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TRIBUNAL CANTONAL
160
PE14.005334-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Valentino
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2015 par
A.B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26
janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE14.005334-AUP, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.Le 15 mars 2014, A.B.________ a déposé plainte pénale auprès
du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre V.________,
chef de bureau au Centre social régional (ci-après : CSR) de [...], pour
violation du secret de fonction. Il lui reproche d’avoir, vers la mi-janvier
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2012, révélé à son père, B.B., des faits relevant de sa sphère
privée, à savoir notamment qu’il aurait brutalisé la jeune femme chez qui
il vivait, qu’il aurait été éjecté de [...] pour tapage et grossièreté et qu’il
aurait refusé toute proposition faite par le service social en vue de trouver
un nouveau logement. A la suite de ces révélations, B.B. aurait
dénoncé son fils à la justice de paix en vue d’une mesure tutélaire.
B.Par ordonnance du 26 janvier 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte
(I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
A l’appui de son ordonnance, il a considéré que les
informations données par V.________ l’avaient été dans le cadre de la
« problématique de l’absence de domicile d’A.B.________ » et qu’à cet
égard les intérêts de ce dernier, notamment à disposer d’un toit, étaient
« gravement menacés », de sorte que le comportement reproché à
V.________ s’inscrivait dans le cadre de ce que la loi et le Code de
déontologie de l’Association suisse des assistants sociaux et des
éducateurs diplômés autorisaient.
C.Par acte du 9 février 2015, remis à la poste le même jour,
A.B.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son
annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public « pour
instruction dans le sens des considérants précités, d’une part, et de [s]a
dénonciation du 15 mars 2014, d’autre part, notamment en procédant,
comme premier acte d’instruction, à l’audition de M. V.________, prévenu ».
Par acte du 26 février 2015, le Ministère public a renoncé à
déposer des déterminations, se référant intégralement à son ordonnance
du 26 janvier 2015 et concluant au rejet du recours.
E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
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matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c.
2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir
rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il
apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve
d’une infraction à la charge d’une personne déterminée
(cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).
2.2Se rend coupable de violation du secret de fonction, au sens
de l'art. 320 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0), celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de
membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu
connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, la révélation
demeurant punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin.
Il faut qualifier de secret un fait connu d'un cercle restreint de
personnes, que l'on veut garder confidentiel, en ayant pour cela un intérêt
légitime (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd., Berne 2010,
p. 739; ATF 127 IV 122 c. 1; ATF 126 IV 236 c. 2a). Il faut donc un intérêt
digne de protection à ce que le secret soit gardé, cet intérêt pouvant être
celui de la collectivité publique concernée (Corboz, op. cit., p. 740). En
outre, l'information doit avoir été confiée au membre de l'autorité ou au
fonctionnaire parce qu'il revêt cette charge publique ou qu'il l'a apprise en
exerçant sa charge officielle, par exemple en lisant des rapports ou des
dossiers (Corboz, op. cit., p. 741). Il doit apprendre le fait ès qualité, c'est-
à-dire en tant que membre d'une autorité ou fonctionnaire (ibidem). Le
comportement délictueux consiste à violer intentionnellement le devoir de
garder le secret, l'auteur communiquant ou rendant accessible le secret à
une personne qui n'y a pas accès (Corboz, op. cit., pp. 744-745). Il
convient encore de préciser que le devoir de garder le secret existe pour
les membres des autorités et les fonctionnaires même si aucune norme ou
instruction ne le dit expressément (Corboz, op. cit., p. 742).
Selon l’art. 320 ch. 2 CP, la révélation du secret ne sera pas
punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l’autorité
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supérieure. Ainsi, le comportement incriminé peut être justifié en vertu
des art. 14 à 18 CP (motifs justificatifs légaux) ou, selon la doctrine, en
vertu d’un fait justificatif extralégal. On admet notamment sur ce dernier
point qu’un fait puisse être révélé lorsque cette révélation est nécessaire à
la sauvegarde d’intérêts légitimes. Pour l’admettre, il faut que l’auteur ait
épuisé les moyens légaux mis à sa disposition, notamment la voie
hiérarchique (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle
2012, n. 42 ad art. 320 CP).
Enfin, l’art. 320 CP exige, sur le plan subjectif, que l’auteur
agisse intentionnellement. L’intention doit porter tant sur le caractère
secret de l’information que sur sa révélation. Le dol éventuel suffit.
L’auteur peut être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits au sens de
l’art. 13 al. 1 CP, s’il croit à tort que les faits révélés n’étaient pas secrets.
C’est notamment le cas lorsqu’il croit que l’information transmise provient
d’une source extérieure à l’administration et, partant, non secrète. En
revanche, il y a erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP lorsque l’auteur
croit par erreur agir de façon licite (Dupuis et al., op. cit, n. 31 et 34 ad art.
320 CP).
2.3En l’espèce, il est établi qu’au moment des faits incriminés,
V.________ revêtait, en tant qu’assistant social au CSR de [...], la qualité de
fonctionnaire et que c’est dans le cadre de ses fonctions qu’il a eu
connaissance des informations litigieuses concernant A.B.. Les
révélations que V. auraient faites à B.B.________ sur la situation
personnelle d’A.B., à savoir notamment le fait que ce dernier
aurait brutalisé la jeune femme chez qui il vivait, qu’il aurait été éjecté de
[...] pour tapage et grossièreté et qu’il aurait refusé toute proposition faite
par le service social en vue de trouver un nouveau logement, doivent être
qualifiés de secret au sens de l’art. 320 CP précité (c. 2.2 supra).
Il se pose encore la question de savoir si V. pouvait se
prévaloir d’un intérêt légitime à la révélation de ces informations (c. 2.2
supra, par. 3). En l’occurrence, il est admis que lorsque B.B.________ a
téléphoné à V.________, il savait déjà que son fils était sans domicile ; c’est
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d’ailleurs pour cette raison qu’il l’aurait contacté. Or si les intérêts
d’A.B.________ à disposer d’un toit étaient « gravement menacés », comme
l’a retenu le Procureur, ils ne justifiaient toutefois pas la révélation par
V.________ d’autres faits concernant le plaignant. On ne saurait dès lors
suivre le raisonnement du Procureur selon lequel les informations
litigieuses communiquées à B.B.________ « s’inscrivaient dans le cadre de
la problématique de l’absence de domicile d’A.B.________ ». On ne voit pas
non plus quels motifs justificatifs légaux (art. 14 à 18 CP) justifiaient un tel
comportement. Quant à l’élément subjectif, si l’on ne peut exclure, à ce
stade de l’enquête, une intention délictueuse de la part de V.,
étant rappelé que le dol éventuel est suffisant, il appartiendra toutefois au
Procureur d’instruire plus avant les faits afin de déterminer si l’intéressé,
contacté par B.B. qui souhaitait trouver une solution pour loger
son fils, peut avoir agi en pensant être dans son droit (art. 21 CP) ou en
croyant à tort que les faits révélés n’étaient pas secrets et qu’il était
légitimé à les communiquer à son interlocuteur (art. 13 CP).
Il s’ensuit que le Procureur ne pouvait rendre une ordonnance
de non-entrée en matière. Il est donc nécessaire qu’il ouvre une
instruction, l’infraction de violation du secret de fonction ne pouvant, au
vu des éléments qui précèdent, d’emblée être exclue.
3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 26
janvier 2015 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 26 janvier 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.B.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1