Fax-filed criminal appeal declared inadmissible

CREP pe14-004713-887/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale11 déc. 2014Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ appealed by fax against a police-court ruling that had declared his opposition to a penal order inadmissible. The Criminal Appeals Chamber held that a criminal appeal must be filed in writing and signed; a fax transmission does not satisfy the formal requirements because the original signature is not received by the court. The irregularity could not be remedied after expiry of the appeal deadline. The appeal was therefore declared inadmissible, and G.________ was ordered to pay CHF 330 in appeal costs.

Regeste Omnilex

Art. 396 al. 1 et 110 al. 1 CPP; recevabilité du recours déposé par télécopie: l’acte de recours doit être adressé par écrit et signé de l’original; la transmission par téléfax, qui ne fait parvenir que la copie de la signature, ne satisfait pas aux exigences formelles. Pour des motifs de sécurité et d’exclusion des abus, un recours faxé est en principe irrecevable; le vice ne peut pas être réparé après l’échéance du délai de recours (consid. 1). Les frais suivent l’issue de la cause conformément à l’art. 428 al. 1 CPP.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 887 PE14.004713-TDE/mmo C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 11 décembre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Addor


Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2014 par G.________ contre le prononcé rendu le 28 novembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.004713-TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 15 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné G.________, pour vol et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121), à 60 jours de peine privative de liberté, sous

  • 2 - déduction d’un jour de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (IV), a dit que cette peine était complémentaire à celle prononcée le 8 avril 2014 par le Ministère public cantonal Strada et les 15 avril, 25 avril et 8 mai 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg (V) et a mis les frais, par 836 fr., à la charge du condamné (VI). B.Par prononcé du 28 novembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par G.________ à l’ordonnance pénale rendue le 15 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que cette ordonnance était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). C.Par télécopie du 4 décembre 2014, G.________ a recouru devant de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Les requêtes écrites doivent être datées et signées (cf. art. 110 al. 1 CPP). Ainsi, les actes de procédure envoyés par télécopie ne sont en principe pas admissibles (TF 1C_146/2012 du 23 mars 2012; TF 2C_177/2010 du 14 avril 2010; ATF 121 II 252). En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur

  • 3 - lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison des risques d'abus (ATF 121 II 252 c. 3 et les références citées). 1.2En l’espèce, le recours a été adressé à la cour de céans uniquement par télécopie. Un tel recours est irrecevable et il n’est pas possible de réparer cette informalité après l’échéance du délai de recours (ATF 121 II 252 c. 2-4; TF 2A.52/2007 c. 4 du 26 janvier 2007; Hafner/Fischer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess- ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 110 CPP, p. 758, et la jurisprudence citée ; CREP 9 mai 2014/327). 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G.________. III. Le présent arrêt est exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

criminal appealformal requirementsfax filingsignatureinadmissibilitycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal appeal filed only by fax was admissible under the CPP formal requirements.

Solution extraite

An appeal must be filed in writing and signed; a faxed submission lacking the original signature is inadmissible and the defect cannot be cured after the appeal deadline.

Motifs extraits

Articles 396(1) and 110(1) CPP require a written, dated, signed filing. For security reasons, the court refuses fax-only filings because the original signature does not reach the authority and the risk of abuse remains.

Question juridique clé

Allocation of the costs of the appeal proceedings.

Solution extraite

The appellant, who failed, must bear the appeal costs of CHF 330.

Motifs extraits

Under Article 428(1) CPP, costs follow the outcome; the appeal consisted only of the court fee.

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