351 TRIBUNAL CANTONAL 435 PE14.005274-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. c, 227 et 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 juin 2014 par Y.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 26 mai 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.005274-SDE. Elle considère : E n f a i t :
2 - A. a) Y.________ a été appréhendé le 15 mars 2014 à 23h55. Le 17 mars 2014, le procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre le prénommé pour tentative de meurtre, lésions corporelles graves, lésions corporelles qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, injure et menaces. Y.________ est mis en cause pour avoir, au cours d’une bagarre qui a éclaté rue Centrale à Lausanne, porté sept coups de couteau à [...], l’atteignant notamment au visage et au thorax. Durant l’altercation, le prévenu aurait également menacé [...] avec son couteau et déclaré : « Pousse-toi, si tu veux pas que je te plante ». [...] [...] et [...], qui étaient intervenus pour aider [...], ont également déposé plainte contre le prévenu, qui les aurait menacés en faisant avec son arme des mouvements circulaires près de leurs corps. b) Par ordonnance du 18 mars 2014, le Tribunal des mesures de contrainte, faisant droit à la requête du Ministère public, a ordonné la détention provisoire d’Y.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 juin 2014. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 2 avril 2014 (n° 252). c) Par ordonnance du 9 mai 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par Y.________. B.a) Le 3 juin 2014, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire du prénommé. Par déterminations de son défenseur du 10 juin 2014, le prévenu a conclu au rejet de cette demande. En substance, il a relevé que l’on ne saurait retenir un risque de réitération à son encontre dès lors qu’il n’avait pas d’antécédents et que les déclarations des plaignants ne concordaient pas sur le déroulement de la bagarre. Il a ajouté qu’il devait se présenter à des examens le 1 er juillet, à défaut de quoi un échec définitif serait prononcé à son encontre.
3 - b) Par ordonnance du 11 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’Y.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 15 septembre 2014, retenant notamment que l’intéressé présentait un risque de réitération et qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir ce risque. C.Par acte de son défenseur du 23 juin 2014, Y.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu à la réforme de celle-ci en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire soit refusée et sa libération immédiate ordonnée (II). Subsidiairement, il a conclu à ce que sa libération soit ordonnée à la condition qu’il se soumette à une abstinence contrôlée de toute consommation d’alcool ou s’engage à ne pas quitter son domicile entre 19h et 6h, respectivement qu’il se soumette à toutes autres modalités laissées à dire de justice (III et IV, conclusions identiques). Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants (V). E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
4 - procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. b) A juste titre, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants. En effet, compte tenu des images de vidéosurveillance au dossier, des déclarations des diverses personnes entendues et, en particulier, de celles d’Y.________ lui-même qui a admis avoir porté sept coups de couteau à [...], il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes. c) Le recourant conteste en revanche l’existence du risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) sur lequel le Tribunal des mesures de contrainte a fondé son ordonnance de prolongation de la détention provisoire. Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e p. 271). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 c. 2.2 p. 276; ATF 123 I 268 c. 2c in fine et 2e et les arrêts cités). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
5 - infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). Comme l’a déjà relevé la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 2 avril 2014 confirmant la mise en détention provisoire d’Y.________, le recourant n’a pas d’antécédent, mais il a fait l’objet en 2011 d’une procédure pénale pour menaces qui, à la suite d’un retrait de plainte, a été close par une ordonnance de classement. Dans le cadre de la présente affaire, il est soupçonné d’avoir frappé [...] à sept reprises avec un couteau, certains des coups ayant atteint la victime près de ses organes vitaux. Il est également soupçonné d’avoir menacé trois autres personnes avec son arme. Dans son précédent arrêt, la Chambre des recours pénale avait également relevé que le recourant avait cherché la confrontation et qu’il avait continué à se diriger vers la victime, alors même que ses amis tentaient de le retenir et que ce comportement, qui témoignait d’une indéniable violence, suggérait que le recourant était susceptible de perdre toute maîtrise sur lui-même et de ne plus être capable de se contenir. La Cour relevait encore que le fait de sortir le soir armé d’un couteau, « pour dissuader » selon l’expression du recourant (cf. P. 8, p. 8), était grave et révélateur. Ces considérations conservent toute leur pertinence et l’on s’y référera pleinement – conformément à une pratique admise (cf. TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010; ATF 114 Ia 281) – pour retenir que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation (cf. art. 393 al. 2 let. a CPP) en ordonnant la prolongation de la détention provisoire du prévenu en raison du risque de récidive. 3.a) Pour pallier le risque de récidive, le recourant propose diverses mesures de substitution prévues par l'art. 237 CPP.
b) Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
6 - moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. c) En l'occurrence, les mesures proposées par le recourant sont une abstinence contrôlée de toute consommation d’alcool et une assignation à résidence de 19h à 6h. Concernant tout d’abord l’abstinence contrôlée, il ressort des auditions des amis d’Y.________, que, contrairement aux affirmations du recourant, celui-ci n’avait pas bu durant la soirée où se sont déroulés les faits (cf. PV aud. de [...] du 1 er avril 2014, R. 7 et 8 ; PV aud. de [...] du 24 mars 2014, R. 6). Des contrôles d’abstinence n'apparaissent donc pas suffisants pour empêcher le risque de récidive retenu ci-dessus. S’agissant ensuite de l’assignation à résidence entre 19h et 6h, il y a lieu de relever que, à imaginer qu’un tel système puisse être mis en place, il n’est toutefois pas inconcevable que l’intéressé commette un nouveau méfait en dehors de ces plages horaires ou avant l'intervention de la police s’il quitte son domicile en pleine nuit. En définitive, aucune mesure de substitution ne présente en l’état de garanties suffisantes pour pallier le risque de réitération retenu, étant au demeurant précisé que l’on doit se montrer particulièrement exigeant lorsque la sécurité publique est en jeu.
7 - 4.Enfin, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté. En effet, compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, le recourant est exposé au prononcé d’une peine privative de liberté bien supérieure à la durée de la détention provisoire subie (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). 5.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 11 juin 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 juin 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Dan Bally, avocat (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. Julien Gafner, avocat (pour [...]) -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière