351 TRIBUNAL CANTONAL 653 PE14.005033-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. 1 et c, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2015 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 22 septembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.005033-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est actuellement ouverte contre E.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, agression subsidiairement lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux, tentative de vol, dommages à la propriété, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la Loi fédérale sur les armes, infraction et
2 - contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Cette enquête comporte quatre dossiers joints et onze parties plaignantes et lésées. b) Ensuite de l’appréhension de E.________ par la police le 20 janvier 2015 à 07h30, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a procédé à l’audition d’arrestation du prénommé et a proposé au Tribunal des mesures des contraintes d’ordonner sa détention provisoire pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite et de réitération. c) Par ordonnance du 22 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de E.________ (I), a fixé la durée de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 avril 2015 (II) et a dit que les frais, par 300 fr. suivaient le sort de la cause (III). d) Le 23 février 2015, E.________ a requis sa mise en liberté, subsidiairement que soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire des mesures de substitution à forme d’une assignation à domicile en dehors des heures de travail, d’une interdiction de se rendre dans des établissements de débit de boissons, de l’obligation de travailler régulièrement au sein de l’œuvre suisse d’entraide ouvrière (ci-après OSEO) et du dépôt de ses documents d’identité au greffe du Tribunal. Dans sa prise de position du 25 février 2015, le Procureur, bien qu’estimant le risque de réitération toujours présent, ne s’est pas opposé à la mise en place des mesures de substitution telles que proposées par E., mais a précisé qu’il requerrait à nouveau l’incarcération de l’intéressé à première récidive. Par ordonnance du 4 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention préventive de E. étaient réalisées (I), a ordonné en lieu et place de sa détention provisoire les mesures de substitution suivantes : l’obligation de travailler régulièrement au sein de l’OESO à Vevey, l’interdiction de se rendre dans des établissements de débit de boissons et l’assignation à domicile, [...],
3 - en dehors des heures de travail (II), a fixé la durée maximale des mesures de substitution ordonnées au chiffre II à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 juin 2015 (III), a ordonné en lieu et place de la détention provisoire, le dépôt de tous ses documents d’identité en mains du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois au plus tard le lendemain de sa mise en liberté (IV et V), a dit que E.________ était immédiatement mis en liberté (VI) et a dit que les frais de la décision par 450 fr. suivaient le sort de la cause. Par ordonnance du 2 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation des mesures de substitution à la détention provisoire de E., a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 septembre 2015, et a dit que les frais de cette décision par 150 fr. suivaient le sort de la cause. e) Le 29 juin 2015, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a requis la mise en détention provisoire de E. pour une durée de trois mois. Il a expliqué que malgré un avertissement, le prévenu ne respectait pas, ou plus, l’assignation à résidence ordonnée au titre de mesures de substitution. Il a retenu un risque de récidive très élevé et un risque de fuite. Par ordonnance du 30 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a révoqué les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 4 mars 2015 et prolongées le 2 juin 2015 (I), a ordonné la détention provisoire de E.________ (II), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, au plus tard jusqu’au 29 septembre 2015 (III) et a dit que les frais de la décision, par 525 fr. suivaient le sort de la cause (IV). Le 4 août 2015, E.________ a requis sa mise en liberté pour le 15 août suivant, assortie de mesures de substitution telles que, par exemple, l’assignation à domicile en dehors des heures de travail, l’interdiction de se rendre dans des établissements de débit de boissons et
4 - l’obligation d’entreprendre et de poursuivre son apprentissage de paysagiste. Dans ses déterminations du 6 août 2015, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de mise en liberté au motif que « suite au prononcé des mesures de substitution, E.________ a rapidement cessé de respecter les interdictions et obligations qui lui avaient été signifiées par le Tribunal des mesures de contrainte, rejoignant à plusieurs reprises ses amis en ville le soir ou les week-ends, malgré son assignation à résidence » et « qu’il a déserté sa place de travail auprès de l’OSEO durant la journée du 18 juin 2015 ». Par ordonnance du 12 août 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de E.________ (I) et a dit que les frais, par 525 fr. suivaient le sort de la cause (II). Il a retenu les risques de fuite et de réitération. S’agissant des mesures de substitution, il a rappelé que le prénommé avait déjà bénéficié des mêmes mesures de substitution que celles demandées et qu’il ne les avaient pas respectées à plusieurs reprises, précisant qu’il avait par ailleurs admis devant lui que les mesures proposées étaient trop contraignantes. B.Le 11 septembre 2015, le Procureur a requis la prolongation de la détention de E.. Il a expliqué que le rapport de la gendarmerie de Vevey relatif au trafic de stupéfiants dont est soupçonné le prévenu venait d’être déposé, qu’une multitude d’affaires étaient venues s’ajouter les unes aux autres en cours de procédure de sorte qu’une audition récapitulative était indispensable avant le renvoi en jugement du prévenu, et que l’enquête était instruite contre plusieurs prévenus dont les faits à charge étaient de diverses importances, ce qui allait nécessiter des disjonctions de procédure. Enfin, il a précisé que ces opérations ainsi que la rédaction de l’acte d’accusation allaient prendre un certain temps. Le 17 septembre 2015, E., par l’intermédiaire de son conseil, s’est déterminé. D’une part il a contesté être l’auteur de certains
5 - faits qui lui étaient reprochés; d’autre part il s’est plaint d’une violation du principe de célérité. Il a également contesté le risque de fuite et n’a pas formulé d’observation sur le risque de réitération. Par ordonnance du 22 septembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de E.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 décembre 2015 (II) et a dit que les frais de cette décision par 225 fr. suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 2 octobre 2015, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de dépens, à son annulation et à sa libération, l’Etat de Vaud étant son débiteur d’une indemnité fixée à dire de justice. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
2.1En l’espèce, les indices de culpabilité ne sont pas contestés.
2.2 L’ordonnance se base sur les risques de fuite et de récidive. 2.2.1 Avec la défense et contrairement à l’avis du premier juge et du Procureur, il est vrai que le risque de fuite peut être écarté, même si le permis de séjour du recourant a été révoqué. Tout d’abord, l’intéressé a déposé son passeport en mains du Ministère public. Ensuite, il ne dispose d’aucun proche au Maroc ; fils unique, il est venu en Suisse en [...], soit à l’âge de 13 ans, pour rejoindre sa mère, installée dans notre pays depuis [...]. Son père est décédé en [...] et ses grands-parents en [...] et [...]. Force est dès lors de constater que la fuite du recourant paraît peu probable. De toute manière, les conditions de la mise en détention provisoire ne sont pas cumulatives mais alternatives, l’existence d’un seul risque étant ainsi suffisant pour ordonner ou maintenir un placement en détention provisoire.
Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). La jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité et de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e). Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, les mesures de substitution révoquées le 30 juin 2015 ne l’ont pas été uniquement en raison d’un petit écart de conduite, mais bien parce que l’intéressé n’aurait pas respecté les mesures de substitution ordonnées, notamment l’assignation à résidence – il aurait été vu par la police à plusieurs reprises hors de son domicile alors qu’il aurait dû s’y trouver –, il aurait proféré des menaces de mort le 18 juin 2015 à l’encontre de [...] et il aurait consommé de la marijuana (ordonnance du 30 juin 2015 du
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est rejeté. II.L’ordonnance du 22 septembre 2015 est confirmée. III.L'indemnité allouée au défenseur d'office de E.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV.Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de E.________ par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V.Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de E.________ se soit améliorée. VI.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Philippe Dumoulin, avocat (pour E.________), -Ministère public central,
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :