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TRIBUNAL CANTONAL
364
PE14.005186-SDE/ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 207, 221 al. 1 let. a et c, 224 ss 229 al. 2, 237 al. 1, 382 al. 1
et 393 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2015 par A.________
contre respectivement l’ordonnance de mise en détention pour des motifs
de sûreté rendue le 7 mai 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte,
d’une part, et contre le "mandat d’arrêt" décerné le 6 mai 2015 par la
Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
d’autre part, dans la cause n° PE14.005186-SDE/ACP, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
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A.a) Ensuite de la plainte déposée le 7 mars 2014 par R.,
une instruction pénale a été ouverte le 18 mars 2014 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre d’A. pour
lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées.
Il est reproché à A.________ de s’en être pris à plusieurs
occasions à son ex-compagne, R., avec laquelle il avait entamé
une relation en juin 2012. En particulier, de janvier 2013 au 5 mars 2014,
date à laquelle elle aurait quitté le domicile commun, le prévenu aurait
régulièrement battu sa compagne, à raison de plusieurs fois par semaine,
à coups de poing, de pied et de coude, lui tirant par ailleurs les cheveux, la
jetant à terre et lui lançant divers objets. Il aurait également proféré de
nombreuses menaces de mort à son encontre et envers sa famille et
l’aurait injuriée. Il aurait notamment perpétré ses agissements alors même
que R. était enceinte, puis par la suite en présence de leur fille.
En outre, alors qu’il faisait l’objet d’une instruction pénale en
raison de violences commises à l’encontre de son ex-épouse, [...],
A.________ aurait exercé des pressions sur R.________ afin que celle-ci fasse
une fausse déposition en sa faveur devant les autorités pénales, allant
jusqu’à lui faire répéter ses réponses ; pour la contraindre à mentir à
l’audience du 24 janvier 2014 devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte (PE[...]), il aurait ajouté aux violences
habituelles la menace de se jeter au lac avec leur enfant. Afin de
dissuader sa compagne de le quitter, le prévenu aurait encore usé tantôt
de chantage au suicide, tantôt de menaces telles que : « je vais te pourrir
la vie ».
Enfin, le 31 janvier 2014, A.________ aurait frappé R.________
avant de se saisir d’un couteau de cuisine et de le lui planter dans l’avant-
bras droit.
b) Le prévenu a été interpellé par la police le 25 mars 2014. Le
jour même, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a
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requis que la détention provisoire d’A.________ soit ordonnée, invoquant
l’existence d’un risque de réitération.
Par ordonnance du 26 mars 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte, retenant notamment l’existence d’un risque de récidive, a
ordonné la détention provisoire du prénommé pour une durée maximale
de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 25 juin 2014.
Ce dernier a été placé à la Prison de la Croisée.
c) A.________ a été relaxé le 9 mai 2014 en vue de lui
permettre d’exécuter la peine privative de liberté de 30 mois, dont 18
mois avec sursis pendant 5 ans, qui lui avait été infligée le 24 janvier 2014
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, pour lésions
corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et
contrainte sexuelle.
Dans le cadre de cette précédente procédure pénale, il était
reproché au prévenu d’avoir très régulièrement, entre l’année 2009 et
l’année 2010, donné des coups de pied, de poing ainsi qu’au moyen d’une
béquille à son ex-épouse, l’atteignant dans les jambes, le ventre et au
visage, tout en la forçant également à certains rapports sexuels ; celle-ci
s’exécutait toutefois par peur de recevoir à nouveau des coups en cas de
refus. A une occasion, A.________ l’avait en outre saisie avec son bras au
niveau du cou et l’avait soulevée, de sorte qu’elle avait perdu
connaissance durant plusieurs minutes. Enfin, une autre fois, il avait
maintenu son ex-épouse par la tête sous l’eau pendant plusieurs
secondes.
Au cours de l’instruction de la procédure pénale précitée,
A.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique réalisée le 13 juin
2013 par les Drs [...] et [...] de [...]. Les experts ont diagnostiqué chez le
prénommé un trouble de l’adaptation avec des perturbations mixtes, des
émotions et des conduites, ainsi qu’une dépendance au cannabis. Ils ont
exposé que les faits reprochés faisaient partie d’un trouble du
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comportement réactionnel, isolé et fortement lié à un contexte particulier.
Dans cette mesure, le risque de récidive paraissait faible, d’autant qu’il y
avait d’importants facteurs de protection, tels qu’une excellente insertion
sociale, de bonnes capacités d’introspection et un traitement
psychiatrique intégré bien investi. Les experts ont ainsi estimé que le
traitement qu’il suivait alors, qui pourrait encore diminuer le risque de
récidive faible, était adéquat, de sorte qu’il n’avait pas besoin d’être
imposé (cf. P. 8).
En exécution de peine, A.________ est resté à la Prison de la
Croisée jusqu’au 24 septembre 2014, jours de son transfert aux
Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Le
terme de l’exécution de la peine précitée est fixé au 9 mai 2015.
d) En 2014, dans le cadre de la présente procédure pénale en
cours, une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée. Dans leur
rapport du 3 octobre 2014, les Drs [...] et [...] du [...] ont posé le diagnostic
de trouble bipolaire de type II, présent depuis probablement plusieurs
années. Ils ont indiqué que ce trouble psychiatrique grave et chronique
était déjà présent au moment des faits reprochés ; il nécessitait en
particulier un traitement sur le long terme car il pouvait influencer le
comportement général de l’expertisé, voire sa manière de réagir à
certaines situations stressantes. Concernant les agissements du prévenu,
ils ont émis le constat suivant :
« Au cours de sa vie, l’expertisé ne s’est montré violent
qu’envers ses compagnes [...]. Le risque d’une séparation affective ou
conjugale, génère chez M. A.________ des angoisses probablement d’ordre
abandonnique et réactualise les événements traumatique du passé. La
violence révélée pendant ces moments de perte de repères se manifeste
sous la forme de rage envers sa compagne et provient d’une crainte
profonde d’abandon. [...] Bien que l’expertisé semble capable de se
remettre en question et de jeter un regard critique sur son comportement,
nous restons toutefois réservés sur sa capacité à éviter de reproduire ses
comportements violents dans le cadre conjugal. Il a en effet déjà récidivé
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à une reprise dans des actes violents envers ses compagnes. [...] » (P. 24,
p. 10-11).
S’agissant du risque de récidive, les experts ont considéré
qu’A.________ était susceptible de commettre de nouvelles infractions s’il
se retrouvait dans le même contexte de vie. A ce propos, il ressort de
l’expertise que :
« [M. A.] présente un bon pronostic avec des
démarches pour une réinsertion professionnelle, son entourage familial et
la période d’incarcération qui se passe bien. [...] Il présente des facteurs
de risques, surtout la maladie psychiatrique, probablement
insuffisamment traitée par les médicaments ou une psychothérapie de
soutien par le passé, ainsi qu’une envie toujours présente de pouvoir avoir
une famille fonctionnelle. » (P. 24, p. 12).
Selon les experts, ce risque ne semble toutefois pas concerner
la société dans son ensemble, mais plutôt une nouvelle compagne avec
laquelle le prévenu tenterait, sans traitement psychiatrique adéquat, de
réaliser une nouvelle fois un rêve familial, dont il ne dispose que d’un
modèle interne fortement perturbé. Il s’agit à leur avis d’un risque très
faible par rapport à la société, qui deviendrait en revanche relativement
important – soit moyen voire élevé – dans le cas où le prénomme se
retrouverait, sans traitement, dans une relation affective dysfonctionnelle.
Pour diminuer le risque de récidive, fortement en lien avec les difficultés
émotionnelles, relationnelles et psychiatriques, les experts ont estimé
nécessaire qu’A. suive un traitement psychiatrique adapté à son
trouble de l’humeur ; ce serait notamment le cas dans le cadre d’un
traitement psychothérapeutique ambulatoire centré sur le trouble
thymique de l’expertisé, associé à une médication psychotrope adéquate
(traitement stabilisant de l’humeur). Un tel traitement ambulatoire serait
donc indispensable et devrait être ordonné, dans la mesure où le prévenu
a besoin d’un cadre thérapeutique structurant imposé par la justice.
B.a) Le 9 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a engagé l’accusation contre A.________ devant le Tribunal
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correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour lésions corporelles
graves, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et
contrainte.
Les débats ont été fixés aux 15 et 16 juin 2015.
b) Ensuite d’une interpellation de la Présidente du Tribunal
correctionnel, le Ministère public a demandé, par courrier du 25 mars
2015, la mise en détention pour des motifs de sûreté d’A..
Le prévenu, ainsi que la partie plaignante se sont déterminés à
ce sujet le 25 mars 2015 (cf. P. 42 et P. 43).
c) A la suite d’une requête de la Présidente du Tribunal
correctionnel, la direction de la Prison de la Croisée a établi un rapport de
comportement le 15 avril 2015, duquel il ressort que le comportement du
prévenu a répondu entièrement aux attentes, A. s’étant montré à
l’écoute, souriant, poli et discret, tout en respectant également les règles
d’hygiène et les directives imposées ; de plus, il n’avait fait l’objet
d’aucune sanction disciplinaire et il n’avait pas eu d’ennuis avec ses co-
détenus. La direction a en outre indiqué que le prénommé avait rejoint le
22 mai 2014 l’un des secteurs unité de vie et qu’il avait démontré de
l’autonomie dans son travail, étant très déterminé à apprendre.
Dans son rapport du 23 avril 2014, la direction des EPO a
rapporté qu’A.________ avait travaillé avec application et qu’il avait fourni
de très bonnes prestations. Depuis le mois de septembre 2014, il avait
suivi une formation à distance de scénariste dans laquelle il s’investissait
avec sérieux. Son comportement au cellulaire était exempt de reproche ; il
était discret, calme, poli et ne rencontrait pas de problèmes avec ses co-
détenus. Il avait été soumis à cinq contrôles d’urine et les résultats
s’étaient révélés négatifs. Sur le plan social, A.________ recevait des visites
de sa famille.
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d) Le 6 mai 2015, A.________ a été entendu par la Présidente
du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois concernant
la question de sa mise en détention pour des motifs de sûreté qu’elle
entendait requérir. Le prénommé a déclaré qu’il admettait en partie les
faits qui lui étaient reprochés, notamment le fait qu’il aurait frappé
R.. Il a indiqué que dans le cadre de l’exécution de sa peine
prononcée le 24 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte, il avait entrepris des démarches pour sa
sortie de détention, prenant contact avec son employeur afin qu’il le
réembauche d’ici au mois de mai 2015 ; il avait également trouvé un
appartement à [...], bail dont il disposerait dès le 1
er
juin 2015, pouvant
dans l’intervalle loger chez son père. Le prévenu a enfin ajouté qu’il avait
pu se remettre en question et qu’il avait obtenu une médication qui le
sécurisait et le régularisait dans son trouble psychique.
A l’issue de l’audience, la Présidente a ordonné l’arrestation
provisoire immédiate d’A., délivrant à cet effet un mandat intitulé
"mandat d’arrêt". Par préavis du même jour, elle a requis auprès du
Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention pour des motifs
de sûreté du prénommé, faisant valoir qu’il existait des risques de récidive
et de fuite.
e) Entendu le 7 mai 2015 par la Présidente du Tribunal des
mesures de contrainte, A.________ a conclu à sa mise en liberté immédiate,
le cas échéant assortie de mesures de substitution. Il s’est dit prêt à se
soumettre à des contrôles, notamment avec la Fondation vaudoise de
probation (ci-après : FVP), ajoutant avoir également pris contact avec la
fondation Violence et Famille (ci-après : ViFa), auprès de laquelle il avait
rendez-vous prochainement. Il a encore précisé qu’il avait pris contact
avec le Dr [...] afin de poursuivre un suivi psychiatrique dès sa sortie de
prison.
f) Par ordonnance du 7 mai 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’A.________
(I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au
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plus tard jusqu’au 19 juin 2015 (II) et a dit que les frais de cette
ordonnance, par 450 fr., suivaient le sorte de la cause (III).
