Recours irrecevable faute de versement de sûretés

CREP pe14-005440-684/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale14 oct. 2014Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ a recouru contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public de Lausanne. La Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 11 September 2014 pour verser CHF 440 à titre de sûretés pour les frais, en l’avertissant qu’à défaut, le recours ne serait pas examiné. Elle n’a pas versé les sûretés et n’a demandé ni prolongation de délai ni restitution du délai. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable et laissé à la charge de l’État l’émolument de recours de CHF 220.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; sûretés pour les frais dans la procédure de recours en matière pénale et conséquence du défaut de paiement. L’autorité de recours peut exiger de la partie plaignante qu’elle fournisse, dans un délai déterminé, des sûretés en couverture des frais et indemnités éventuels. Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti et qu’aucune prolongation ou restitution de délai n’est requise ou accordée, le tribunal n’entre pas en matière sur le recours. Les frais de la procédure de recours peuvent être laissés à la charge de l’État lorsque le recours est déclaré irrecevable et que l’émolument constitue le seul frais de procédure (Art. 422 al. 1, 423 al. 1 CPP).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 684 PE14.005440-STL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 14 octobre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJordan


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 juillet 2014 par H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 juillet 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.005440- STL. Elle considère en fait en en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.H.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 15 juillet 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Par courrier du 21 août 2014, la Cour de céans a imparti à la recourante un délai au 11 septembre 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. La recourante n'a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 3 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -H., -S., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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No. Because the appellant did not provide the required security within the time limit and did not seek an extension or restitution, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383(1) CPP the appellate authority may require security for possible costs and compensation; under Art. 383(2) CPP failure to provide it in time leads to non-admission.

The appeal proceedings costs of CHF 220 were left to the State.

Since the appeal was not entered into and the costs consisted only of the appellate fee, Art. 423(1) CPP justified leaving the costs to the State.

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