351 TRIBUNAL CANTONAL 849 PE14.004531-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 décembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 427 al. 2, 432 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2017 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.004531-BDR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite de la plainte déposée le 3 mars 2014 par Q., le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre J., U.________ et O.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Q.________ reprochait à J.________ et
juillet 2014 (P. 12/1). Par courrier du 10 février 2015, O., par l’entremise de son avocat, a exposé tous ses arguments au Ministère public et a requis le classement de l’enquête (P. 23). Par convention signée le 11 février 2015 par Q. et le 22 février 2015 par J., Q. a retiré sa plainte (P. 24/1 et 24/2). Le 24 avril 2015, O.________ a requis du Ministère public qu’il constate dans une ordonnance de classement qu’aucune infraction ne pouvait lui être reprochée et a sollicité l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (P. 27/1). Le 12 mai 2015, O.________ s’est opposée au retrait de plainte (P. 30). Par ordonnance du 3 juin 2015, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ et U.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, a laissé les frais à la charge
3 - de l’Etat et a dit que le solde des frais de procédure suivaient le sort de la cause. c) Dans le cadre de l’instruction, le Ministère public a successivement procédé à l’audition de Q.________ et de O.________ les 15 septembre et 20 novembre 2015, en présence de leurs deux avocats. Le 12 janvier 2016, Q.________ a produit plusieurs documents destinés à confirmer les faits dénoncés (P. 38). Le 20 janvier 2016, le Ministère public a invité O.________ à produire tout document attestant de son obligation de transmettre les courriers à la Direction exécutive de l’ [...] (P. 40). Le 1 er février 2016, Q.________ a transmis au Ministère public les coordonnées d’un témoin mentionné dans son courrier du 12 janvier 2016 (P. 42). Par courrier du 5 février 2016, O.________ s’est déterminée sur les pièces produites par Q.________ et a informé le Ministère public que si l’instruction devait se poursuivre, elle requerrait l’audition de trois témoins (P. 43/1). Le 28 juin 2016, le Ministère public a procédé à l’audition du témoin Y.________ en présence du plaignant, de la prévenue et de leurs deux conseils. Dans le délai de prochaine clôture, Q.________ a, par courrier du 15 août 2016, requis l’audition d’un nouveau témoin et la production de pièces par des tiers (P. 56). Par courrier du 2 septembre 2016, O.________ a signalé au Ministère public qu’elle considérait que l’instruction était complète (P. 58).
4 - Le 15 août 2016, O.________ a déposé une demande d’indemnité (P. 57/1). Le 2 décembre 2016, le Ministère public a procédé à l’audition du témoin T.. Les 6 décembre 2016 et 9 février 2017, O. a sollicité du Ministère public un nouvel avis de prochaine clôture (P. 63 et P. 68). Par courrier du 23 février 2017, O.________ a confirmé au Ministère public qu’aucune mesure d’instruction complémentaire ne se justifiait et a conclu à l’octroi d’une indemnité, les opérations effectuées par le stagiaire de son avocat étant facturées à 250 fr. l’heure et celles effectuées par son avocat à 350 fr. l’heure (P. 70/1). B.Par ordonnance du 28 juin 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), a condamné Q.________ à payer à O.________ la somme de 12'686 fr. 20 à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), a ordonné le maintien au dossier de la clé USB inventoriée sous fiche n o 20124 (III) et a mis les frais de la procédure, par 2’625 fr., à la charge de Q.________ (IV). Dans son ordonnance, le Procureur a considéré en substance qu’il n’existait aucun soupçon suffisant justifiant une mise en accusation de O., qu’il convenait de mettre fin à l’action pénale, que les frais d’enquête, y compris la part des frais relative à l’instruction de la plainte en tant qu’elle était dirigée contre J. et U., devaient être mis à la charge de Q. qui avait agi de manière téméraire et qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devait être allouée à O., à la charge de Q., les conditions d’application de l’art. 432 al. 2 CPP étant réalisées.
5 - C.Par acte du 13 juillet 2017, Q., par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure mis à sa charge sont réduits pour tenir compte des frais laissé à la charge de l’Etat par ordonnance de classement du 3 juin 2015 et que le montant de l’indemnité allouée à O. et mis à sa charge est réduit à un montant fixé à dire de justice. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 15 novembre 2017, le Ministère public a déclaré se référer à son ordonnance et renoncer à se déterminer. Dans ses déterminations du 4 décembre 2017, O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission très partielle du recours en ce sens que les frais qui concernent l’instruction pénale dirigée contre J.________ et U.________, clôturée par ordonnance de classement du 3 juin 2015, soient laissés à la charge de l’Etat, le recours étant rejeté pour le surplus. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
2.1Le recourant ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement les effets accessoires de celui-ci. Il conteste tout d’abord le montant des frais mis à sa charge, faisant valoir que les frais relatifs à l’instruction dirigée contre J.________ et U.________, laissés à la charge de l’Etat par une décision entrée en force, devraient être soustraits des frais mis à sa charge. 2.2 2.2.1Le sort des frais de procédure est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ces frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile si la procédure est classée ou le prévenu acquitté et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante (Privatklägerschaft ; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende
7 - Person ; querelante). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). 2.2.2Selon l’art. 2 al. 1 TFPContr (Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010 ; RSV 312.03.3), l’émolument est établi sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations, des décisions et des auditions, y compris les auditions de police. L’émolument prévu à cette disposition est de 75 fr. par page ou fraction de page pour le Ministère public (art. 14 al. 1 TFPContr). 2.3Le Ministère public a arrêté les frais à 2'625 fr., montant correspondant à 35 pages à 75 francs, tout en précisant que la part des frais relatifs à l’instruction de la plainte dirigée contre J.________ et contre U.________ était négligeable de sorte que le recourant devait supporter l’intégralité des frais. En l’espèce, l’enquête qui a abouti au classement de la procédure pénale en faveur de la prévenue était ouverte pour une
8 - infraction se poursuivant sur plainte. Dès lors, compte tenu de la jurisprudence qui vient d’être exposée, les frais pouvaient être mis à la charge du recourant succombant, sans autre condition, en application de l’art. 427 al. 2 CPP, les différentes opérations accomplies durant l’enquête – énumérées dans l’état de fait de la présente décision – attestant de la participation active du recourant à la procédure, lequel a relancé l’instruction à plusieurs reprises. Toutefois, comme relevé par le recourant, l’ordonnance de classement rendue le 3 juin 2015 par le Ministère public à l’égard de J.________ et de U.________ a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat. Dans la mesure où le sort de la part des frais liés à l’enquête ouverte contre les deux prénommées a déjà été réglé de manière définitive par l’ordonnance du 3 juin 2015, ceux-ci ne peuvent être remis en cause et mis à la charge du recourant. Ainsi, en tenant compte de toutes les opérations qui se sont déroulées postérieurement à l’ordonnance de classement du 3 juin 2015, soit du nombre de pages du procès-verbal des opérations à partir de cette date (7 pages), des quatre auditions figurant au dossier (19 pages) et de la décision querellée (4 pages), le nombre de pages devant être facturées au recourant en lien avec l’instruction de la plainte déposée contre O.________ est de 30 pages. Il se justifie dès lors de réduire le montant des frais de première instance, à la charge du recourant, à 2'250 fr. (30 x 75) et de modifier le chiffre IV de l’ordonnance querellée dans ce sens.
3.1Le recourant conclut également à la réduction du montant de l’indemnité octroyée à la prévenue. Il fait valoir en substance que sa plainte n’était pas téméraire, qu’il a retiré sa plainte en février 2015, alors qu’aucune mesure d’instruction n’avait été entreprise, que l’intégralité du temps consacré aux contacts entre l’avocat à sa cliente ne peut être rétribué, que les mesures d’instruction ont été peu nombreuses et que le temps total allégué pour l’activité de l’avocat de la prévenue est excessif.
9 - 3.2Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). La jurisprudence résumée ci-dessus est donc applicable par analogie (supra ch. 2.2.1 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1). L'indemnité visée par l'art. 432 al. 2 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense. Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1 er avril 2014 par l'adoption d'un nouvel art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat-stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
10 - 3.3En l’espèce, la procédure pénale a été ouverte à la suite du dépôt de plainte de Q.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, infractions se poursuivant uniquement sur plainte. Comme expliqué plus haut, le recourant a participé activement à la procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si sa plainte était téméraire, l’art. 432 al. 2 CPP n’exigeant pas la réalisation de cette condition pour la « partie plaignante » telle que définie par la jurisprudence citée ci-dessus (cf. supra ch. 2.2.1). La prévenue a donc droit à une indemnité au sens de l’art. 432 al .2 CPP et il convient d’examiner sa quotité. Il résulte de l’analyse du dossier que le recourant a déposé plainte le 3 mars 2014 contre J., U. et O., que l’intimée est assistée par un avocat de choix depuis le 1 er juillet 2014, que Q. a retiré sa plainte le 11 février 2015, que O.________ s’est opposée au retrait de plainte, que le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ et U.________ a été ordonné le 3 juin 2015 par le Ministère public et que la procédure ouverte contre O.________ a finalement été classée par ordonnance du 28 juin 2017. L’enquête a ainsi duré près de trois ans pendant lesquels le recourant a relancé l’instruction à plusieurs reprises en produisant des pièces, en requérant la production de pièces par des tiers et en sollicitant l’audition d’un témoin à deux reprises, le 1 er février 2016, puis le 15 août 2016. L’intimée n’a quant à elle sollicité aucune mesure d’instruction, se contentant de demander à plusieurs reprises au Ministère public de constater qu’elle n’avait commis aucune infraction pénale dans une ordonnance de classement. Compte tenu du contexte et des personnes impliquées, et du fait que la presse avait été informée du dépôt de la plainte du recourant, il ne peut en outre être reproché à l’intimée d’avoir fait le choix d’attendre du Ministère public qu’il rende une ordonnance de classement fondée en fait et en droit. Sur la liste des opérations produite (P. 70/2), Me Stefan Disch fait état de 13'566 fr. 65 d’honoraires, correspondant à 37 heures et 20 minutes d’activité d’avocat breveté et à 2 heures d’activité d’avocat-
11 - stagiaire, ainsi que de 226 fr. 50 de débours. Si les heures d’activité consacrées aux écritures, aux audiences, à l’étude du dossier, aux échanges écrits et oraux entre l’avocat et sa cliente apparaissent parfaitement correctes et adéquates au regard de la durée de la procédure et de l’ampleur des opérations accomplies durant l’instruction et détaillées sous lettre A de la présente décision – au demeurant nécessaires à la défense des intérêts de l’intimée – , le tarif horaire de 350 fr. pour le travail de l’avocat et de 200 fr. pour celui de l’avocat-stagiaire est quant à lui excessif. Compte tenu de la nature de l’affaire et des intérêts en cause, il convient de retenir un tarif horaire de 300 fr. pour le travail accompli par l’avocat breveté et de 160 fr. pour celui accompli par l’avocat-stagiaire. Ainsi, c’est bien une indemnité de 12'686 fr. 20, correspondant à 37 heures et 20 minutes d’activité d’avocat breveté à 300 fr. et 2 heures d’activité d’avocat-stagiaire à 160 fr., plus 226 fr. 50 de débours et un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 949 fr. 70, que doit verser le recourant à l’intimée. Le montant alloué par le procureur échappe ainsi à toute critique. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 4.En définitive, le recours doit être très partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à concurrence de 9/10 e , soit de 1'089 fr. (mille huitante-neuf francs), à la charge du recourant et à concurrence de 1/10 e , soit de 121 fr. (cent vingt-et-un francs), à la charge de l’intimée (art. 428 al. 1 CPP).
12 - L’intimée, qui a obtenu partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 432 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit par Me Disch, c’est une indemnité de 900 fr., représentant trois heures d’activité d’avocat à 300 fr. l’heure, ainsi qu’un montant de 72 fr. correspondant à la TVA (cf. CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2), qui aurait dû être allouée à l’intimée si elle avait obtenu entièrement gain de cause. Ce montant sera réduit de 1/10 e de sorte que c’est en définitive un montant de 874 fr. 80 qui sera alloué à l’intimée, à la charge du recourant. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 28 juin 2017 est réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que les frais de la procédure mis à la charge de Q.________ s’élèvent à 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs). Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 28 juin 2017 est confirmé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par 9/10 e , soit par 1'089 fr. (mille huitante-neuf francs), à la charge de Q.________ et par 1/10 e , soit par 121 fr. (cent vingt-et-un francs), à la charge de O.. IV. Une indemnité de 874 fr. 80 (huit cent septante quatre francs et huitante centimes) est allouée à O. pour la procédure de recours, à la charge de Q.________. V. L’arrêt est exécutoire.
13 - Le président : La greffière :
14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Odile Pelet, avocate (pour Q.), -Me Stefan Disch, avocat (pour O.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :