351 TRIBUNAL CANTONAL 865 PE14.005033-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:Mme Matile
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 227 et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2014 par X.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 20 novembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.005033-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. Le 11 mars 2014, une instruction pénale a été ouverte contre X.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, voies de fait, dommages à la propriété et menaces.
2 - Il lui est reproché de s'être adonné au trafic de cannabis dans la région de Clarens au moins depuis fin novembre 2013. Il a été interpellé le 26 novembre 2013 en possession de 7 à 8 sachets minigrip contenant environ 4,5 grammes de cannabis (P. 6). Le prévenu est notamment mis en cause par L.________ (PV aud. du 26 novembre 2013), O.________ (PV aud. du 7 janvier 2014), C.________ (PV aud. du 21 juillet 2014) pour leur avoir vendu du cannabis. Entre février et mars 2014, A.F.________ aurait également commencé à se fournir en cannabis auprès de X.________ et de E.. Dans la mesure où il rencontrait des problèmes pour payer ses achats, les deux hommes auraient d'abord menacé de le frapper puis l'auraient contraint, en avril 2014, à entreposer pour eux, à Clarens, environ 1kg de cannabis et du matériel de conditionnement. X. et E.________ auraient régulièrement réapprovisionné leur stock et, lorsque A.F.________ se trouvait en vacances au Maroc, ils auraient défoncé la porte de l'appartement de A.F.________ pour s'y introduire. A son retour, A.F.________ aurait été accueilli par les deux hommes à l'entrée de son immeuble. Ceux-ci l'auraient accusé d'avoir fait main basse sur leur marchandise, lui auraient administré plusieurs gifles et auraient menacé de le tuer s'il ne leur remettait pas la somme de 5'000 fr. (cf. PV aud. des 15 et 25 août 1014). X.________ se serait également montré très menaçant à l'encontre de W.________ : le 7 mars 2014, alors que W.________ marchait à proximité du Forum à Montreux, une voiture aurait freiné à sa hauteur. A l'intérieur, depuis le siège passager, X.________ lui aurait déclaré : "tu as parlé aux flics, je sais tout, j'ai vu ta déposition, on va te tuer, on va te chopper, tu vas voir" (cf. PV aud. du 8 mars 2014). Pour le reste, X.________ a admis consommer du cannabis depuis de nombreuses années, à raison de 4 à 5 joints par jour. X.________ a été arrêté le 25 août 2014. Il est incarcéré depuis lors. Son casier judiciaire fait état de six condamnations prononcées entre
3 - 2007 et 2013, notamment pour vol, brigandage, lésions corporelles simples, menaces, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et diverses infractions routières. Par ordonnance 28 août 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu jusqu'au 25 novembre 2014.
B.a) Par écriture du 11 novembre 2014, le Procureur de l'arrondissement a demandé au Tribunal des mesures de contrainte de prolonger la détention provisoire du prévenu. X., par son conseil, a déposé ses déterminations le 18 novembre 2014 et s'est opposé à son maintien en détention. b) Par ordonnance du 20 novembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 25 février 2015 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). A l'appui de son ordonnance, le tribunal a retenu que les risques de fuite, de collusion et de réitération demeuraient concrets, aucun élément nouveau ne venant contredire ou modifier l'ordonnance rendue le 28 août 2014. Il a considéré pour le surplus que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu de la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation. C.Par acte du 28 novembre 2014, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, subsidiairement à son annulation en ce sens que la cause soit renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
5 - mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2). En l'occurrence, si X.________ admet consommer régulièrement du cannabis, il conteste avoir participé à un trafic de stupéfiants, avoir exercé des contraintes ou proféré des menaces envers des tiers. Il ressort pourtant de l'examen du dossier que le prévenu est clairement mis en cause par de nombreuses personnes pour leur avoir vendu du cannabis. X.________ est également mis en cause par A.F.________ pour l'avoir contraint à garder de la drogue chez lui et avoir formulé des menaces à son encontre. Des menaces auraient aussi été formulées envers W.. A ce stade, il n'y a pas lieu de mettre en doute les paroles des diverses personnes entendues, les menaces qui semblent avoir été proférées étant au demeurant à prendre au sérieux. L'ensemble des éléments mis en exergue par le procureur constitue un faisceau d'indices suffisant pour justifier un maintien en détention du recourant même si ce dernier persiste à contester son implication dans les événements qui lui sont reprochés. C'est à juste titre, dans ces circonstances, que le premier juge a considéré que les indices de culpabilité étaient suffisants dans le cas particulier. 2.2L'ordonnance attaquée se fonde sur un risque de fuite, un risque de collusion et un risque de récidive pour ordonner le maintien de X. en détention. 2.2.1Contrairement au premier juge, on ne saurait retenir l'existence d'un risque de fuite dans le cas particulier : le recourant, ressortissant iranien, est en effet au bénéfice d'un titre de séjour
6 - provisoire en Suisse (Permis F), après avoir fui son pays d'origine avec sa famille pour des raisons politiques; il dépend aujourd'hui des services sociaux et n'a aucun autre moyen de subsistance, si ce n'est celui qui lui parvient de sa rente d'invalidité. On voit mal, dans ces circonstances, quelles seraient pour lui les possibilités concrètes de voyager et de se soustraire à la justice pénale (cf. TF 1B_ 414/2011 du 5 septembre 2011 c. 4.1). On peut également douter de l'existence d'un risque de collusion dès lors que le procureur le justifiait, dans sa demande de prolongation, par la nécessité de procéder à des auditions et à des contrôles rétroactifs. Or, les deux témoins qui devaient être entendus l'ont été le 31 octobre 2014 déjà par la gendarmerie (cf. PV aud. du 31 octobre 2014 d'B.________ et d'B.F.). On voit mal pour le surplus quelle influence le prévenu pourrait avoir sur l'analyse de contrôles téléphoniques rétroactifs. 2.2.2Reste à déterminer si le risque de récidive est propre à fonder le maintien en détention de X.. Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). La jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux
7 - victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité et de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e). Au vu du milieu dans lequel le prévenu semble avoir évolué jusqu'alors et des six condamnations figurant déjà à son casier judiciaire, notamment pour brigandage, menaces et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, il est à craindre, compte tenu de l'ensemble des circonstances, que le prévenu commette à nouveau des actes délictueux analogues à ceux qui lui sont reprochés. L'importance des biens à protéger, en particulier l'intégrité corporelle des personnes susceptibles d'être menacées, justifie à cet égard une grande prudence dans la pesée des intérêts en présence. C'est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de récidive demeurait concret. 3.La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). En l’espèce, compte tenu des infractions faisant l'objet de l'instruction, les quelque trois mois et demi de détention subis à ce jour par X.________ demeurent proportionnés à la peine concrètement encourue en cas de condamnation. Il appartiendra néanmoins au procureur de clôturer promptement son instruction, soit par un renvoi en jugement, soit par une libération. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 20 novembre 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du
8 - recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 20 novembre 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Tiphanie Chappuis, avocate (pour X.________), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :