No-entry order upheld for alleged workplace harassment

CREP pe14-005028-374/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale30 mai 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________ appealed a Lausanne prosecutor’s no-entry order after alleging that N.________ had harassed, humiliated, and belittled her in the workplace and had caused serious bodily injury. The Criminal Appeals Chamber held that the appeal was admissible but manifestly unfounded. It found that the file contained no medical evidence of a lasting psychological injury or work incapacity, and no plausible causation or intent. Simple bodily injury was considered time-barred. The court also noted that the alleged conduct, if anything, could amount to civil mobbing. The appeal was dismissed, the no-entry order confirmed, and CHF 550 in costs were imposed on C.________.

Regeste Omnilex

Art. 310 CPP; no-entry order may be issued only when the constitutive elements of an offence or the conditions for criminal prosecution are manifestly absent. Such an order is appropriate only in clear cases of fact and law; if clarification of the facts or a more in-depth legal assessment is necessary, the public prosecutor must open proceedings. For alleged bodily injury, a lasting impairment and, where relevant, causation and intent must be plausibly established. Where the complaint is obviously late for a complaint-bound offence, no investigation need be opened. Civil-law mobbing allegations do not in themselves justify criminal proceedings.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 374 PE14.005028-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 30 mai 2014


Présidence deM.A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:MmeCattin


Art. 122 ss CP ; 310 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 mai 2014 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 avril 2014 par le Ministère public de Lausanne dans la cause n° PE14.005028-BEB. Elle considère : E n f a i t : A.Par courrier non daté, reçu au Ministère public le 11 mars 2014, C.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de N.________ notamment pour lésions corporelles graves.

  • 2 - En substance, elle reproche à N., adjointe du chef de service [...] du CHUV, entre 2009 et 2013, de l’avoir harcelée, humiliée et rabaissée. B.Par ordonnance du 28 avril 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). A l’appui de sa décision, le Procureur a exposé que les faits dénoncés par la plaignante ne constituaient pas une infraction pénale mais pourraient s’apparenter à des procédés de mobbing qui sont de la compétence des autorités civiles. C.Par acte du 13 mai 2014, C. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], auquel renvoie l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

  • 3 - 2.Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 3.La recourante soutient que le comportement de N.________ serait constitutif de lésions corporelles graves, à tout le moins par négligence, ou à défaut de lésions corporelles simples.

  • 4 - a) Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (ch. 1), celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (ch. 2) ou celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (ch. 3). Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : un comportement dangereux de l’auteur, une atteinte grave à l’intégrité physique ou à la santé, un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l’auteur et l’atteinte ainsi qu’une intention (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 122 CP). Le trouble doit être permanent, à savoir durable et non limité dans le temps. Une incapacité de travail est permanente si l'auteur n'est plus dans un état qui lui permette d'exercer son travail habituel (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 10 ad art. 122 CP). L’art. 123 ch. 1 CP précise que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 125 al. 1 CP, se rend coupable de lésions corporelles par négligence celui qui aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave, la poursuite aura lieu d’office (al. 2). La notion de lésion corporelle grave correspond à celle définie par l’art. 122 CP. b) En l’espèce, si une atteinte à la santé psychique est envisageable, encore faut-il que cette atteinte et l'incapacité de travail qui en découle soient durables. Or, la recourante n’a produit aucun document qui étayerait son état de santé psychique ou son incapacité de travail, si

  • 5 - bien qu’on ne voit pas que l'atteinte puisse être considérée comme grave. En outre, un lien de causalité entre le comportement de N.________ et les lésions subies ainsi que l'intention de cette dernière n'ont pas non plus été rendus vraisemblables. Ainsi, les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP ainsi que de l'infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP n’apparaissent manifestement pas réunis. Au surplus, l'arrêt de travail de la recourante ayant débuté en 2013, l’infraction de lésions corporelles simples (art. 123 CP) ne peut entrer en considération puisque la plainte déposée en mars 2014 est manifestement tardive. Comme le relève à juste titre le Ministère public, les faits dénoncés pourraient s’apparenter à des actes de mobbing, lesquels relèvent de la juridiction civile. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public échappe à la critique. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de C., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 avril 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C..

  • 6 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alexandre Curchod, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal complaintno-entry orderbodily injurycausationintenttime limitmobbingcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal appeal against the no-entry order was admissible.

Solution extraite

The appeal was timely, filed by a entitled private complainant, and met the formal requirements.

Motifs extraits

The court found the appeal admissible under the CPP provisions governing appeals against prosecutorial decisions.

Question juridique clé

Whether the prosecutor correctly refused to open an investigation for grave bodily injury or negligent bodily injury.

Solution extraite

Yes. The alleged facts did not manifestly satisfy the elements of grave bodily injury or negligent bodily injury.

Motifs extraits

No medical evidence showed a lasting psychical impairment or lasting incapacity to work; causation and intent were also not plausibly established.

Question juridique clé

Whether simple bodily injury could still be considered despite the complaint date.

Solution extraite

No. Any simple bodily injury complaint was manifestly late because the work stoppage began in 2013 and the complaint was filed in March 2014.

Motifs extraits

The court treated the complaint as time-barred for simple bodily injury and noted the facts rather pointed to civil mobbing claims.

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