351 TRIBUNAL CANTONAL 448 PE14.005207-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeBonjour
Art. 132 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2016 par W.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 3 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.005207-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 décembre 2011, une altercation a eu lieu entre F.________ et W.________ à l’extérieur de la discothèque « La Bomba », à Lausanne. A la suite de ces événements, tous deux ont déposé plainte l’un contre l’autre en exposant des versions divergentes.
2 - Dans sa plainte du 28 janvier 2012, W.________ reproche en substance à F.________ d’avoir soulevé son t-shirt pour exhiber devant lui la crosse d’une arme à feu en lui disant « tu veux voir qui je suis », avant de lui asséner deux coups de poing au visage. Par acte du 9 mai 2012, F.________ a déposé une deuxième plainte contre W.________ pour avoir porté des accusations mensongères à son encontre dans sa plainte du 28 janvier 2012. b) Le 23 août 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour lésions corporelles graves et dommages à la propriété notamment, et contre F.________ pour voies de fait et menaces, sous référence PE12.000306- CMS. Par ordonnance du 13 mars 2014, la procureure a disjoint le cas d’W., s’agissant des faits que lui reproche F. dans sa plainte du 9 mai 2012. Il a été repris sous référence PE14.005207-MOP. c) Le 18 septembre 2014, dans le cadre de la procédure PE12.000306-CMS, la procureure a, d’une part, prononcé une ordonnance de classement en faveur de F.________ et, d’autre part, engagé l’accusation contre W.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Par arrêt du 19 novembre 2014, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 septembre 2014 qu’elle a confirmée. Par jugement du 5 octobre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’W.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles graves, dommages à la propriété et menaces (I), a condamné W.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, peine additionnelle à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 11 avril 2014 (II), a suspendu l’exécution
3 - de la peine privative de liberté portant sur une durée de 12 mois et fixé à W.________ un délai d’épreuve de 5 ans (III) et a révoqué le sursis qui a été octroyé à W.________ le 31 mars 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. (IV). Par jugement du 5 février 2016, la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel déposé par W.________ contre le jugement rendu le 5 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et a réformé le chiffre IV de son dispositif, en ce sens qu’il est renoncé à révoquer le sursis accordé à W.________ le 31 mars 2010 par le Tribunal de police de Lausanne. Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus. d) Le 6 avril 2016, la procureure a ordonné la reprise de la procédure pénale PE14.005207-MOP dirigée contre W.________ pour calomnie qu’elle avait suspendu par ordonnance du 28 septembre 2015. Par lettre du 17 mai 2016, W.________ a sollicité la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Loïc Parein, déjà consulté, à compter du 12 mai 2016. B.Par ordonnance du 3 juin 2016, la procureure a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de son ordonnance, la procureure a relevé que l’indigence du recourant n’était pas établie, dès lors que son budget mensuel présentait un montant disponible de 1'769 fr. 40 après paiement de son loyer et des primes d’assurance maladie de sa famille. Elle a en outre considéré que l’affaire ne présentait aucune difficulté qu’W.________ ne serait pas en mesure de surmonter seul, la cause n’étant compliquée ni en fait ni en droit.
4 - C. Par acte du 14 juin 2016, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête de désignation d’un défenseur d’office soit admise. Dans le délai qui lui avait été imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, la procureure s’est référée à l’ordonnance entreprise et a conclu au rejet du recours. Elle a également relevé que la peine à laquelle s’exposait W.________ serait entièrement complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois avec sursis pendant 5 ans, prononcée le 5 février 2016 par la Cour d’appel pénale et qu’il était à prévoir que ladite peine serait également absorbée par celle-ci. La procureure a en outre précisé que les faits reprochés à W.________ étaient constitutifs de dénonciation calomnieuse – infraction dont la prescription n’était pas acquise –, et non pas de calomnie. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’W.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 27 juin 2016/434).
2.1Le recourant soutient en premier lieu que son indigence serait manifeste. La procureure aurait ainsi omis de prendre en compte, dans ses calculs, le minimum vital du couple et de leur enfant, les dettes du recourant – qui s’élèvent à 100'000 fr. – et aussi le fait que son épouse était enceinte de leur deuxième enfant.
5 - 2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). Il incombe ainsi à l’autorité d’examiner la situation personnelle du prévenu à la lumière notamment des lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse le 1 er juillet 2009 (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 132 CPP), qui prévoient actuellement un montant de base mensuel – destiné à couvrir les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner, etc. – de 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul, de 1'700 fr. pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants, de 400 fr. pour chaque enfant jusqu’à 10 ans et de 600 fr. pour chaque enfant de plus de 10 ans (http://www.vd.ch/themes/economie/poursuites-et-faillites/minimum-vital). 2.3En l’espèce, le recourant relève à juste titre que la procureure n’a pas tenu compte dans ses calculs des montants de base mensuels
6 - pour lui-même, son épouse – qui n’exerce aucune activité lucrative – et leur enfant. Pour déterminer si W.________ est indigent, il convient en effet de soustraire de son salaire mensuel, qui s’élève à 5'122 fr. 80, le montant mensuel de base pour un couple marié avec un enfant de moins de 10 ans, soit 2'100 fr., le loyer de 2'250 fr. et les primes d’assurances maladie de la famille, soit 833 fr. 40. Ainsi, en tenant compte de l’ensemble de ces montants, force est de constater que le recourant ne dispose même pas des moyens nécessaires à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Son indigence est dès lors établie.
3.1Le recourant soutient également que l’assistance d’un défenseur serait justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Il fait valoir en substance que la cause ne serait pas de peu de gravité dès lors qu’il s’expose à une peine privative de liberté de plus de 4 mois, compte tenu notamment de ses antécédents judiciaires, ainsi qu’à une révocation du sursis partiel prononcé par la Cour d’appel pénale le 5 février 2016. Il n’aurait par ailleurs pas les connaissances juridiques nécessaires pour assurer seul sa défense, notamment par rapport à la question de la prescription de l’action pénale, l’infraction de calomnie étant prescrite. Enfin, il relève que la partie plaignante est elle-même assistée dans le cadre de la procédure. 3.2Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
7 - de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 et les références citées). 3.3En l’espèce, l’affaire doit être considérée comme de peu de gravité. En effet, la peine à laquelle s’expose concrètement W.________ serait complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois avec sursis pendant 5 ans, prononcée le 5 février 2016 par la Cour d’appel pénale, et serait, sinon absorbée par celle-là, comme l’a indiqué la procureure dans ses déterminations du 29 juin 2016 (P. 25), du moins en tous les cas sensiblement inférieure à 4 mois de peine privative de liberté. Par ailleurs, force est de constater que la cause ne présente aucune difficulté particulière qu’une personne non assistée ne pourrait surmonter seule, ni en fait ni en droit. Les faits sont en effet facilement compréhensibles et la prescription de l’action pénale ne soulève aucune question particulière, dès lors que seule l’infraction de dénonciation calomnieuse – qui n’est pas prescrite – est envisagée par le Ministère public (P. 25).
8 - Enfin, le seul fait que le plaignant soit assisté ne suffit pas à rendre la désignation d’un défenseur d’office nécessaire. Au vu de ce qui précède, si l’indigence du prévenu est établie, l’assistance d’un défenseur n’apparaît cependant pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. 4.En définitive, le recours d’W.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 juin 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :