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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.004532-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffière:MmeSaghbini
Art. 144 al. 1 CP ; 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 3 avril 2014 par E.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 mars 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE14.004532-JRU.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 11 février 2014, E.________ a déposé une plainte pénale
contre O.________ pour dommages à la propriété, lui reprochant en
substance d’avoir endommagé la remorque, immatriculée [...], qu’il lui
1.1Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP)
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le
recours a été déposé en temps utile ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
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1.2Toutefois, il y a lieu d’examiner si le recourant a un intérêt
juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à contester
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public dans
la mesure où il fait valoir une violation des règles de la LCR (loi fédérale
sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01).
En effet, la partie qui entend recourir contre une décision doit
avoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification
de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie recourante doit démontrer en quoi
la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses
intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.
3 ad art. 382 CPP). Le Tribunal fédéral a en particulier eu l'occasion de
préciser qu'au regard d'une éventuelle infraction à la LCR, la personne qui,
lors d'un accident de la circulation, a subi un dommage exclusivement
matériel n'est pas touchée directement dans ses droits au sens de l'art.
115 al. 1 CPP et n'a dès lors pas qualité pour recourir en matière pénale
sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; cf. ATF 138 IV 258 c. 4, JT 2013 IV 214). Elle
n'a pas non plus qualité pour recourir au sens des art. 393 ss CPP contre
une ordonnance de non-entrée en matière (TF 1B_723/2012 du 15 mars
2013 c. 4 ; CREP 20 juin 2014/423 c. 1 et les références citées ; CREP 17
décembre 2013/809 c 1).
1.3En l'espèce, le recourant a subi un dommage exclusivement
matériel. Il n'est par conséquent pas touché directement dans ses droits
par les infractions à la LCR qu'aurait commises O.________ et n'a pas
qualité pour contester la non-entrée en matière sur ce point. Le recours
est dès lors irrecevable dans cette mesure.
Le recours est en revanche recevable en tant qu'il concerne
l’infraction de dommages à la propriété qui protège l’intégrité des choses
mobilières ou immobilières faisant l’objet d’un droit de propriété, d’usage
ou d’usufruit (ATF 120 IV 319 c. 2a).
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2.Le recourant fait tout d’abord grief au Procureur d’avoir violé
son droit d’être entendu dans la mesure où il n’a pas pu consulter le
dossier.
2.1Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; cf. ATF 132 II 485 consid.
3.2).
En matière pénale, le droit des parties de consulter le dossier
peut être limité avant la première audition du prévenu (art. 101 al. 1 CPP),
sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la
consultation du dossier en matière de détention provisoire. Cela
correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement refusé
de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le
dossier dès le début de la procédure, au motif que cela pouvait mettre en
péril la recherche de la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, op.
cit., nn. 2 et 6 ad art. 101 CPP). La partie plaignante peut notamment se
voir reconnaître le droit de consulter le dossier sur la base de l’art. 101 al.
1 CPP, ceci dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (cf.
ATF 137 IV 280 c. 2.1). La consultation du dossier avant la première
audition du prévenu n'est toutefois pas garantie par le CPP, même si rien
n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou partie,
avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni
le droit conventionnel ne garantissent de droit inconditionnel de consulter
le dossier de la procédure à ce stade de la procédure (ATF 137 IV 172
c. 2.3 et les références citées).
Par ailleurs, dans le cadre d’une ordonnance de non-entrée en
matière, la jurisprudence considère que le droit d’être entendu s’exerce
par la voie du recours contre ladite décision (TF 1B_526/2012 du 24 juin
2013 c. 2.3 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.3).
2.2En l’espèce, à la date à laquelle l’ordonnance de non-entrée en
matière a été rendue, le Procureur n'avait encore administré aucune
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preuve et aucune des parties n’avait été entendue. En particulier, aucune
décision formelle d'ouverture d’instruction n'a été prise par le Ministère
public avec la mention du prévenu et des infractions qui lui sont imputées,
conformément à l'art. 309 al. 3 CPP.
Dans ces conditions, force est de constater qu’il n’y a aucune
violation de l’art. 101 al. 1 CPP dès lors qu’il n’y a aucune garantie à
pouvoir consulter le dossier à ce stade de la procédure.
Cela étant plus, on relèvera que le refus du Ministère public de
remettre le dossier au recourant – qui est en l’occurrence partie
plaignante – est postérieur à l’ordonnance de non-entrée en matière et
qu’un éventuel vice a pu être guéri devant l’autorité de recours, qui
dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.
3.Le recourant soutient ensuite que l’infraction de dommages à
la propriété serait réalisée. Il fait valoir que l’on ne peut pas nier
qu’O.________ connaissait les risques de dommages pour le véhicule, mais
s’en était accommodé, voire l’avait accepté.
3.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
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3.1.1Selon la lettre a de cette disposition, il importe donc que les
éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis.
En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue
aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être
rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également
du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une
appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-
entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans
le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012
IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir
une instruction pénale (cf. art. 309 CPP) qui devra être close par une
ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît
très vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011
du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.1.2L’incompétence à raison du lieu, en particulier l’incompétence
juridictionnelle du juge pénal suisse, constitue un empêchement définitif
de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (Moreillon/Parein-
Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 310 CPP par renvoi aux art. 31 à 42 CPP).
Les art. 3 à 8 CP délimitent le champ d’application du Code
pénal suisse. Selon l’art. 3 al. 1 CP, le code pénal est applicable à
quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cet article consacre le
principe de la territorialité. En vertu de ce principe cardinal du droit pénal
international, la compétence pour connaître d’une infraction ressortit à
l’Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145
c. 2b/bb). L’art. 8 al. 1 CP précise que l’infraction est réputée commise
tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat
s’est produit.
3.2
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3.2.1Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la
propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une
chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au
bénéfice d'autrui.
Il découle de l'énoncé de fait légal que l'on doit être en
présence d'une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage
ou d'usufruit au bénéfice d'autrui d’une part, et que cette chose doit avoir
été endommagée, détruite ou mise hors d'usage, d’autre part. Le
dommage à la propriété est réalisé dès que la chose est atteinte soit dans
sa substance, soit dans son apparence ; l’atteinte peut ainsi consister,
notamment, dans une modification de la chose qui aurait pour effet d’en
supprimer ou d’en réduire l’usage (ATF 116 IV 145 ;
Pellet/Favre/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007/2011,
n. 1.3 ad art. 144 CP).
L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise
intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience
et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à
une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer
l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ;
Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 16 ad art. 144 CP et les
références citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd.,
Berne 2010, n. 23 ad art. 144).
3.1.2Selon l’art. 12 al. 1 CP, agit intentionnellement quiconque
commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit
déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de
l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol
direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré)
et le dol éventuel ; ces trois formes correspondent à un comportement
intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad
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art. 12 CP et les références citées). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit
les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire
(Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la
situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et
considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en
accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et
al., op. cit., n. 14 ad art 12 CP). Enfin, le dol éventuel, qui correspond à
l’hypothèse visée à l’art 12 al. 2, 2
e
phrase CP implique l’indifférence de
l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans
son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir ; l’auteur envisage le
résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel. Un
dol éventuel peut être réalisé même si l'auteur ne souhaite pas le résultat
envisagé, ou lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de
manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement
être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (Dupuis et al., op.
cit., n. 15 ad art. 12 CP).
3.2En l’espèce, il convient en premier lieu de relever qu’il est
probable que l’accident dont se prévaut le recourant comme cause des
dommages à la propriété soit survenu en France (cf. plainte du 11 février
2014, P. 4). De ce fait, il faut admettre qu’il existe manifestement des
empêchements de procéder, conformément aux dispositions précitées (cf.
supra c. 3.1.2), en particulier au regard du principe de territorialité.
Ensuite, aucun élément au dossier ne permet d'établir qu’O.________ aurait
agi intentionnellement, soit qu'il aurait eu conscience et volonté de
provoquer les dégâts en question, du moins qu'il s'en serait accommodé
au cas où ils se produiraient. Il ressort des déclarations d’E.________ à
l’appui de sa plainte du 11 février 2014 que, n’ayant pas de nouvelles
d’O.________ au septième jour de la location, il l’aurait contacté plusieurs
fois par téléphone ; ce dernier lui aurait notamment indiqué qu’une roue
de la remorque était partie, qu’il devait venir le dépanner et que tout était
de sa faute puisque la remorque était mal entretenue. Or, contrairement à
ce que soutient le recourant, on ne discerne aucune intention délictueuse
de la part d’O.________. De même, on ne saurait considérer que l’abandon
du véhicule qui tendrait à confirmer, selon le recourant, le peu d’égards
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qu’aurait eu O.________ pour l’objet loué, constitue un élément concret
permettant de déduire que l’intéressé a agi par dol éventuel. Au contraire,
dans ces circonstances, rien ne laisse penser qu’O.________ ait pu
envisager la rupture de la roue de la remorque, ainsi que les autres
dégâts, et qu'il se soit accommodé du résultat dommageable, voire l’ait
accepté comme tel.
Par conséquent, l'élément cognitif nécessaire à la réalisation
de l'infraction de dommages à la propriété n'est manifestement pas
réalisé. A l'instar du Ministère public, il convient, bien plutôt, d'admettre
qu’il s'agit d'un litige purement civil. C’est donc à bon droit que le
Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 mars 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 14 mars 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont mis à la charge d’E.________.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour E.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :