351 TRIBUNAL CANTONAL 281 PE14.004861-EMM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 avril 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffière:MmeSaghbini
Art. 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 mars 2014 par B.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 12 mars 2014 par Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE14.004861-EMM. Elle considère en fait et en droit : 1.Une instruction a été ouverte par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, à l’encontre de B.________ pour violation grave des règles de la circulation routière.
2 - Par ordonnance du 12 mars 2014, le Procureur a ordonné le séquestre du véhicule [...] appartenant à l’intéressé, en vue d’une éventuelle confiscation au sens de l’art. 90a LCR. Le 21 mars 2014, B., par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénales contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à la levée du séquestre ordonné. 2.B. a été entendu par le Procureur le 9 avril 2014. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre contesté et la restitution du véhicule [...] à l’intéressé. Partant, le recours formé par B.________ est devenu sans objet. Il convient dès lors de rayer la cause du rôle. 3.L’indemnité due au défenseur d’office sera fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 2 let. c CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 3 CPP).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité due au défenseur d'office de B.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), et l'indemnité due au défenseur d'office de B., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Adrien Gutowski, avocat (pour B.), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :