Recours irrecevable faute de fourniture de sûretés

CREP pe14-005256-858/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale4 déc. 2014Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière d’un procureur. La cour d’appel lui avait ordonné de verser CHF 440 à titre de sûretés d’ici au 18 novembre 2014, en l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Il n’a ni versé les sûretés ni demandé une prolongation du délai ou une restitution. La Chambre des recours pénale a donc déclaré le recours irrecevable et laissé les frais de la procédure de recours, d’un montant de CHF 220, à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; le défaut de fourniture des sûretés ordonnées dans le délai imparti rend le recours du plaignant irrecevable. Les sûretés ne sont réputées fournies que lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, créditées en faveur de celle-ci auprès de La Poste Suisse, ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. En l’absence de paiement dans le délai et de demande de prolongation du délai ou de restitution, l’autorité ne doit pas entrer en matière sur le recours (consid. 1-2). Dans de telles circonstances, les frais peuvent être laissés à la charge de l’État (consid. 3).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 858 PE14.005256-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 4 décembre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeSaghbini


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2014 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.005256-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 2.W.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 26 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 29 octobre 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 18 novembre 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. L’intéressé n’a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, ni sollicité de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security depositinadmissibilitycriminal appealnon-entry decisioncourt costs

No. Because the appellant did not provide the required security within the set time limit and did not request an extension or reinstatement, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383(1)-(2) CPP, the appellate authority may require security from the private complainant to cover possible costs and indemnities; if security is not timely provided, the authority does not enter into the appeal.

The appeal proceedings costs, limited to the appellate fee of CHF 220, were left to the State.

Given the inadmissibility, the court ordered the costs to be borne by the State under the applicable cost provisions.

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