C.Par acte du 7 mai 2015, A., par l’entremise de son
défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal, respectivement contre l’ordonnance de mise en
détention pour des motifs de sûreté rendue le 7 mai 2015 par le Tribunal
des mesures de contrainte, d’une part, et contre le "mandat d’arrêt"
décerné le 6 mai 2015 par la Présidente du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois, d’autre part, en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à la réforme de l’ordonnance précitée en
ce sens que sa détention pour des motifs de sûreté soit levée, moyennant
l’astreinte aux mesures de substitution sous forme d’obligation de se
rendre aux rendez-vous fixés par le Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaires (ci-après : SMPP), de suivi auprès de la FVP, le cas échéant
en les combinant avec une interdiction qui lui serait faite de s’approcher
ou de prendre contact de quelque manière que ce soit avec R.,
sous la menace de la peine prévue en cas d’insoumission à une décision
de l’autorité, voire une remise de son passeport. Subsidiairement, il a
conclu à ce que le mandat et l’ordonnance précités soient annulés, le
dossier de la cause étant renvoyé aux autorités compétentes respectives
pour qu’elles procèdent dans le sens des considérants. Il a en outre
demandé que l’effet suspensif soit accordé à son recours, en ce sens qu’il
soit laissé libre à l’issue de l’exécution de sa peine privative de liberté le 9
mai 2015.
Par ordonnance du 25 mars 2015, le Président de la Cour de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
Le 15 mai 2015, le Ministère public s’est déterminé.
Par courrier du 15 mai 2015 également, la Présidente du
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué
renoncer à déposer des déterminations.
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E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut notamment
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention pour des motifs de sûreté (CREP 13 avril 2015/242 ; CREP 12
février 2015/117 ; CREP 2 février 2015/82). Le recours doit être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP),
qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS
173.01]).
En l’espèce, le recours dirigé contre l’ordonnance rendue le 7
mai 2015 a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par
le détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les
formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
1.2S’agissant du recours dirigé contre le mandat décerné par la
Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois –
en tant que direction de la procédure (cf. art. 61 let. c et 393 al. 1 let. b
CPP) –, il y a lieu de formuler les remarques suivantes. Ce mandat, même
s’il s’intitule mandat "d’arrêt", constitue en réalité un mandat "d’amener"
au sens de l’art. 207 CPP, qui est la seule mesure de contrainte de ce type
prévue par le Code de procédure pénale. Il est en principe établi pour
avoir un titre à la détention jusqu’à ce que le Tribunal des mesures de
contrainte ait statué sur la demande de détention provisoire ou pour
motifs de sûreté (cf. art. 224 ss CPP).
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2.1Le recourant s'étonne tout d’abord de la procédure suivie en
première instance ayant conduit à sa mise en détention pour des motifs
de sûreté (cf. ch. 5-8 du recours, sous P. 60/1).
2.2La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque
l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève
lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu commence à
purger sa sanction privative de liberté ou qu'il soit libéré (art. 220 al. 2
CPP).
La procédure relative à la détention pour des motifs de sûreté
est régie par l'art. 229 CPP. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que
lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte
d'accusation, la direction de la procédure du Tribunal de première instance
exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224
CPP et demande au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la
détention pour motifs de sûreté. En effet, avec le dépôt de l'acte
d'accusation, la maîtrise de la procédure passe du Ministère public au
Tribunal de première instance, plus précisément à la direction de la
procédure de ce tribunal (cf. art. 61 let. c ou d CPP). A cet égard, la
jurisprudence considère que si la distinction entre la détention provisoire
et celle pour des motifs de sûreté permet de discerner le stade de la
procédure auquel la détention est ordonnée ou exécutée, la nature de la
détention demeure la même, de sorte que la détention pour des motifs de
sûreté doit faire l'objet de la même procédure que la détention provisoire
(ATF 137 IV 180 ; Moreillon/Parein, op. cit., n. 12 ad art. 220 CPP).
La direction de la procédure doit ainsi notamment, sans retard,
donner au prévenu l'occasion de s'exprimer, ainsi que procéder
immédiatement à l'administration des preuves aisément disponibles
susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de
détention ; si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, elle
propose ensuite au Tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais
au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation, d'ordonner la
détention provisoire ou une mesure de substitution, en lui transmettant sa
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demande par écrit, brièvement motivée et en y joignant les pièces
essentielles du dossier (cf. art. 224 al. 1 et 2 CPP).
S’agissant ensuite de la procédure relative à la détention pour
des motifs de sûreté devant le Tribunal des mesures de contrainte, il
convient d’appliquer, selon qu'il y a eu ou non détention provisoire
préalable, respectivement les art. 225 et 226 CPP (cf. ATF 139 IV 179
c. 2.1 ; ATF 139 IV 94 c. 2.1). Partant, après la réception de la demande de
détention pour des motifs de sûreté, le Tribunal des mesures de contrainte
convoque les parties à une audience à huis clos et recueille les preuves
immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les
soupçons et les motifs de détention (art. 225 al. 1 et 4). Le Tribunal des
mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les
48 heures suivant la réception de la demande, communiquant sa décision
aux parties et notifiant la décision par écrit et brièvement motivée ; s'il
ordonne la détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte
attire l'attention du prévenu sur le fait qu'il peut en tout temps présenter
une demande de mise en liberté (art. 226 al. 1, 2 et 3 CPP).
2.3En l'espèce, et nonobstant les nombreux doutes évoqués par
le recourant – d'ailleurs nullement étayés juridiquement –, on ne voit pas
en quoi la procédure suivie ne serait pas conforme au Code de procédure
pénale et à la jurisprudence qui vient d’être exposée. En effet, la
Présidente du Tribunal d’arrondissement a interpellé les parties sur la
question relative à la mise en détention pour des motifs de sûreté du
prévenu. Le 6 mai 2015, elle a auditionné ce dernier, lui permettant d'être
entendu. A l’issue de l’audience, elle a immédiatement proposé sa mise en
détention pour des motifs de sûreté, procédant à l’arrestation de
l’intéressé. Le lendemain, le Tribunal des mesures de contrainte a
auditionné A.________ pour ensuite statuer immédiatement sur la demande
de mise en détention pour des motifs de sûreté. Dans ces circonstances, il
faut donc constater que la procédure de mise en détention a été régulière.
A toutes fins utiles, il convient de préciser qu’on ne saurait voir
un vice de procédure dans le fait que la partie plaignante était présente à
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cette audience. S'il est vrai que la partie plaignante n'est pas partie à ce
type de procédure et qu'elle n'aurait pas dû être invitée à s'exprimer, il
n'en reste pas moins que R.________ a un droit à être informée de la mise
en détention ou non du prévenu (art. 214 al. 4 CPP ; cf. ATF 138 IV 78).
Cette informalité n'a de toute façon pas prêté à conséquence en l'espèce,
puisque le Tribunal des mesures de contrainte a quant à lui procédé sans
consulter la partie plaignante.
3.1Le recourant conteste ensuite l'existence de risques fondant la
détention. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu uniquement
l'existence d'un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), même si le
risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) avait également été invoqué par
la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à l’appui de
son préavis.
3.2
3.2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention pour des motifs de
sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement
soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement
lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction
prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des
moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité
d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre (let. c). La détention provisoire ne doit pas
durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212
al. 3 CPP).
3.2.2A l’instar de la mise en détention provisoire, le placement en
détention pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe à l’égard
de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves
soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV
186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 7 ss ad art.
221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en
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14 -
détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale.
Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans
les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014
c. 2.2).
3.2.3Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325 ;
ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3 ;
TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Bien qu'une application littérale
de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de
réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il
n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la
prévention du risque de récidive devant en effet permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1). Le risque de récidive
peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325). Pour établir son pronostic,
le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant
compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité
psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et
de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive
doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la
liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). La jurisprudence se
montre moins sévère dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit
de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes
potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il
convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son
imprévisibilité et de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e).
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15 -
3.2.4En ce concerne le risque de fuite, il doit s'analyser en fonction
d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité,
ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à
l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible,
mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié).
3.3
3.3.1En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de
substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP
(cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) sont un
succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en
étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la
détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent
d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Font notamment partie des mesures
de substitution au sens de cette disposition : la fourniture de sûretés (let.
a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b),
l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu
ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement
à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier
(let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des
contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines
personnes (let. g).
Ces mesures sont l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
maintien en détention pour les besoins de l'instruction représente l'ultima
ratio.
3.3.2L’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des
contrôles vise surtout les prévenus souffrant de troubles psychiques ou de
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16 -
dépendance à une substance. Cette mesure tend non seulement à des
objectifs de guérison et de réinsertion, mais également à limiter le risque
de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 32 ad art. 237 CPP et les
références citées).
3.3.3La mesure consistant en l’interdiction faite au prévenu
d’entretenir des relations avec certaines personnes est une variante de
l’assignation à résidence ou de l’obligation de ne pas se rendre dans
certains endroits. Elle a pour but d’éviter le risque de récidive
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 36 ad art. 237 CPP et les références
citées).
3.4
3.4.1En l'espèce, on relèvera à titre liminaire qu’il existe des
présomptions suffisantes de culpabilité à la charge du recourant, qui ne
les conteste du reste pour l’essentiel pas, admettant avoir frappé
R.________ (cf. PV aud. 2 et PV d’audience du 6 mai 2015) ; la version de la
plaignante paraît en outre plausible.
3.4.2A l’appui de son ordonnance, le Tribunal des mesures de
contrainte a estimé que le risque de récidive était avéré compte tenu des
antécédents du prévenu, qui avait déjà été condamné pour des atteintes à
l’intégrité corporelle, et de la gravité des actes qui paraissaient pouvoir lui
être reprochés. A ce titre, aucune mesure de substitution, y compris celles
proposées, n’était susceptible de prévenir valablement le risque retenu
(cf. ordonnance attaquée c. 7).
A cet égard, les faits reprochés au recourant sont graves, dès
lors que celui-ci aurait frappé sa compagne à diverses reprises, y compris
lorsqu'elle était enceinte, à un point tel que certaines lésions peuvent être
considérées comme graves au sens de l’art. 122 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937 ; RS 311.1). Il aurait perpétré ses agissements alors
même qu'il faisait déjà l'objet d'une précédente procédure pénale initiée
par son ex-épouse pour des infractions similaires et qui avait abouti à une
condamnation à 30 mois de peine privative de liberté, dont 18 mois avec
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sursis. Dans cette mesure, force est d’admettre que les infractions dont on
peut redouter la réitération sont des délits graves mettant en danger la
sécurité de la plaignante et son intégrité corporelle.
Cela étant, il convient de relever qu’après avoir été placé en
détention provisoire le 26 mars 2014, le recourant a été relaxé le 9 mai
2014 afin de lui permettre d'exécuter la peine privative de liberté qui lui
avait été infligée le 24 janvier 2014. Cette libération constitue dès lors une
relaxation, peu importe les motifs, et il faut constater que les conditions
d'une détention provisoire n'étaient à ce moment-là plus réunies. Le fait
que le recourant ait par la suite purgé sa peine, qui se terminait le 9 mai
2015, n’influence en rien ce constat. Au contraire, il faut souligner
qu’aucune circonstance n'a changé défavorablement depuis l'ordre de
relaxation du 9 mai 2014. Il n’apparaît pas davantage que seraient
apparus depuis l’acte d’accusation des éléments nouveaux à charge qui
justifieraient une mise en détention pour des motifs de sûreté du
recourant. En conséquence, dans la mesure où les conditions d'une
libération étaient réunies à l’époque, force est de considérer qu’elles le
sont toujours actuellement, de sorte qu’il ne paraît pas possible
d'envisager une détention avant jugement d’A.________, le pronostic
n’étant au demeurant pas défavorable.
Sur ce point, il ressort du dossier que le recourant a tiré profit
de l’exécution de sa première peine privative de liberté pour se reprendre
en main et mettre en place un cadre lui permettant d’éviter toute
récidive ; son comportement en détention n’a fait l’objet d’aucune critique
des autorités pénitentiaires. Certes, les autorités de première instance ont
fait référence aux rapports d'expertise psychiatrique des 13 juin 2013 et 3
octobre 2014 (cf. P. 8 et P. 24). Toutefois, le premier rapport ne fait
mention que d'un risque de récidive faible, étant précisé que ce constat
doit être nuancé puisque, pendant et depuis, le recourant a battu sa
nouvelle compagne de manière extrêmement violente. Le rapport du 3
octobre 2014, quant à lui, fait mention d'un risque de récidive important
dans le cadre d'une nouvelle relation affective uniquement, mais d’un
risque très faible pour la société ; accessoirement, il est constaté que le
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18 -
recourant est dépendant au cannabis, de sorte que les experts ont
préconisé un traitement psychotrope pour l'empêcher de consommer.
Dans ce contexte, les experts ont en particulier indiqué d’une part qu’il
existait des facteurs de protection, l’intéressé présentant un bon pronostic
avec notamment des démarches pour une réinsertion professionnelle et
son entourage familial, et d’autre part que le risque de réitération pourrait
être fortement atténué avec un traitement psychothérapeutique
ambulatoire. Compte tenu de ces éléments, il est difficile là encore de
considérer, faute de nouvelle relation affective du recourant et dès lors
qu’il a suffisamment d'attaches sociales pour avoir pu mettre sur pied
divers suivis tant thérapeutiques que professionnels, qu’un placement en
détention pour des motifs de sûreté se justifierait.
3.4.3S’agissant du risque de fuite, non retenu en l’espèce, il faut
admettre qu’un tel risque n’est pas concret, en dépit du fait que le
recourant s’expose à la révocation du sursis portant sur l’exécution d’une
peine privative de liberté de 18 mois. Le risque de devoir purger le solde
de peine ne suffit pas pour établir que le risque est avéré. Par ailleurs,
l'absence d'attaches sociales du recourant alléguée est clairement erronée
puisque l'intéressé a reçu la visite de membres de sa famille et de proches
durant son exécution de peine, qu'il a un domicile, ainsi qu’une offre de
travail et divers suivis thérapeutiques en vue.
3.4.4Enfin, sous l’angle de la proportionnalité (art. 212 al. 2
let. c CPP), il s’avère que des mesures de substitution sont adéquates et
suffisantes sur le vu des circonstances de l’espèce, de sorte qu’elles
doivent être ordonnées en lieu et place d’une détention pour des motifs de
sûreté. Du reste, le recourant s’est dit tout à fait disposé à se soumettre à
toutes les mesures de substitution utiles pour réduire le risque de récidive.
En l’occurrence, il convient de prononcer à son égard une obligation de se
rendre aux rendez-vous fixés par le SMPP, une interdiction de toute
consommation de cannabis et autres drogues, une obligation de se
soumettre à un suivi de la FVP (art. 237 al. 2 let. f CPP) et une interdiction
de contacter de quelque manière que ce soit R.________ ou quelque
membre de la famille de cette dernière (art. 237 al. 2 let. g CPP).
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3.5Il résulte de ce qui précède que la détention pour des motifs
de sûreté d’A.________ n’est pas justifiée et que des mesures de
substitution sont, dans le cas d’espèce, à même de prévenir le risque de
récidive. C’est donc à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné la mise en détention de l’intéressé jusqu’au 19 juin 2015.
La libération immédiate du recourant peut ainsi être ordonnée
moyennant le respect des mesures de substitution précitées.
4.En définitive, le recours contre l’ordonnance du 7 mai 2015
doit être admis et cette ordonnance réformée en ce sens que la détention
pour des motifs de sûreté d’A.________ sera levée dès que les mesures de
substitution, sous la forme d’une obligation de se rendre aux rendez-vous
fixés par le SMPP, sous la forme d’une interdiction de toute consommation
de cannabis et autres drogues, ainsi que sous la forme d’une obligation de
se soumettre à un suivi de la FVP, auront pu être mises en œuvre, ces
mesures de substitution étant combinées avec l’interdiction faite au
prévenu de s’approcher ou de prendre contact de quelque manière que ce
soit avec R.________ ou quelque membre de la famille de cette dernière.
Le recours contre le "mandat d’arrêt" du 6 mai 2015 doit être
déclaré irrecevable (cf. c. 1.2 supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S'agissant des dépens réclamés par le recourant (cf. P. 60/1), il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art.
429 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale
compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 19 novembre 2014/811 ; CREP
21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées).
-
20 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours contre l’ordonnance du 7 mai 2015 est admis et
cette ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son
dispositif comme il suit :
« I. ordonne la libération d’A.________ dès que les mesures de
substitution suivantes auront pu être mises en œuvre :
-
obligation de se rendre aux rendez-vous fixés par le
Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires,
-
interdiction de toute consommation de cannabis et autres
drogues et obligation de se soumettre à un suivi de la
Fondation vaudoise de probation,
-
interdiction de contacter de quelque manière que ce soit
R.________ ou quelque membre de la famille de cette
dernière.
II. supprimé. »
II. Le recours contre le "mandat d’arrêt" du 6 mai 2015 est
irrecevable.
III. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
21 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour A.) (et par
fax),
-Ministère public central (et par fax) ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois (et par fax),
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois (et par fax),
-Office d’exécution des peines (et par fax),
-Prison du Bois-Mermet (et par fax),
-Mme Coralie Devaud, avocate (pour R.) (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1