquence, le recours dirigé contre la décision du 4 juillet 2014 est irrecevable. III.Recours contre le prononcé du 7 juillet 2014 1.a) La recourante recourt contre le prononcé du Tribunal de police constatant que l'opposante à l’ordonnance pénale préfectorale ne s'était pas présentée aux débats, bien que régulièrement assignée par mandat de comparution notifié le 29 avril 2014. Le tribunal a constaté que, outre le fait qu'un précédent renvoi d'audience avait déjà eu lieu sur la base d'un certificat médical antérieur, émanant d'un autre médecin au demeurant, le certificat médical produit par la recourante le 2 juillet 2014 faisait certes état d'une incapacité de travail à 100 % du 1 er juillet au 30 août 2014, mais qu'il ne mentionnait pas une incapacité de comparaître. L'opposition a donc été considérée comme retirée en application de l'art. 356 al. 4 CPP. b) Le recours à l’autorité de céans est ouvert contre une décision du Tribunal de police rendue conformément à l’art. 356 al. 2 CPP. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), le recours est au surplus recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière. c) L'art. 356 al. 4 CPP prévoit que, si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Dès lors, le défaut non excusé de l'opposant qui n’est pas représenté vaut présomption irréfragable de retrait d'opposition (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 356 CPP). La fiction du retrait de l'opposition nécessite cependant que l'opposant ait effectivement eu connaissance de la citation et des conséquences du
7 - défaut (ATF 140 IV 82). La citation à comparaître du 29 avril 2014 est conforme aux exigences légales, s’agissant en particulier de la mention prévue à l’art. 201 al. 2 let. f CPP, soit qu’en cas de défaut, l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance préfectorale déclarée exécutoire. Au surplus, la citation est claire. La recourante a donc été valablement citée à comparaître. 2.a)A titre de moyen principal, la recourante invoque le certificat médical faisant état d'une incapacité de travail du 1 er juillet au 30 août
8 - b)Pour le surplus, la recourante soulève le moyen tiré de l'absence de mention des voies de recours au pied du prononcé rendu le 7 juillet 2014. Le moyen est fondé dans son principe et la voie de recours aurait dû être mentionnée. Toutefois, cette absence ne prête pas à conséquence, puisque la recourante a déposé valablement un recours dans le délai légal et auprès de l'autorité compétente, qui plus est avec une motivation compréhensible. Elle n'a donc subi aucun préjudice en relation avec cette omission et l’informalité a été réparée. Le recours dirigé contre le prononcé du 7 juillet 2014 doit donc être rejeté. IV.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe entièrement, l’irrecevabilité du recours étant assimilée à son rejet quant au sort des frais (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique, prononce : I. Le recours contre la décision du 4 juillet 2014 est irrecevable. II. Le recours contre le prononcé du 7 juillet 2014 est rejeté. III. Le prononcé du 7 juillet 2014 est confirmé. IV. Les frais du présent arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de S.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme S.________, -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :