351 TRIBUNAL CANTONAL 299 PE14.005366-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 avril 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. b, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 avril 2014 par H.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 11 avril 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.005366-TDE. Elle considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre H.________ et contre son beau-frère G.________ pour recel par métier, subsidiairement recel. Il leur est en effet
2 - reproché d’avoir acquis et dissimulé des motocycles volés destinés à être transportés en Serbie. H.________ a été appréhendé le 17 mars 2014. Par ordonnance du 20 mars 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 17 mai 2014, en retenant un risque de collusion. B.a) Par courrier non daté, parvenu au greffe du Tribunal des mesures de contrainte le 31 mars 2014, H.________ a demandé sa mise en liberté immédiate. Dans ses déterminations, le procureur a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire présentée par le prénommé. b) Par ordonnance du 11 avril 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par H.________ (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). Il a estimé que le risque de collusion était encore pleinement réalisé. C.Par acte du 17 avril 2014, H.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que sa demande de libération de la détention provisoire soit admise et sa relaxation immédiatement ordonnée. E n d r o i t : 1.Le prévenu peut déposer en tout temps une demande de libération de la détention provisoire au ministère public, qui transmet le dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend pas donner
3 - une suite favorable à la demande (art. 228 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). La décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant la libération de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Celui-ci doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
4 - romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). b) En l’espèce, le 17 mars 2014, à Prilly, H.________ et G.________ ont été interpellés par la police, alors qu’ils chargeaient des motocycles à l’intérieur d’une fourgonnette stationnée devant l’immeuble dans lequel est domicilié H.. Les contrôles ont révélé que les cinq motocycles chargés dans le véhicule étaient signalés volés. Deux autres motocycles dérobés ont été retrouvés à l’intérieur de l’immeuble en question. Le lendemain, des perquisitions ont été effectuées aux domiciles des prévenus. Ainsi, un motocycle volé, une dizaine de roues de vélos et une cinquantaine de box de cinq paquets de cigarillos d’une valeur totale de 1'250 fr. ont été retrouvés dans un local privé appartenant à H.. Diverses pièces de motocycles, dont un cadre avec un numéro de châssis signalé volé en mars 2013, ont en outre été retrouvées au domicile de G.________. Certes, le recourant conteste son implication dans ce trafic de motocycles volés. Il prétend qu’il n’était pas au courant de la provenance délictueuse de ceux-ci. Il aurait à tort fait confiance à son beau-frère en lui mettant à disposition les clés de son local, en lui prêtant son téléphone mobile, puis en l’aidant à charger les véhicules dans la fourgonnette. Toutefois, à ce stade de l’enquête, qui n’en est qu’à ses débuts, les circonstances dans lesquelles s’est déroulée l’arrestation du recourant, ainsi que les éléments découverts lors des perquisitions, constituent des indices suffisants permettant de penser que l’intéressé est impliqué dans les faits dénoncés. Par conséquent, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes. 3.L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b). a) Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour
5 - faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1 et les références citées). b) En l’espèce, des mesures d’instruction visant à identifier et interpeller les individus impliqués dans le trafic de motocycles sont actuellement en cours. Il s’agit principalement de contrôler les téléphones mobiles des prévenus, une surveillance rétroactive des raccordements utilisés par ces derniers ayant été autorisée. Le résultat des investigations – à savoir l’identification et l’interpellation des individus impliqués dans le trafic de motocycles – pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté. En effet, il est fort à craindre qu’en cas de libération, ce dernier avertisse des tiers impliqués et se concerte avec eux, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité.
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose en l’état à la levée de la détention provisoire du recourant. En outre, aucune mesure de substitution ne saurait éliminer ce risque. 4.Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
6 - il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). En l'espèce, H.________ est détenu depuis le 17 mars 2014, soit depuis environ cinq semaines. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, soit son implication dans un trafic international de motocycles, le recourant s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, de sorte que la détention provisoire ordonnée par le premier juge respecte le principe de proportionnalité. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit au total 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs,
7 - la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 avril 2014 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de H. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Marcel Paris (pour H.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :