353 TRIBUNAL CANTONAL 809 PE14.005120-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 385 al. 2 CPP Statuant sur l’acte déposé le 21 octobre 2014 par G.________ contre l’ordonnance de jonction rendue le 29 septembre 2014 par le Procureur de l’arrondissement du Nord Vaudois dans la cause n° PE14.005120-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui
2 - recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). L'art. 385 al. 2 CPP prévoit, d'une part, que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai, et, d'autre part, que si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. 2.Le 29 septembre 2014, le Procureur de l’arrondissement du Nord Vaudois a ordonné la jonction des causes PE14.005120-PGT et PE14.015955-PGT, la première étant instruite ensuite de la plainte de G.________ contre inconnu pour diffamation, la seconde étant instruite contre G.________ sur plainte de E.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Le 21 octobre 2014, G.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un courrier dans lequel il se contentait de préciser sa plainte, sans faire mention de son intention expresse de recourir contre l’ordonnance précitée. Par avis du 22 octobre 2014, le Président de la Cour de céans a imparti à l’intéressé un délai au 3 novembre 2014 pour indiquer s’il entendait effectivement recourir contre l’ordonnance de jonction et, dans l’affirmative, pour compléter son recours conformément à l’art. 385 al. 1 CPP. Il l’a averti qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière (art. 385 al. 2 CPP). G.________ a adressé un nouveau courrier à la Cour de céans, sans toutefois indiquer s’il entendait recourir. 3.Dès lors qu’il n'a pas été complété dans le délai imparti, l’acte du 21 octobre 2014 ne satisfait pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP et doit être déclaré irrecevable.
3 - Dans la mesure où le recourant n'a pas confirmé son intention de recourir, les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L’acte déposé le 21 octobre 2014 par G.________ est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord Vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
4 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :