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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.005033-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:Mme Matile
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 227 et 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2014 par
X.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le 20 novembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte
dans la cause n° PE14.005033-GRV, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A. Le 11 mars 2014, une instruction pénale a été ouverte contre
X.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, voies de fait,
dommages à la propriété et menaces.
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Il lui est reproché de s'être adonné au trafic de cannabis dans
la région de Clarens au moins depuis fin novembre 2013. Il a été interpellé
le 26 novembre 2013 en possession de 7 à 8 sachets minigrip contenant
environ 4,5 grammes de cannabis (P. 6). Le prévenu est notamment mis
en cause par L.________ (PV aud. du 26 novembre 2013), O.________ (PV
aud. du 7 janvier 2014), C.________ (PV aud. du 21 juillet 2014) pour leur
avoir vendu du cannabis.
Entre février et mars 2014, A.F.________ aurait également
commencé à se fournir en cannabis auprès de X.________ et de E..
Dans la mesure où il rencontrait des problèmes pour payer ses achats, les
deux hommes auraient d'abord menacé de le frapper puis l'auraient
contraint, en avril 2014, à entreposer pour eux, à Clarens, environ 1kg de
cannabis et du matériel de conditionnement. X. et E.________
auraient régulièrement réapprovisionné leur stock et, lorsque A.F.________
se trouvait en vacances au Maroc, ils auraient défoncé la porte de
l'appartement de A.F.________ pour s'y introduire. A son retour, A.F.________
aurait été accueilli par les deux hommes à l'entrée de son immeuble.
Ceux-ci l'auraient accusé d'avoir fait main basse sur leur marchandise, lui
auraient administré plusieurs gifles et auraient menacé de le tuer s'il ne
leur remettait pas la somme de 5'000 fr. (cf. PV aud. des 15 et 25 août
1014).
X.________ se serait également montré très menaçant à
l'encontre de W.________ : le 7 mars 2014, alors que W.________ marchait à
proximité du Forum à Montreux, une voiture aurait freiné à sa hauteur. A
l'intérieur, depuis le siège passager, X.________ lui aurait déclaré : "tu as
parlé aux flics, je sais tout, j'ai vu ta déposition, on va te tuer, on va te
chopper, tu vas voir" (cf. PV aud. du 8 mars 2014).
Pour le reste, X.________ a admis consommer du cannabis
depuis de nombreuses années, à raison de 4 à 5 joints par jour.
X.________ a été arrêté le 25 août 2014. Il est incarcéré depuis
lors. Son casier judiciaire fait état de six condamnations prononcées entre
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2007 et 2013, notamment pour vol, brigandage, lésions corporelles
simples, menaces, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants et diverses infractions routières.
Par ordonnance 28 août 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu jusqu'au 25
novembre 2014.
B.a) Par écriture du 11 novembre 2014, le Procureur de
l'arrondissement a demandé au Tribunal des mesures de contrainte de
prolonger la détention provisoire du prévenu.
X., par son conseil, a déposé ses déterminations le 18
novembre 2014 et s'est opposé à son maintien en détention.
b) Par ordonnance du 20 novembre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de X. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit
au plus tard jusqu'au 25 février 2015 (II), et a dit que les frais de
l'ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).
A l'appui de son ordonnance, le tribunal a retenu que les
risques de fuite, de collusion et de réitération demeuraient concrets,
aucun élément nouveau ne venant contredire ou modifier l'ordonnance
rendue le 28 août 2014. Il a considéré pour le surplus que la durée de la
détention provisoire demeurait proportionnée au vu de la peine
susceptible d'être prononcée en cas de condamnation.
C.Par acte du 28 novembre 2014, X.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu, sous
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa
mise en liberté immédiate soit ordonnée, subsidiairement à son annulation
en ce sens que la cause soit renvoyée au Tribunal des mesures de
contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
- Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
2.1 La mise en détention provisoire n’est ainsi possible que s’il
existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement
examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
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mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c.
2.2).
En l'occurrence, si X.________ admet consommer régulièrement
du cannabis, il conteste avoir participé à un trafic de stupéfiants, avoir
exercé des contraintes ou proféré des menaces envers des tiers. Il ressort
pourtant de l'examen du dossier que le prévenu est clairement mis en
cause par de nombreuses personnes pour leur avoir vendu du cannabis.
X.________ est également mis en cause par A.F.________ pour l'avoir
contraint à garder de la drogue chez lui et avoir formulé des menaces à
son encontre. Des menaces auraient aussi été formulées envers
W..
A ce stade, il n'y a pas lieu de mettre en doute les paroles des
diverses personnes entendues, les menaces qui semblent avoir été
proférées étant au demeurant à prendre au sérieux. L'ensemble des
éléments mis en exergue par le procureur constitue un faisceau d'indices
suffisant pour justifier un maintien en détention du recourant même si ce
dernier persiste à contester son implication dans les événements qui lui
sont reprochés. C'est à juste titre, dans ces circonstances, que le premier
juge a considéré que les indices de culpabilité étaient suffisants dans le
cas particulier.
2.2L'ordonnance attaquée se fonde sur un risque de fuite, un
risque de collusion et un risque de récidive pour ordonner le maintien de
X. en détention.
2.2.1Contrairement au premier juge, on ne saurait retenir
l'existence d'un risque de fuite dans le cas particulier : le recourant,
ressortissant iranien, est en effet au bénéfice d'un titre de séjour
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provisoire en Suisse (Permis F), après avoir fui son pays d'origine avec sa
famille pour des raisons politiques; il dépend aujourd'hui des services
sociaux et n'a aucun autre moyen de subsistance, si ce n'est celui qui lui
parvient de sa rente d'invalidité. On voit mal, dans ces circonstances,
quelles seraient pour lui les possibilités concrètes de voyager et de se
soustraire à la justice pénale (cf. TF 1B_ 414/2011 du 5 septembre 2011 c.
4.1). On peut également douter de l'existence d'un risque de collusion dès
lors que le procureur le justifiait, dans sa demande de prolongation, par la
nécessité de procéder à des auditions et à des contrôles rétroactifs. Or, les
deux témoins qui devaient être entendus l'ont été le 31 octobre 2014 déjà
par la gendarmerie (cf. PV aud. du 31 octobre 2014 d'B.________ et
d'B.F.). On voit mal pour le surplus quelle influence le prévenu
pourrait avoir sur l'analyse de contrôles téléphoniques rétroactifs.
2.2.2Reste à déterminer si le risque de récidive est propre à fonder
le maintien en détention de X..
Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive
peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem).
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du
risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité
publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). La
jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de vraisemblance
lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux
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victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil
cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son
imprévisibilité et de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e).
Au vu du milieu dans lequel le prévenu semble avoir évolué
jusqu'alors et des six condamnations figurant déjà à son casier judiciaire,
notamment pour brigandage, menaces et infraction grave à la loi fédérale
sur les stupéfiants, il est à craindre, compte tenu de l'ensemble des
circonstances, que le prévenu commette à nouveau des actes délictueux
analogues à ceux qui lui sont reprochés. L'importance des biens à
protéger, en particulier l'intégrité corporelle des personnes susceptibles
d'être menacées, justifie à cet égard une grande prudence dans la pesée
des intérêts en présence. C'est donc à juste titre que le Tribunal des
mesures de contrainte a retenu que le risque de récidive demeurait
concret.
3.La détention provisoire doit encore être conforme au principe
de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). En l’espèce, compte tenu des
infractions faisant l'objet de l'instruction, les quelque trois mois et demi de
détention subis à ce jour par X.________ demeurent proportionnés à la
peine concrètement encourue en cas de condamnation. Il appartiendra
néanmoins au procureur de clôturer promptement son instruction, soit par
un renvoi en jugement, soit par une libération.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 20
novembre 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20,
seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le
remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du
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recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 20 novembre 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
X., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Tiphanie Chappuis, avocate (pour X.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :