351 TRIBUNAL CANTONAL 98 PE14.005299-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Valentino
Art. 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2014 par B.D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.005299-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 13 mars 2014, B.D.________ a déposé plainte pénale contre son épouse C.D.________, dont il vit séparé depuis l’automne 2012, lui reprochant d’avoir, en janvier ou février 2013, accédé sans droit à sa boîte de messagerie personnelle et d’avoir ainsi pris connaissance d’un courriel qu’il aurait adressé à sa précédente avocate en date du 29 janvier 2013.
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
4 - classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité c. 4.1.2). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 30 septembre 2014/710 c. 2). 2.2En l’espèce, le recourant soutient que les versions contradictoires données par les parties ne devaient pas permettre à la direction de la procédure de mettre un terme à l’instruction s’agissant de la commission de l’infraction d’accès indu à un système informatique (art. 143 bis CP). C.D.________ admet avoir eu connaissance du courriel litigieux du 29 janvier 2013 (PV aud. 3, lignes 40 et 41) – qu’elle a du reste produit à l’appui d’une plainte pénale déposée contre son mari en avril 2013 (P. 5/2.1) –, mais affirme y avoir eu accès par le biais de l’icône du compte de messagerie de son mari [...] figurant sur le bureau de l’ordinateur familial
5 - qu’elle aurait pu ouvrir librement, c’est-à-dire sans devoir introduire un quelconque mot de passe (P. 5/1, p. 2 ; PV aud. 1, lignes 35 et 36 ; PV aud. 3, lignes 52 ss), ce qui exclurait l’application de l’art. 143 bis CP. Hormis une imprécision dans la désignation du compte de messagerie – qualifié à tort de "commun" dans sa plainte du 16 avril 2013 (P. 5/1, p. 2 ; PV aud. 3, lignes 50 ss) –, la prénommée a toujours maintenu la même version des faits. Contrairement à ce que prétend le recourant en se référant à l’audition de son épouse du 14 octobre 2014, celle-ci n’a jamais dit, à cette occasion, que c’est l’un de ses enfants qui, en jouant sur l’ordinateur, aurait ouvert la boîte de messagerie (recours, p. 2, par. 4) ; l’argument du recourant à cet égard procède d’une mauvaise lecture des déclarations de l’intimée, qui en réalité ne faisait que décrire les circonstances dans lesquelles elle aurait allumé l’ordinateur puis "cliqué sur l’icône de la boîte mail" (PV aud. 3, lignes 30 et 31) ; du reste, on voit mal comment les enfants, âgés à l’époque de 5 et 2 ans (P. 18), auraient été en mesure – même par hasard – d’ouvrir la boîte de messagerie si celle-ci avait été protégée par un mot de passe, comme le prétend le recourant. Enfin, le fait que le recourant ait par la suite obtenu de [...] un "nouveau mot de passe" pour son adresse électronique (P. 4/2) ne signifie pas qu’un tel mot de passe devait nécessairement être introduit pour accéder à la boîte de messagerie figurant sur l’ordinateur familial (recours, p. 3 in initio). D’ailleurs, il ressort du courrier de [...] que ce nouveau mot de passe ne valait que pour le "compte principal" du plaignant, ce qui laisse supposer que celui-ci avait une autre adresse électronique, comme le relève également la prévenue, qui fait référence à une seconde adresse "[...]" ou à une adresse "[...]", également fournie par [...] (PV aud. 3, lignes 77 et 78). Le recourant soutient que la version de la prévenue ne correspondrait pas à la réalité. En particulier, il prétend avoir "supprimé l’accès à son compte [...] en 2012 déjà" (P. 19) ; or, cette nouvelle explication se heurte aux faits décrits dans la plainte (P. 4/1), dont il ressort que l’accès au compte en question aurait été sécurisé, mais non qu’il aurait été supprimé. Pour le reste, le plaignant se borne à réitérer sa propre version des faits selon laquelle l’intimée aurait obtenu
6 - frauduleusement le mot de passe lui permettant d’accéder à sa messagerie personnelle. Il ne met toutefois en évidence aucun élément objectif qui permettrait d'infirmer l'appréciation du Procureur à cet égard. Cela étant, et dès lors que la version de la prévenue s’oppose à celle du plaignant, il n’est pas possible de déterminer laquelle est la bonne. Au surplus, aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’établir plus précisément le déroulement des faits. En particulier, l’examen de l’ordinateur en question, près de deux ans après les faits litigieux, paraît être inutile, compte tenu des manipulations dont l’appareil a, depuis lors, pu faire l’objet. Partant, un renvoi en jugement de la prévenue aboutirait très probablement à un acquittement, qui apparaît dans tous les cas manifestement plus vraisemblable qu’une condamnation. Le classement doit donc être confirmé. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 décembre 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.D.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Christian Bettex, avocat (pour B.D.), -M. Robert Lei Ravello, avocat (pour C.D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :