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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.004713-TDE/mmo
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Addor
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2014 par
G.________ contre le prononcé rendu le 28 novembre 2014 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.004713-TDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 15 septembre 2014, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné
G.________, pour vol et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants ; RS 812.121), à 60 jours de peine privative de liberté, sous
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déduction d’un jour de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 200
fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement dans le délai imparti (IV), a dit que cette peine
était complémentaire à celle prononcée le 8 avril 2014 par le Ministère
public cantonal Strada et les 15 avril, 25 avril et 8 mai 2014 par le
Ministère public du canton de Fribourg (V) et a mis les frais, par 836 fr., à
la charge du condamné (VI).
B.Par prononcé du 28 novembre 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée
par G.________ à l’ordonnance pénale rendue le 15 septembre 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que cette
ordonnance était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans
frais (III).
C.Par télécopie du 4 décembre 2014, G.________ a recouru
devant de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce
prononcé.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312), le recours contre les décisions
notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le
délai de dix jours, à l'autorité de recours.
Les requêtes écrites doivent être datées et signées (cf. art.
110 al. 1 CPP). Ainsi, les actes de procédure envoyés par télécopie ne sont
en principe pas admissibles (TF 1C_146/2012 du 23 mars 2012; TF
2C_177/2010 du 14 avril 2010; ATF 121 II 252).
En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un
acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur
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lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si
la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert
de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un
acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison
des risques d'abus (ATF 121 II 252 c. 3 et les références citées).
1.2En l’espèce, le recours a été adressé à la cour de céans
uniquement par télécopie. Un tel recours est irrecevable et il n’est pas
possible de réparer cette informalité après l’échéance du délai de recours
(ATF 121 II 252 c. 2-4; TF 2A.52/2007 c. 4 du 26 janvier 2007;
Hafner/Fischer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-
ordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 110 CPP, p. 758, et la
jurisprudence citée ; CREP 9 mai 2014/327).
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis
à la charge de G.________.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :